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747.201

Règlement concernant la navigation motorisée de plaisance sur les voies d'eau valaisannes

du 04.07.1990 (état 27.07.1990)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 3 lettre a du décret du 2 juillet 1982 concernant l'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (décret);

sur la proposition du Département de la justice, de la police et des affaires militaires,

arrête:

Art. 1 Principe

La navigation de plaisance au moyen d'engins motorisés est interdite sur toutes les voies d'eau publiques, à l'exception du lac Léman et de l'embouchure du canal Stockalper jusqu'à la hauteur du dégrilleur.

Par voie d'eau au sens du présent règlement, il faut entendre toute étendue d'eau, étale ou courante, sur laquelle la navigation est possible tels notamment le Rhône, les rivières, les torrents, les canaux, les lacs de montagne, les retenues artificielles, les étangs, les émergences de la nappe phréatique et toute autre étendue d'eau analogue.

Art. 2 Exception

Des autorisations spéciales de navigation peuvent toutefois être accordées, sur requête, en raison de circonstances particulières, notamment pour des motifs d'ordre sportif ou culturel.

L'autorité compétente examine de cas en cas, et compte tenu de tous les intérêts en jeu, si une exception au principe de l'interdiction peut être accordée.

Art. 3 Autorité compétente

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: Département) est l'autorité compétente pour accorder une autorisation de navigation et l'assortir des charges et conditions utiles.

Avant de statuer, le Département requiert l'avis des services concernés, en particulier celui du service des cours d'eau, de la protection de l'environnement, de la pêche, et de la police.

Le Département prend en outre l'avis de la commune lorsque la demande d'autorisation concerne des eaux communales.

Art. 4 Procédure

La requête est adressée par écrit, en trois exemplaires, au Département.

Elle contient un exposé concis des faits et des motifs et est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour le surplus.

Art. 5 Frais

Un émolument de 100 francs à 400 francs est perçu en cas d'octroi d'une autorisation de navigation.

Le décret fixant le tarif des frais et dépens en matière administrative est applicable pour le surplus.

Art. 6 Sanction pénale

L'article 7 alinéa 2 du décret s'applique à toute infraction au présent règlement.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel[1].

Egress

RCV RO/AGS 1990 f 201 | d 221

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
04.07.1990 27.07.1990 Acte législatif première version RO/AGS 1990 f 201 | d 221

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 04.07.1990 27.07.1990 première version RO/AGS 1990 f 201 | d 221