Dans les limites de l'article 14 alinéa 1 lettre f LPC, les bénéficiaires de prestations complémentaires ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils auxiliaires (appareils de traitement ou de soins) énumérés dans les annexes 1 et 2 ou à l'obtention de ceux-ci à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils auxiliaires désignés à l'annexe 1 par deux astérisques (**) ne sont remis qu'à titre de prêt. *
Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un remboursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l'AVS en faveur des moyens auxiliaires:
- qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse du 28 août 1978, et
- pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.
Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles, qui sont mises en place lors d'une intervention chirurgicale.
Un droit au remboursement des frais n'existe que dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou l'assurance-maladie. Les appareils de traitement et de soins au sens de l'article A1-2 de l'annexe 1 ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile.
Les frais d'achat, d'installation ou de location des moyens auxiliaires sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats. Les frais d'installation ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels. *
Les dispositions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au remboursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement, ainsi qu'à celui des dépenses résultant d'un entraînement particulier à l'emploi de moyens auxiliaires ou d'appareils auxiliaires.
Les indications figurant dans les listes des moyens auxiliaires selon annexes 1 et 2 sont déterminantes pour le remboursement des frais. *