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Ordonnance cantonale sur les allocations familiales

(OcAFam)

du 14.01.2009 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) et l'ordonnance y relative (OAFam);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales du 11 septembre 2008 (LALAFam);

sur la proposition du département en charge de la santé, *

ordonne:

1 Dispositions générales

1.1 Champ d'application

Art. 1 Droit applicable

L'application du droit aux allocations familiales découle de la LAFam, de l'OAFam, des directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam).

La présente ordonnance précise les dispositions cantonales particulières introduites par la loi d'application.

1.2 Allocations familiales

Art. 2 Allocations périodiques

Les allocations pour enfant, de formation professionnelle et les suppléments d'allocation à partir du troisième enfant sont versés en règle générale chaque mois.

Art. 3 Allocation de formation professionnelle avant 16 ans

L'allocation pour enfant est élevée au niveau de l'allocation de formation professionnelle si l'enfant suit, avant l'âge de 16 ans, une formation correspondant à un apprentissage, à une école secondaire de 2e degré telle qu'une école de commerce, une école de degré diplôme ou un collège délivrant des maturités gymnasiales.

Art. 4 Supplément d'allocation à partir du troisième enfant

Les suppléments à partir du troisième enfant sont attribués aux enfants les plus jeunes en fonction du nombre d'enfants donnant droit à des allocations pour un même allocataire. Cela s'applique pour les allocations prioritaires et différentielles.

Lorsqu’au moins trois enfants vivent dans un même ménage en Valais, mais que leurs droits aux allocations familiales selon la législation valaisanne ne sont pas rattachés à un même allocataire, des suppléments peuvent être demandés à la caisse d’allocations familiales qui verse les allocations à l’enfant le plus jeune. Il incombe aux requérants de fournir à la fin de chaque année civile les éléments permettant de statuer, en particulier les preuves concernant le domicile dans le même ménage. *

Art. 5 Concours de droit

Lorsque les dispositions fédérales ne permettent pas de déterminer le parent prioritaire pour le droit aux allocations familiales, les parents désignent celui des deux qui dépose la demande d'allocations.

2 Régimes d'allocations familiales

2.1 Salariés exerçant une activité non agricole

Art. 6 Comptabilité

Les caisses d'allocations familiales actives dans plusieurs cantons doivent présenter une comptabilité séparée pour les allocations versées selon la législation valaisanne.

La comptabilité doit comporter un compte de profits et pertes faisant ressortir les charges, les produits, les frais d'administration, les produits de la réserve, le résultat de l'exercice et l'évolution de la réserve légale.

Le Service cantonal des allocations familiales édicte des directives.

Art. 7 Associations professionnelles et interprofessionnelles

Sont considérées comme associations professionnelles, les associations groupant les employeurs et éventuellement les salariés d'une même profession, d'un même métier ou d'une même branche économique.

Sont considérées comme associations interprofessionnelles les fédérations de deux ou plusieurs associations professionnelles groupant les employeurs, et éventuellement les salariés, de deux ou plusieurs professions, métiers ou branches économiques.

Art. 8 Concours de caisses d'allocations familiales reconnues

En règle générale une seule caisse professionnelle ou interprofessionnelle créée dans le canton peut être reconnue dans une région linguistique, pour la même profession, le même métier ou la même branche économique.

En l'absence de caisse dans une région linguistique du canton, la caisse de l'autre région doit accepter l'affiliation de tout employeur exerçant dans le canton la profession ou le métier, ou appartenant à la branche économique pour laquelle ladite caisse a été créée.

Art. 9 Représentation

Les statuts désignent les organes administratifs des caisses d'allocations familiales reconnues créées dans le canton au sein desquels sont représentés les employeurs et les salariés.

Les salariés ont droit à un siège au moins sur trois, à deux sièges au moins sur cinq et, dans tous les cas, au tiers des sièges.

Art. 10 Gestion paritaire

Les caisses d'allocations familiales professionnelles créées dans le canton, groupant des professions organisées sur le plan des salariés doivent être gérées par un organe comprenant un nombre égal d'employeurs et de salariés. Les statuts et règlements des caisses d'allocations familiales désignent cet organe et en prévoient la composition.

Est considérée comme organisée sur le plan des salariés, la caisse qui groupe des salariés dont plus de la moitié est membre d'une association, d'un syndicat ou d'une société coopérative.

Les organisations minoritaires de salariés ont le droit, le cas échéant, de participer à l'administration de la caisse.

Art. 11 Reconnaissance des caisses professionnelles ou interprofessionnelles

Toute caisse professionnelle ou interprofessionnelle créée dans le canton doit, pour être reconnue par le Conseil d'Etat, posséder la personnalité juridique et revêtir la forme légale d'une association ou d'une société coopérative.

Art. 12 Autres obligations des caisses reconnues

Sont seules reconnues les caisses d'allocations familiales qui offrent les garanties d'une bonne gestion basée sur le jeu normal de la compensation, qui assurent à tous les membres les mêmes droits et les soumettent aux mêmes obligations.

L'affiliation à la caisse ne doit pas entraîner obligatoirement la qualité de membre de l'association professionnelle et la démission de l'association ne doit pas entraîner pour le membre l'exclusion de la caisse.

Art. 13 Responsabilité des organes des caisses reconnues

Les statuts et règlements des caisses d'allocations familiales déterminent la responsabilité encourue par les organes des caisses.

Le cas échéant, ceux-ci peuvent être appelés par le Conseil d'Etat à fournir des sûretés sous forme de dépôt d'argent, de papiers-valeurs ou d'acte de cautionnement. A défaut, la reconnaissance pourra être refusée ou retirée.

Art. 14 Procédure de reconnaissance

Les caisses d'allocations familiales qui désirent être reconnues doivent faire la demande au Service cantonal des allocations familiales avant le 1er septembre pour l'année suivante.

En vue de la reconnaissance, les caisses produisent leurs statuts ou projets de statuts et de règlements et indiquent le nombre moyen d'enfants touchant des allocations familiales.

Toute modification des statuts ou du règlement doit être portée à la connaissance du Service cantonal des allocations familiales.

Art. 15 Conséquences de la reconnaissance et retrait

La reconnaissance d'une caisse par le Conseil d'Etat n'entraîne aucune responsabilité de l'Etat.

Des manquements graves d'une caisse dans la gestion ou l'application de la loi peuvent motiver le retrait de la reconnaissance. La procédure prévue par l'article 18 de la loi demeure réservée.

La reconnaissance peut aussi être retirée si une caisse reconnue n'assume pas pendant quatre ans consécutifs le paiement d'allocations familiales à 400 enfants au moins.

Art. 16 Autorisation d'exercer des caisses gérées par des caisses AVS

Chaque caisse de compensation AVS peut demander l'autorisation d'exercer dans le canton du Valais pour une caisse d'allocations familiales dont elle assume la gestion pour ses membres affiliés à l'AVS.

Art. 17 Procédure d'autorisation

Les caisses d'allocations familiales qui désirent être admises doivent s'annoncer au Service cantonal des allocations familiales avant le 1er septembre pour l'année suivante.

En vue de l'autorisation d'exercer, les caisses produisent leurs statuts et règlements.

Toute modification des statuts ou du règlement doit être portée à la connaissance du Service cantonal des allocations familiales.

Art. 18 Conséquences de l'autorisation d'exercer et retrait

L'autorisation d'exercer pour la caisse d'allocations familiales n'entraîne aucune responsabilité de l'Etat.

Des manquements graves d'une caisse dans la gestion ou l'application de la loi peuvent motiver le retrait de l'autorisation. La procédure prévue par l'article 20 de la loi demeure réservée.

Art. 19 Responsabilité des organes

Les statuts et règlements des caisses d'allocations familiales déterminent la responsabilité encourue par les organes des caisses.

Le cas échéant, ceux-ci peuvent être appelés par le Conseil d'Etat à fournir des sûretés sous forme de dépôt d'argent, de papiers-valeurs ou d'acte de cautionnement. A défaut, l'autorisation pourra être refusée ou retirée.

Art. 20 * Organes de la Caisse cantonale d'allocations familiales

L'assemblée des délégués est composée de membres en nombre égal d'employeurs et de leurs salariés selon le mode de répartition prévu dans les statuts.

Le conseil d'administration est composé de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des salariés et présidé par un représentant des employeurs.

La Caisse de compensation du canton du Valais dirige et gère la Caisse cantonale d'allocations familiales selon les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, compte tenu des statuts qui délimitent rôle et les compétences des organes.

Art. 21 Obligations résultant de la dissolution

Les statuts ou règlements des caisses d'allocations familiales prévoient les conditions de leur dissolution et de leur liquidation.

La caisse dont la dissolution est envisagée doit poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'année.

Art. 22 Contrôle d'affiliation

Le Service cantonal impartit à l'employeur un délai de 60 jours pour produire une attestation d'affiliation d'une caisse d'allocation compétente.

Si l'employeur n'obtempère pas, le Service cantonal l'affilie d'office à la caisse reconnue de sa profession ou à défaut à la caisse cantonale.

Art. 23 Changement de caisse

La caisse d’allocations familiales informe l’ancienne caisse et le Service cantonal des allocations familiales jusqu’au 31 août de l’année en cours des demandes des membres de changer de caisse. *

Art. 24 Contributions

Les caisses d'allocations familiales fixent un taux de contribution unique pour tous les employeurs affiliés dans le canton.

Le Conseil d’Etat fixe le taux de contribution des salariés en tenant compte notamment de l’évolution du taux de financement moyen des allocations pour les salariés afin d'assurer une répartition équitable du financement des allocations familiales entre employeurs et salariés. *

Art. 25 Fonds de réserve

Le fonds de réserve doit être placé de manière à garantir les liquidités nécessaires, à présenter une sécurité suffisante et à produire un rendement convenable.

L'organe de révision se prononce dans son rapport annuel sur le respect des critères concernant le placement de la réserve.

Art. 26 Contrôles d'employeur

Les contrôles d'employeurs doivent porter sur les salaires soumis à l'AVS ainsi que sur le paiement des allocations familiales.

Les services de contrôle interne des caisses d'allocations familiales sont habilités à effectuer les contrôles de leurs employeurs, sous la responsabilité de la direction de la caisse.

Les contrôleurs externes doivent se faire reconnaître selon les directives du Service cantonal des allocations familiales.

Art. 27 Révision des caisses d'allocations familiales

Chaque caisse doit être révisée une fois par année par un organe agréé par l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

Cette révision est effectuée selon les directives du Service cantonal des allocations familiales et comprend le contrôle d'application de la législation valaisanne, la vérification de la comptabilité et la validation des données statistiques.

L'organe de révision adresse une copie de son rapport au Service cantonal des allocations familiales.

2.2 Indépendants exerçant une activité non agricole

Art. 28 Indépendants exerçant une activité non agricole

Les règles d’affiliation prévues dans la loi s’appliquent par analogie aux personnes indépendantes. *

Les modalités concernant les salariés exerçant une activité non agricole s’appliquent par analogie aux indépendants exerçant une activité non agricole. *

… *

Art. 29 Contributions - Allocations

Pour fixer les contributions des personnes indépendantes, les caisses reconnues au sens de l’article 23 alinéa 1 lettre a LALAFam demandent à la caisse de compensation AVS compétente la décision de taxation définitive AVS ou une liste avec les informations nécessaires, notamment le numéro AVS et le revenu soumis à cotisation AVS. *

Les allocations versées correspondent à celles prévues pour les personnes salariées et sont versées en principe selon la même périodicité que l’encaissement des cotisations personnelles. *

Le supplément d’allocations à partir du troisième enfant prévu à l’article 4 alinéa 2 peut être versé une fois par année civile. *

2.3 Travailleurs agricoles

Art. 30 Frais d'administration

Le Canton fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

2.4 Agriculteurs indépendants

Art. 31 Définition de l'activité agricole

Relèvent notamment de l'agriculture la garde et l'élevage du bétail, la viticulture, la culture maraîchère, la culture des céréales et des plantes sarclées, l'arboriculture fruitière, l'aviculture et l'apiculture.

La caisse apprécie le caractère agricole ou non agricole de toute autre activité.

Art. 32 L'exploitant agricole

Est exploitant agricole indépendant le propriétaire, le fermier ou l'usufruitier qui exerce pour son propre compte une activité dans l'agriculture. Les normes de l'AVS sont en principe applicables.

Les membres des sociétés sans personnalité juridique, les associés indéfiniment responsables des sociétés en commandite, les membres des communautés héréditaires sont réputés exploitants agricoles s'ils répondent aux conditions posées par le premier alinéa.

Les parents de l'exploitant agricole en ligne directe, ascendante ou descendante, et leurs épouses, qui travaillent dans l'exploitation, sont également réputés exploitants.

Art. 33 Activité principale et appréciable

Est réputé affecter son activité principale à l'agriculture, l'exploitant qui y consacre la plupart de son temps au cours de l'année, ou auquel cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de sa famille.

Les normes de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture utilisées pour la détermination de la profession principale sont applicables par analogie.

Est réputée activité appréciable dans l'agriculture celle qui permet à l'exploitant de réaliser un revenu égal au rendement moyen d'une vache laitière selon les normes arrêtées par l'autorité fiscale cantonale.

Art. 34 Contribution des parents de l'exploitant

Est réputé revenu des parents de l'exploitant agricole, le salaire déterminant soumis à cotisation par la législation fédérale sur l'AVS.

La contribution due en vertu de la loi est calculée sur la base de la cotisation AVS qui correspondrait à un tel revenu.

Art. 35 Détermination de la contribution et période de paiement

La caisse fixe et notifie aux affiliés la contribution due en même temps qu'elle établit la cotisation AVS sur le revenu de l'activité indépendante.

La contribution due est payée à la caisse aux périodes prévues par la législation fédérale sur l'AVS. En règle générale, la contribution est ajoutée sur le bordereau de l'AVS.

Art. 36 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation agricole

Le taux de contribution pour les membres de la famille travaillant dans l'exploitation agricole est fixé au maximum à 0.8 pour cent du salaire soumis à l'AVS. *

Le Conseil d'Etat adapte le taux de contribution par analogie au taux de contribution des agriculteurs indépendants. *

Art. 37 Procédure d'encaissement des contributions

Les dispositions de la législation fédérale sur l'AVS relatives à la procédure de sommation, de taxation d'office, de poursuite, de sursis au paiement, de réclamation et de remise des cotisations arriérées, de cotisations irrécouvrables, de responsabilité des héritiers, sont applicables par analogie.

Art. 38 Compensation

La caisse peut compenser les allocations des agriculteurs indépendants avec les contributions dues en vertu de la présente législation et avec les cotisations AVS.

Art. 39 Relations avec l'administration des contributions

La caisse peut requérir gratuitement de l'administration cantonale des contributions tout renseignement utile au contrôle de l'assujettissement et à la taxation des agriculteurs indépendants.

Art. 40 Frais d'administration

La Caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

Art. 41 Organe de révision

L'organe de révision de la Caisse de compensation du canton du Valais procède au contrôle de la gestion de la caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants. Il adresse son rapport de contrôle au Conseil de surveillance et au Conseil d'Etat.

2.5 Personnes sans et à faible activité lucrative

Art. 42 Personnes à faible activité lucrative

Les personnes dont le revenu annuel provenant d'une activité lucrative est inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS, peuvent obtenir des allocations aux mêmes conditions que les personnes sans activité lucrative.

Art. 43 Organe de révision

L'organe de révision de la Caisse de compensation du canton du Valais procède au contrôle de la gestion des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. Il adresse son rapport de contrôle au Conseil de surveillance et au Conseil d'Etat.

Art. 44 Frais d'administration

Le canton fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

3 Fonds pour la famille

Art. 45 Bénéficiaires de l’allocation de ménage *

Peuvent bénéficier de l’allocation de ménage, les personnes seules ou couples domiciliés dans le canton assumant en Suisse la garde et l'éducation d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 20 ans dont le revenu déterminant ne dépasse pas les limites de revenu fixées par le Conseil d'Etat. *

Le Conseil d'Etat fixe annuellement les limites de revenu donnant droit à l'allocation de ménage. Pour ce faire, il se fonde notamment sur:

  1. les moyens financiers à disposition;
  2. la situation familiale des personnes concernées.

Les bénéficiaires de prestations complémentaires n'ont pas droit à l'allocation de ménage. *

Art. 45a * Bénéficiaires de l’aide unique pour enfant malade ou accidenté

Peuvent bénéficier de l’aide unique, les parents domiciliés dans le canton, dont la présence requise auprès d’un enfant malade ou accidenté entraîne des difficultés financières pour la famille résultant d’une diminution substantielle de revenus ou de charges supplémentaires.

Le droit à l'aide n'existe que lorsque les soins ou le traitement hospitalier ont une durée de 30 jours au moins et concerne un enfant jusqu'à 18 ans; si l'enfant est en formation l'aide est accordée jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

Le Conseil d’Etat fixe les limites de revenu donnant droit à l’aide. Il se fonde notamment sur le salaire médian dans le canton.

Art. 45b * Bénéficiaires de l’allocation de naissance ou d’adoption pour personnes au chômage

Peuvent bénéficier de l’allocation de naissance ou d’adoption, les parents domiciliés dans le canton, au bénéfice d’une indemnité de chômage, dont aucune personne ne peut faire valoir de droit à une allocation de naissance ou d’adoption pour l’enfant.

Art. 45c * Bénéficiaires de l'aide aux frais dentaires

Peuvent bénéficier de l’aide aux frais dentaires les bénéficiaires de l’allocation de ménage domiciliés dans le canton ne dépassant pas les limites de revenu déterminées par le Conseil d’Etat, pour autant qu’ils ne soient pas bénéficiaires de l’aide sociale.

Le Conseil d’Etat fixe annuellement les limites de revenu donnant droit à l’aide en se référant aux critères mentionnés à l’article 45 alinéa 2.

Art. 49 Détermination du droit pour l’allocation de ménage *

Les dispositions sur le revenu déterminant, la fortune et les déductions correspondent à celles applicables en matière de réduction des primes de l’assurance-maladie de base. Pour les concubins, les revenus déterminants, la fortune et les déductions sont cumulés. *

La situation familiale déterminante est celle qui prévaut au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'allocation de ménage est due.

Les changements dans la situation familiale ou personnelle intervenant en cours d'année sont pris en compte l'année suivante.

Le droit à l'allocation de ménage n'existe que si la famille a encore son domicile en Valais au 30 septembre.

Art. 49a * Détermination du droit à l’aide unique pour enfant malade ou accidenté

Le montant de l’aide peut varier entre 500 et 7'000 francs. Il correspond au déséquilibre financier effectif sur une durée de trois mois.

Les frais pris en considération dans le calcul de l’aide ne concernent pas directement l’enfant malade. Il s’agit, notamment:

  1. des frais de transport;
  2. des frais de repas à l’extérieur;
  3. des frais d’hébergement;
  4. des frais d’aides à domicile ou de garde des enfants.

L’aide est renouvelable une fois, en cas de durée des soins ou du traitement hospitalier supérieur à 3 mois.

Art. 49b * Détermination du droit à l’aide aux frais dentaires

Le montant maximal par famille de l’aide ne peut dépasser la limite fixée chaque année par le Conseil d’Etat aux conditions énoncées à l’article 45c alinéa 3 LALAFam.

Seuls les traitements dentaires entrepris en Suisse par les membres du ménage durant l’année suivant la décision d’octroi du Fonds cantonal (période déterminante) peuvent être pris en considération. La situation familiale déterminante est celle qui prévaut lors de l’octroi de l’aide au ménage.

Le délai de présentation des frais est fixé au 31 décembre de l’année suivant la notification du droit à l’allocation de ménage.

Art. 50 Obligation de renseigner

L'ayant droit ou son représentant légal doit communiquer à l'administration du fonds tout changement durable de la situation personnelle et toute modification dans la situation matérielle du bénéficiaire.

Art. 51 Relations avec l'administration des contributions

La caisse peut requérir gratuitement de l'administration cantonale des contributions tout renseignement utile pour examiner le droit aux allocations de ménage.

Art. 52 Modalités pour l’allocation de ménage *

Le droit à l'allocation de ménage est déterminé en principe automatiquement sur la base des données fiscales.

Le droit des personnes seules ou couples avec charge d'enfant qui ont fait valoir leurs attestations en vue de bénéficier des subventions destinées à la réduction des primes d'assurance maladie, est examiné automatiquement.

Les personnes seules ou couples avec charge d'enfant domiciliés dans le canton pour qui les données fiscales font défaut doivent présenter une demande auprès de l'administration du fonds jusqu'au 30 septembre de l'année pour laquelle les prestations sont demandées.

Art. 52a * Modalités pour l’aide unique pour enfant malade ou accidenté

Les familles doivent présenter une demande auprès de l'administration du fonds.

Art. 52b * Modalités pour l’aide aux frais dentaires

Le droit à l'aide aux frais dentaires est déterminé sur la base des revenus déterminants pris en compte pour la détermination de l’aide au ménage.

Les ménages ne dépassant pas les limites de revenu déterminés par le Conseil d’Etat conformément à l’article 45c alinéa 2 sont informés de la possibilité de présenter les frais dentaires encourus dès le 1er janvier suivant la notification du Fonds cantonal.

Art. 53 Notification

Lorsque les prestations du fonds sont accordées, le bénéficiaire en est informé par une communication écrite de l'organe d'exécution.

Lorsque des prestations du fonds sont refusées aux intéressés qui ont présenté une demande spéciale, une décision leur est notifiée.

Art. 54 Versement de l’allocation de ménage *

Pour autant que le droit à la prestation ait pu être fixé, l'allocation annuelle de ménage est versée uniquement en Suisse, en décembre, sur un compte postal ou bancaire de l'assuré. A défaut d'indications nécessaires au paiement sur un compte, les frais seront déduits de l'allocation.

Le droit aux prestations s'éteint deux ans après la fin de l'année pour laquelle la prestation était due. *

Art. 54a * Versement de l’aide aux frais dentaires

Une fois fixée, l’aide aux frais dentaires est versée à la même adresse de paiement que celle mentionnée à l’article 54 pour l’allocation de ménage.

Art. 55 Contributions au financement et indemnisation *

Les contributions au financement du fonds sont calculées sur la base des salaires et des revenus de l’année précédente. *

Le taux de la contribution est fixé chaque année par le Conseil d'Etat.

Les contributions font l'objet d'une facture qui doit être honorée pour le 31 octobre de l'année en cours; en cas de nécessité, des acomptes peuvent être exigés avant l'établissement de la facture annuelle.

En cas de non-paiement de la contribution, les dispositions des articles 18 et 20 de la loi sont applicables à l'encontre de la caisse récalcitrante.

L’indemnisation des caisses d’allocations familiales est fixée à deux francs par membre affilié, mais au moins à 0.5 pour cent des montants encaissés au titre de la contribution au fonds. Un montant minimum de 500 francs est garanti indépendamment du nombre de membres. *

Les indemnités sont déduites de la facture annuelle. *

Art. 56 Tâches du Fonds pour la famille

Le Fonds pour la famille doit en particulier:

  1. effectuer tous les travaux nécessaires pour déterminer le droit aux prestations, notifier les communications et les décisions;
  2. verser les prestations et encaisser les contributions;
  3. tenir la comptabilité et gérer les réserves du fonds;
  4. établir le rapport annuel de gestion à l'attention du Conseil de surveillance et du Conseil d'Etat.

Art. 57 Frais d'administration

Le Fonds pour la famille fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

Les frais d'administration sont inclus dans les dépenses du fonds.

Art. 58 Organe de révision

L'organe de révision de la Caisse de compensation du canton du Valais procède au contrôle de la gestion du Fonds pour la famille. Il adresse son rapport de contrôle au Conseil de surveillance et au Conseil d'Etat.

4 Fonds de surcompensation

Art. 59 Objectif du Fonds de surcompensation

Le fonds de surcompensation est destiné à octroyer des subventions aux caisses versant des allocations familiales en vertu de la LALAFam dont la structure de financement est défavorable. Ces subventions sont financées par des contributions prélevées auprès des caisses d'allocations familiales dont la structure de financement est favorable.

Art. 60 Caisses d'allocations familiales concernées

Participent obligatoirement à la surcompensation toutes les caisses d'allocations familiales admises dans le canton.

Art. 61 Données nécessaires

Chaque année jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, les caisses d’allocations familiales doivent fournir les données indispensables pour calculer la surcompensation, attestées par leur organe de révision, notamment: *

  1. le montant des allocations familiales versées, strictement en vertu de la LALAFam;
  2. la somme des salaires AVS respectivement la somme des revenus AVS des indépendants servant au calcul des cotisations;
  3. les contributions encaissées auprès des employeurs.

Le Fonds de surcompensation peut réclamer au besoin des attestations prouvant l'exactitude des données ou exiger des contrôles supplémentaires aux frais des caisses.

Art. 62 Principes de la surcompensation

Le taux de financement de chaque caisse correspond au montant des allocations familiales légales versé durant l'année divisé par la somme des salaires AVS, respectivement des revenus AVS des indépendants, soumis à cotisation. *

La contribution au Fonds pour la famille n'entre pas dans le mécanisme de la surcompensation.

Le taux de financement moyen des allocations pour les salariés, respectivement pour les personnes indépendantes correspondent au total des allocations légales versées par toutes les caisses d’allocations familiales divisé par le total des salaires AVS, respectivement par le total des revenus d’indépendants soumis à cotisation AVS auquel s'ajoute au maximum 0.01 pour cent pour les frais de fonctionnement. *

Si son taux de financement est supérieur au taux moyen, la caisse a droit à une subvention; dans le cas contraire, elle doit verser une contribution au Fonds de surcompensation.

Pour une caisse donnée, le montant faisant l'objet de la surcompensation correspond au 80 pour cent de la différence entre son taux de financement et le taux moyen de toutes les caisses d'allocations familiales, multipliée par la somme de ses salaires AVS.

Art. 63 Modalités de calcul

En octobre de chaque année le Fonds de surcompensation fixe, pour l'année suivante, une contribution ou une subvention provisoire pour chaque caisse. Ces montants provisoires sont calculés sur la base des dernières statistiques disponibles et des adaptations des allocations familiales prévues pour l'année suivante. L'ajustement de la contribution ou de la subvention intervient lorsque les données définitives sont connues.

En règle générale, les contributions sont perçues en trois tranches annuelles égales sur un compte bancaire pour le 10 avril, le 10 juillet et le 10 novembre. Les subventions sont versées pour le 30 avril, le 30 juillet et le 30 novembre.

La différence entre les montants définitifs et les montants provisoires donne lieu à des intérêts compensatoires. Les intérêts sont calculés sur la base du taux moyen des douze derniers mois précédant l'ajustement que la Banque cantonale du Valais accorde sur l'épargne institutionnelle. La durée prise en compte dans le calcul des intérêts correspond au nombre de jours entre les dates des acomptes et la date de l'ajustement.

Art. 64 Retard dans le paiement des contributions

Les caisses d'allocations familiales qui ne paient pas leurs contributions dans les délais impartis devront s'acquitter en sus des frais de rappels et des intérêts de retard calculés au taux de 1/2 pour cent supérieur à celui pratiqué par la Banque Cantonale du Valais dans l'octroi du prêt correspondant au Fonds de surcompensation.

En cas de retards répétés ou de non-paiement de la contribution, les dispositions des articles 18 et 20 de la loi sont applicables à l'encontre de la caisse récalcitrante.

Art. 65 Recours

La caisse qui conteste le décompte établi peut faire opposition dans les 30 jours. La décision sur opposition du Fonds de surcompensation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 66 Tâches du Fonds de surcompensation

Le Fonds de surcompensation doit en particulier:

  1. établir les formulaires à l'intention des caisses d'allocations familiales, réceptionner et contrôler les données;
  2. calculer les montants provisoires faisant l'objet de la surcompensation;
  3. établir les décomptes sur la base des montants définitifs de la dernière année connue;
  4. percevoir les contributions et reverser les subventions aux caisses d'allocations familiales;
  5. tenir la comptabilité et gérer la réserve de fluctuation du fonds;
  6. établir le rapport de gestion annuel à l'intention du Conseil de surveillance et du Conseil d'Etat.

Art. 67 Frais d'administration

Le fonds fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

Les frais d'administration sont inclus dans les dépenses du fonds.

Art. 68 Organe de révision

L'organe de révision de la Caisse de compensation du canton du Valais procède au contrôle de la gestion du fonds. Il adresse son rapport de contrôle au Conseil de surveillance et au Conseil d'Etat.

5 Service cantonal des allocations familiales

Art. 69 Frais d'administration

Le Canton fait à la Caisse de compensation du canton du Valais des avances trimestrielles correspondant aux dépenses prévisibles. Le règlement final intervient en fin d'exercice, sur la base de la facture établie par la Caisse de compensation du canton du Valais.

6 Dispositions diverses

Art. 70 Attributions du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance est l'organe chargé de prendre toutes mesures propres à assurer les buts poursuivis concernant les tâches déléguées par la loi à la Caisse de compensation du canton du Valais.

Il siège au moins deux fois l'an.

Il propose au Conseil d'Etat le taux de contribution au Fonds pour la famille et les limites de revenu pour l'allocation de ménage versée annuellement.

Il est compétent pour l'approbation des comptes des divers fonds.

Il est un organe de proposition et de consultation du Conseil d'Etat en matière d'allocations familiales.

Le secrétariat du Conseil de surveillance est assumé par la Caisse de compensation du canton du Valais

Il statue sur les oppositions en matière d’aide unique pour enfant malade ou accidenté. *

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 71 Nouvelles caisses d'allocations familiales

Les nouvelles caisses d'allocations familiales qui se font reconnaître et les nouvelles caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS qui s'annoncent, ne peuvent affilier que des nouveaux employeurs ou indépendants non assujettis sous l'ancien droit durant deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la LALAFam.

Art. 72 Dispositions transitoires

Les délais prévus par le nouveau droit s'appliquent dès le 1er janvier 2009. L'ancien droit exerce encore ses effets pour des situations qui sont antérieures au 1er janvier 2009.

Art. 73 Dispositions finales

Le département en charge des affaires sociales veille à l'application du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009.

Egress

RCV BO/Abl. 5/2009

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.01.2009 01.01.2009 Acte législatif première version BO/Abl. 5/2009
23.06.2010 01.01.2011 Art. 20 révisé totalement BO/Abl. 27/2010
23.05.2012 08.06.2012 Art. 46 abrogé BO/Abl. 23/2012
23.05.2012 08.06.2012 Art. 47 abrogé BO/Abl. 23/2012
23.05.2012 08.06.2012 Art. 48 abrogé BO/Abl. 23/2012
23.05.2012 08.06.2012 Art. 49 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2012
10.01.2013 01.01.2013 Art. 4 al. 2 introduit BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 23 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 28 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 28 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 29 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 29 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 29 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 55 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 61 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 62 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2013
10.01.2013 01.01.2013 Art. 62 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2013
10.10.2013 01.01.2013 Art. 28 al. 3 abrogé BO/Abl. 3/2013
31.10.2018 01.01.2019 Art. 36 al. 1 modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 36 al. 2 introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 45 titre modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 45 al. 1 modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 45a introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 45b introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 49 titre modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 49 al. 1 modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 49a introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 52 titre modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 52a introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 54 titre modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 55 titre modifié RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 55 al. 5 introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 55 al. 6 introduit RO/AGS 2018-064
31.10.2018 01.01.2019 Art. 70 al. 7 introduit RO/AGS 2018-064
07.12.2022 01.01.2023 Art. 24 al. 2 introduit RO/AGS 2022-100
06.11.2024 01.01.2025 Préambule modifié RO/AGS 2024-122
06.11.2024 01.01.2025 Art. 45 al. 3 introduit RO/AGS 2024-122
06.11.2024 01.01.2025 Art. 45c introduit RO/AGS 2024-122
06.11.2024 01.01.2025 Art. 49b introduit RO/AGS 2024-122
06.11.2024 01.01.2025 Art. 52b introduit RO/AGS 2024-122
06.11.2024 01.01.2025 Art. 54 al. 2 introduit RO/AGS 2024-122
06.11.2024 01.01.2025 Art. 54a introduit RO/AGS 2024-122

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.01.2009 01.01.2009 première version BO/Abl. 5/2009
Préambule 06.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-122
Art. 4 al. 2 10.01.2013 01.01.2013 introduit BO/Abl. 3/2013
Art. 20 23.06.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 27/2010
Art. 23 al. 1 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 24 al. 2 07.12.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-100
Art. 28 al. 1 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 28 al. 2 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 28 al. 3 10.10.2013 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 3/2013
Art. 29 al. 1 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 29 al. 2 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 29 al. 3 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 36 al. 1 31.10.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-064
Art. 36 al. 2 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 45 31.10.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-064
Art. 45 al. 1 31.10.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-064
Art. 45 al. 3 06.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-122
Art. 45a 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 45b 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 45c 06.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-122
Art. 46 23.05.2012 08.06.2012 abrogé BO/Abl. 23/2012
Art. 47 23.05.2012 08.06.2012 abrogé BO/Abl. 23/2012
Art. 48 23.05.2012 08.06.2012 abrogé BO/Abl. 23/2012
Art. 49 31.10.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-064
Art. 49 al. 1 23.05.2012 08.06.2012 modifié BO/Abl. 23/2012
Art. 49 al. 1 31.10.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-064
Art. 49a 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 49b 06.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-122
Art. 52 31.10.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-064
Art. 52a 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 52b 06.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-122
Art. 54 31.10.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-064
Art. 54 al. 2 06.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-122
Art. 54a 06.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-122
Art. 55 31.10.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-064
Art. 55 al. 1 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 55 al. 5 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 55 al. 6 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064
Art. 61 al. 1 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 62 al. 1 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 62 al. 3 10.01.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 3/2013
Art. 70 al. 7 31.10.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-064