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Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

(OLALRNIS)

du 10.12.2025 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 (LRNIS);

vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 27 février 2019 (O-LRNIS);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 décembre 2021 (LALRNIS);

sur la proposition du département en charge de la santé,

ordonne:

Art. 1 Objet et but

La présente ordonnance a pour buts:

  1. de préciser les dispositions d'application de la législation fédérale et cantonale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son par les autorités cantonales et communales;
  2. de préciser les compétences respectives des autorités cantonales et communales dans ce domaine;
  3. de régler la procédure applicable aux contrôles effectués par les autorités cantonales et communales.

Demeurent réservées les dispositions légales fédérales et cantonales en la matière.

Art. 2 Coordination et collaboration

Le service en charge de la santé publique assume la coordination des tâches confiées au canton, en collaboration avec les services en charge de la consommation, de l’environnement et les autorités communales.

Il organise les rencontres nécessaires avec les partenaires concernés et transmet les informations concernant la mise en œuvre de la législation fédérale.

Art. 3 Utilisation de solariums

Le service en charge de la consommation organise les contrôles des exploitants de solariums conformément aux directives fédérales.

Les contrôles sont facturés selon l’article 8 de la présente ordonnance.

Art. 4 Utilisation de produits à visées esthétiques

Le service en charge de la santé publique organise les contrôles des personnes et institutions qui utilisent les produits à visée esthétique et le respect des conditions de réalisation de ces traitements.

Il vérifie le respect des interdictions visées à l’article 6 O-LRNIS.

Les contrôles sont facturés selon l’article 8 de la présente ordonnance.

Art. 5 Manifestations avec émissions sonores

Les autorités communales veillent aux contrôles du respect des dispositions de l’O-LRNIS relatives aux manifestations avec émissions sonores.

En particulier, elles:

  1. vérifient les annonces qui leur sont soumises par les organisateurs selon l’article 20 alinea 1 lettre a et l’annexe 4 chapitre 1 O-LRNIS;
  2. veillent par sondage au respect des limites pour le niveau sonore maximum et pour le niveau sonore moyen (respect du niveau supérieur annoncé) ainsi qu’au respect des mesures correspondantes selon l’annexe 4 chapitre 2 à 4 O-LRNIS.

Le service en charge de l’environnement met gratuitement à disposition des autorités communales les instruments de mesure adéquats et les instruit à leur utilisation.

Les contrôles sont facturés selon la règlementation communale.

Art. 6 Pointeurs laser

Les autorités communales et cantonales veillent au respect des dispositions de l’O-LRNIS en matière de pointeurs laser, en particulier les interdictions visées à l’article 23.

Art. 7 Echange de données nécessaires

Les autorités communales et les services concernés de l’administration cantonale peuvent échanger les données strictement nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans le cadre de la présente ordonnance.

Les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) sont réservées.

Art. 8 Emoluments et débours

Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui ne révèlent aucune irrégularité.

Les émoluments suivants sont perçus dans le cadre d’infraction aux dispositions fédérales en matière de rayonnement non ionisant et de son:

  1. contrôle d’un exploitant de solariums 300 francs;
  2. contrôle d’une personne ou d’une institution qui utilise les produits à visée esthétique 300 francs;
  3. la saisie d’un ou de plusieurs pointeurs lasers fait l’objet d’une dénonciation à l’autorité pénale.

Art. 9 Contrôles, mesures administratives et obligation de collaborer

Les organes cantonaux et communaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.

L’organisateur doit gratuitement fournir aux organes cantonaux et communaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.

Egress

RCV RO/AGS 2025-125

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.12.2025 01.01.2026 Acte législatif première version RO/AGS 2025-125

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.12.2025 01.01.2026 première version RO/AGS 2025-125