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832.100

Ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie

du 13.03.1996 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal);

vu l'article 17 de la loi cantonale sur l'assurance maladie du 22 juin 1995;

sur la proposition du Département de la santé publique,

ordonne:

1 Litiges liés à l'assurance maladie

Art. 1 1. Tribunaux a) Assurance de base

Le Tribunal cantonal des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.

La composition et l'organisation du Tribunal cantonal des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire et ses dispositions d'exécution.

La procédure devant le tribunal est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal ainsi que par l'ordonnance concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses-maladie du 3 mars 1966.

Art. 2 b) Assurances complémentaires

Le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal. *

Le code de procédure civile suisse est applicable. *

Art. 3 2. Tribunal arbitral

Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral nommé par le Conseil d'Etat.

Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, choisis parmi les juges du Tribunal cantonal et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Il siège dans une composition de trois membres, soit le président ou le vice-président avec un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.

La compétence et la procédure devant le tribunal arbitral sont définies par l'article 89 LAMal et par les dispositions des articles 4 à 26 du règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral du 18 avril 1967.

2 Dispositions diverses

Art. 4 Déclarations de récusation

Le Département de la santé publique est chargé d'enregistrer les déclarations de récusation prévues à l'article 44 alinéa 2 LAMal et d'en ordonner la publication au Bulletin officiel.

Art. 5 Poursuite pénale

Le juge pénal ordinaire est compétent pour la répression des délits prévus à l'article 92 LAMal. Il statue selon les dispositions du code de procédure pénale.

Le Département de la santé publique est compétent pour la répression des contraventions prévues à l'article 93 LAMal. Il statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur immédiatement.

Egress

RCV RO/AGS 1996 f 211 | d 217

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.03.1996 29.03.1996 Acte législatif première version RO/AGS 1996 f 211 | d 217
11.02.2009 01.01.2011 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 26/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.03.1996 29.03.1996 première version RO/AGS 1996 f 211 | d 217
Art. 2 al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 2 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010