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831.1

Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LALAVS)

du 12.11.1998 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais,

vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);

vu le règlement fédéral d'exécution de dite loi du 31 octobre 1947 (RAVS);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Caisse de compensation du canton du Valais

Art. 1 Caisse cantonale

Il est institué une caisse cantonale de compensation conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

La Caisse cantonale est un établissement autonome de droit public dans le sens de la législation fédérale en la matière et des dispositions ci-après. La surveillance de son administration relève du Conseil d'Etat qui exerce son activité par l'intermédiaire du département chargé des affaires sociales.

La Caisse cantonale, dénommée Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: Caisse), a son siège à Sion.

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Organes de la Caisse

Les organes de la Caisse sont:

  1. la direction et les services;
  2. les agences locales AVS;
  3. l'organe de révision.

Le Conseil d'Etat nomme le directeur, sur proposition du département chargé des affaires sociales. Le règlement d'exécution détermine pour le surplus les compétences des organes, dans la mesure où elles ne sont pas établies par la présente loi.

Art. 3 Direction

La direction est l'organe suprême de la Caisse.

Elle est responsable de la gestion de la Caisse.

Elle fixe les taux de contribution aux frais d'administration dans la limite des dispositions fédérales.

Elle organise les rapports entre la Caisse et les agences locales AVS.

Elle établit annuellement un rapport de gestion à l'intention de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et du Conseil d'Etat.

Art. 4 Personnel

Les collaborateurs sont employés de la Caisse. L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.

Les collaborateurs de la Caisse sont engagés par le directeur. Celui-ci peut conclure, lorsque les circonstances s'y prêtent, des contrats de droit privé.

La désignation par le directeur des membres de la direction et des chefs de service est soumise à ratification par le chef du département chargé des affaires sociales.

A défaut de réglementations propres, la Caisse applique par analogie les dispositions relatives au personnel de l'administration cantonale. Les collaborateurs sont membres de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais.

Art. 5 Tâches de la Caisse

La Caisse est chargée de l'application des lois fédérales concernant l'assurance-vieillesse et survivants, les allocations pour perte de gain, les allocations familiales dans l'agriculture. Conformément à l'article 63 alinéa 4 LAVS, elle collabore notamment à l'application de dispositions particulières en matière d'assurance-invalidité, d'assurance-chômage, d'assurance-accidents et de prévoyance professionnelle.

Selon l'article 63 alinéa 4 LAVS et 131 RAVS, d'autres tâches lui sont confiées. Le canton peut notamment charger la Caisse de tâches prévues par la législation cantonale.

La Caisse est indemnisée pour les tâches qui lui sont confiées selon l'alinéa 2.

Art. 6 Révision de la Caisse

Un organe de révision désigné par le ou la chef du département chargé des affaires sociales a mission de réviser la comptabilité et la gestion de la Caisse, au sens de l'article 68 LAVS. Les rapports annuels relatifs aux tâches fédérales et à chaque tâche cantonale sont adressés au Conseil d'Etat et à l'OFAS.

Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Art. 7 Agences locales AVS

Les agences locales AVS se recoupent en principe avec les communes. Le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la direction de la Caisse et après consultation des communes, regrouper certaines d'entre elles.

Art. 8 Nomination de l'agent local AVS

L'agent local AVS, qui doit en principe appartenir à l'administration de la commune ou des communes concernées, est nommé par le ou la chef du département chargé des affaires sociales sur préavis des autorités communales, la Caisse entendue.

Art. 9 Tâches et rétribution des agents

Les agents accomplissent leur travail en se conformant aux instructions de la Caisse. Ils assumeront dans tous les cas les tâches énumérées à l'article 116 premier alinéa lettres a à g RAVS.

Les tâches et le mode de rétribution des agents sont déterminés par le règlement d'exécution.

Art. 10 Responsabilité des agents

Le canton répond des dommages au sens de l'article 70 premier alinéa LAVS causés par les agents locaux. Le canton peut se retourner contre l'agent local qui a commis une faute intentionnelle ou une négligence grave.

Art. 11 Frais d'administration

Les frais d'administration de la Caisse et de ses agences sont couverts exclusivement:

  1. par les contributions des affiliés dues en vertu de l'article 69 premier alinéa de la LAVS;
  2. par les subsides selon l'article 69 alinéa 2 LAVS et autres indemnités fédérales;
  3. par d'autres ressources découlant de la loi et des dispositions d'exécution (telles que taxes de sommation, amendes, etc.) ou provenant des activités accessoires de la Caisse;
  4. par les revenus de la fortune.

2 Contentieux

Art. 12 Tribunal cantonal des assurances

Le Tribunal cantonal des assurances (TCA) est l'autorité cantonale de recours au sens de l'article 85 alinéa 1 LAVS. Il statue sur les recours interjetés contre les décisions des caisses de compensation AVS autant que la compétence lui est attribuée par les lois mentionnées à l'article 5 alinéa 1.

Pour les tâches cantonales, les dispositions contenues dans les lois y relatives sont applicables.

Art. 13 Amendes d'ordre

En cas d'infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, la Caisse inflige les amendes prévues à l'article 91 LAVS.

Les prononcés de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TCA.

Art. 14 Dispositions pénales

Les infractions énoncées aux articles 87 à 89 de la LAVS relèvent de la compétence du juge d'instruction pénale conformément à l'article 11bis alinéa 1 lettre a in fine du code de procédure pénale.

3 Financement de l'AVS/AI

4 Dispositions diverses

Art. 16 Remise des cotisations minimales

Le Conseil communal du domicile de l'assuré préavise les demandes de remise de cotisations minimales prévues par l'article 11 alinéa 2 LAVS.

Sauf exception dûment motivée, il préavise favorablement les demandes émanant de personnes au bénéfice d'aide sociale dont les cotisations ne sont versées ni par l'assuré ni par un autre organisme.

Le financement des cotisations minimales remises est réparti entre le canton et les communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socioprofessionnelle. *

Art. 17 Obligation de renseigner

Conformément à l'article 93 LAVS, les administrations cantonales et communales et les autorités judiciaires sont tenues de donner gratuitement à la Caisse tous les renseignements utiles à l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Art. 18 Secret professionnel

Les personnes chargées d'appliquer les dispositions citées à l'article 5 alinéa 1 ou de contrôler cette application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations, conformément aux articles 50 et 87 LAVS.

Art. 19 Exécution

Le Conseil d'Etat édicte toutes dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 20 Dispositions transitoires et finales

Le décret réglant l'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 14 février 1950 ainsi que toutes les dispositions contraires sont abrogés.

Dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi, l'agence locale AVS devra en principe être intégrée à l'administration de la commune ou des communes concernées.

La présente loi n'est pas soumise au référendum facultatif.

Sous réserve de l'article 16 qui s'applique avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, le Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi après l'approbation du Conseil fédéral.

Egress

RCV RO/AGS 1999 f 14, 311 | d 14, 321

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.11.1998 01.02.1999 Acte législatif première version RO/AGS 1999 f 14, 311 | d 14, 321
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 abrogé BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 16 al. 3 modifié BO/Abl. 28/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.11.1998 01.02.1999 première version RO/AGS 1999 f 14, 311 | d 14, 321
Art. 15 16.06.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 28/2010
Art. 16 al. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010