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832.1

Loi sur l'assurance maladie

du 22.06.1995 (état 01.01.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994;

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi régit dans le canton l'application de l'assurance maladie obligatoire au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal).

Elle a pour buts:

  1. l'instauration d'un régime d'assurance maladie obligatoire;
  2. l'octroi de subventions destinées à réduire les primes des assurés et des familles de condition économique modeste.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique à toutes les personnes domiciliées dans le canton, soumises à l'obligation d'assurance.

2 Assurance maladie obligatoire

Art. 3 Personnes tenues de s'assurer

Toute personne domiciliée dans le canton doit s'assurer, conformément aux dispositions de la législation fédérale.

Art. 4 Contrôle et affiliation d'office

Les communes veillent au respect de l'obligation de s'assurer. Les assurés fournissent aux communes les attestations d'affiliation nécessaires.

Les communes affilient d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation.

Art. 5 Changement d'assureur

L'affiliation auprès d'un ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance, conformément aux dispositions de la législation fédérale.

Art. 6 Non-paiement des primes

En cas d'insolvabilité de la personne assurée, l'assureur introduit une demande de subvention auprès de l'organe chargé de l'exécution de la présente loi.

Les communes se substituent aux assurés pour le paiement des primes lorsque les procédures d'encaissement ont été menées à terme, dans la mesure prévue par la législation sur l'aide sociale.

3 Réduction des primes par les subventions

Art. 7 Subventions du canton

Le canton accorde des réductions de primes aux assurés et aux familles de condition économique modeste.

Le Conseil d'Etat fixe annuellement les subventions pour les catégories d'assurés sur la base des primes retenues par les assureurs et en tenant compte d'une moyenne régionale.

La subvention ne peut toutefois dépasser le 100 pour cent de la prime effective de l'assurance maladie obligatoire des soins.

Art. 7a * Limites de revenus

Le Conseil d'Etat fixe les revenus médians déterminants pour les personnes seules sans enfant, pour les personnes seules avec enfant(s), pour les couples sans enfant et pour les couples avec enfant(s).

Les limites de revenus donnant droit à la réduction des primes des personnes de condition économique modeste ne doivent pas être inférieures au 70 pour cent du revenu médian déterminant visé à l’alinéa premier.

Les limites de revenus donnant droit à la réduction des primes des enfants et des jeunes adultes en formation des familles de bas et moyens revenus correspondent au 100 pour cent du revenu médian déterminant visé à l’alinéa premier.

Art. 7b * Détermination des réductions de primes

Le Conseil d’Etat fixe annuellement les réductions de primes en tenant compte que:

  1. les créances impayées sont prises en charge au sens de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie;
  2. les bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI obtiennent une réduction correspondant aux 100 pour cent de la prime de référence au sens de l’article 10 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires;
  3. les bénéficiaires de l'aide sociale obtiennent une réduction correspondant aux 100 pour cent de la prime de référence.

Indépendamment des dépenses prévues au 1er alinéa, le Conseil d’Etat adapte annuellement dans le cadre du budget le montant total alloué aux réductions de primes des ménages de bas et moyens revenus en tenant compte de l’évolution moyenne des primes du canton et des moyens financiers disponibles.

Art. 8 Echelonnement

Les subventions cantonales sont allouées en fonction de la situation familiale et financière des bénéficiaires sur la base des éléments de revenu et de fortune de la taxation fiscale et selon une échelle déterminée par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat procède périodiquement aux adaptations de l'échelle des revenus et des éléments de fortune servant au calcul des subventions.

Art. 9 Modalités

Le montant annuel des subventions cantonales est inscrit au budget de l'Etat en indiquant la part fédérale.

Art. 10 Assureurs

Les assureurs qui le souhaitent collaborent au paiement des subventions en les déduisant des primes des assurés de condition économique modeste.

Lorsque l'un des assureurs ne collabore pas, les subventions sont versées aux assurés selon un mode de paiement fixé par le Conseil d'Etat. Le cas échéant, l'article 6 alinéa 2 de la présente loi n'est pas applicable.

Art. 11 Fonds de secours

Une contribution cantonale, à fixer annuellement par voie budgétaire, est affectée à un fonds de secours destiné à venir en aide aux assurés qui se trouveraient dans une situation financière difficile suite à des frais de maladie exceptionnels et non couverts par l'assurance obligatoire.

4 Recours

Art. 12 Autorité compétente

Les décisions concernant les subventions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du département compétent.

Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours, à compter de leur notification, selon les formes prévues par la législation cantonale sur la procédure et la juridiction administratives.

5 Dispositions finales

Art. 13 Restitution des subventions

Les subventions indûment touchées doivent être restituées par la personne ou par ses héritiers.

La restitution ne sera toutefois pas exigée lorsque la personne était de bonne foi et lorsqu'elle lui imposerait une charge trop lourde.

Art. 14 Données fiscales

Les autorités fiscales transmettent à l'organe d'exécution les données nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 15 Obligation de garder le secret

Les personnes chargées de l'application de la présente loi doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations sous réserve de l'article 83 LAMal.

Art. 16 Protection des données

La protection des données est régie par la législation fédérale et cantonale sur la protection des données avec les réserves de l'article 84 LAMal.

Art. 17 Organisation et exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il édicte, par voie d'ordonnance les dispositions concernant:

  1. l'assurance obligatoire:
  1. l'organisation et les modalités du contrôle de l'assurance obligatoire et de l'affiliation d'office,
  2. les modalités de la procédure en cas de non-paiement des primes;
  1. les subventions cantonales:
  1. l'organisation et les attributions des autorités et des autres instances chargées d'appliquer la présente loi,
  2. le cercle des bénéficiaires sur la base des articles 6, 7 et 8 de la présente loi,
  3. les modalités de calcul des subventions,
  4. le mode de paiement des subventions,
  5. la procédure,
  6. l'information;
  1. le fonds de secours:
  1. les modalités de fonctionnement,
  2. les critères d'intervention du fonds de secours;
  1. la désignation par le Conseil d'Etat de l'office prévu à l'article 44 alinéa 2 LAMal;
  2. les dispositions d'application concernant les assurances complémentaires (art. 12 LAMal et art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée en vigueur et l'introduction de la LAMal l'ordonnance du 12 avril 1995);
  3. le Tribunal cantonal des assurances (art. 86 et 87 LAMal);
  4. le Tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal).

Art. 18 Abrogation

La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, la loi sur l'assurance maladie du 17 novembre 1988, ses dispositions d'application et toute disposition qui lui serait contraire.

Art. 19

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Diposition transitoire de la modification du 12.03.2020 *

Art. T1 - 1 *

Les réductions de primes de l’année 2020 servent de référence pour la mise en œuvre de l’article 7b alinéa 2.

Egress

RCV RO/GS 1995 f 49, 166 | d 51, 170

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.06.1995 01.01.1996 Acte législatif première version RO/GS 1995 f 49, 166 | d 51, 170
12.03.2020 01.01.2020 Art. 7a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 7b introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Titre T1 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. T1 - 1 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.06.1995 01.01.1996 première version RO/GS 1995 f 49, 166 | d 51, 170
Art. 7a 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 7b 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Titre T1 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. T1 - 1 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066