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837.100

Règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs

(REMC)

du 13.11.2013 (état 14.02.2014)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu les dispositions de la loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012 (LEMC);

sur la proposition du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire,

ordonne:

1 Placement privé et location de services

Art. 1 Surveillance

En sa qualité d’autorité de surveillance, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après: le Service) est en particulier habilité à:

  1. procéder à des inspections et à requérir la présentation des livres;
  2. contrôler la conformité des salaires et des prestations sociales du personnel temporaire avec les normes conventionnelles et usuelles des professions concernées;
  3. prendre des sanctions dans les limites des prescriptions fédérales.

Art. 2 Obligation de renseigner

Les entreprises de placement privé et de location de services fournissent tous les renseignements et documents nécessaires à l’établissement et au maintien de leur autorisation, d’office ou sur requête du Service.

Elles le renseignent d’office sur tout fait parvenant à leur connaissance et ayant une importance notable pour la surveillance du marché de l’emploi.

Art. 3 Sûretés

Le Service est compétent pour l’utilisation des sûretés lorsque celles-ci sont fournies par des tiers pour le bailleur de services.

Les sûretés fournies par le bailleur de services sont réalisées par l’Office des poursuites et faillites.

Art. 4 Réalisation des sûretés fournies par des tiers a) Information du garant

Le Service informe le garant dès l’ouverture de la faillite.

Art. 5 b) Appel aux créanciers

Le Service appelle publiquement les travailleurs dont les services ont été loués et qui ont des créances à faire valoir à l’encontre du bailleur de services en faillite.

Les travailleurs font valoir leurs prétentions, preuve à l’appui, dans un délai de 30 jours à compter de la publication, sous peine de forclusion.

Art. 6 c) Détermination du garant

Le Service transmet la liste des créances et des justificatifs reçus au garant.

Le garant se détermine par écrit sur les prétentions des travailleurs loués.

Art. 7 d) Examen du Service

Le Service se détermine sur chaque production et en informe le garant.

Art. 8 e) Frais

Les frais de réalisation et de distribution des sûretés sont prélevés sur le montant de celles-ci.

Le Service applique par analogie le tarif des frais en matière de poursuite pour dettes et faillites.

Art. 9 f) Répartition des sûretés

Le Service demande au garant de lui verser le montant correspondant, jusqu’à concurrence des prétentions admises et des frais de réalisation et de distribution.

Le Service procède ensuite au versement des montants dus aux travailleurs loués en fonction du montant reconnu pour chacun.

Un solde éventuel est restitué au garant.

2 Service public de l'emploi

Art. 10 Statut du personnel des ORP

L’autorité compétente peut notamment résilier l’engagement du personnel des ORP, moyennant le respect d’un délai de trois mois pour la fin d’un mois, en fonction de l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi et, par là même, des moyens financiers mis à disposition par le Fonds fédéral de compensation de l’assurance-chômage.

Art. 11 Coopération avec les entreprises privées de placement

Sont des circonstances particulières pouvant justifier une coopération à titre onéreux financée par le Fonds cantonal pour l’emploi:

  1. des situations de licenciements collectifs de grande importance;
  2. des situations nécessitant la mise sur pied d'une structure d'outplacement, ou
  3. d'autres circonstances jugées exceptionnelles, pour autant que les entreprises coopérantes ne soient pas indemnisées par le Fonds fédéral de compensation de l'assurance-chômage.

Seules les entreprises privées de placement liées par convention de partenariat avec le Service peuvent prétendre à une indemnisation par le Fonds cantonal pour l’emploi.

L’accord préalable du Service est nécessaire chaque fois que le Fonds cantonal pour l’emploi peut être appelé à financer les coûts engendrés par la coopération avec une entreprise privée de placement.

3 Commissions tripartites

3.1 Commission tripartite des Offices régionaux de placements (Commission tripartite ORP)

Art. 12 Composition

Il est créé une Commission tripartite cantonale des Offices régionaux de placement (ci-après: Commission tripartite ORP).

Le Conseil d’Etat nomme pour la période administrative les membres de la Commission tripartite ORP. La période administrative est de quatre ans et commence le 1er janvier qui suit le renouvellement du Conseil d’Etat. Les membres de la Commission tripartite ORP peuvent être nommés pour plusieurs périodes successives.

La Commission tripartite ORP se compose de dix-huit membres, à savoir de six représentants des associations de travailleurs (deux par région socio-économique), de six représentants des associations d’employeurs (deux par région socio-économique) ainsi que de six représentants de l’autorité cantonale du marché de travail (Service de l’industrie, du commerce et du travail). Un représentant de la Caisse cantonale de chômage et un représentant de l’autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle assistent aux séances de la Commission tripartite ORP avec voix consultative.

Art. 13 Tâches et compétences

La Commission tripartite ORP:

  1. assure la promotion des prestations des ORP auprès des partenaires sociaux;
  2. s'efforce d'impliquer activement les partenaires sociaux dans la lutte contre le chômage;
  3. conseille les ORP dans leurs activités, conformément à l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (Loi sur l'assurance-chômage, LACI);
  4. donne l'approbation requise par l'article16 alinéa 2 lettre i LACI.

Art. 14 Organisation

La Commission tripartite ORP se réunit selon les besoins, mais au moins une fois l’an.

Elle est présidée par le chef du Service. 

Le secrétariat de la Commission tripartite ORP est assuré par le Service, lequel tient le procès-verbal.

La Commission tripartite ORP peut donner son approbation, conformément à l’article 13, lorsque la moitié au moins des membres est présente. Cette approbation requiert la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est déterminante.

Elle peut confier des tâches à des sous-commissions.

3.2 Commission tripartite des mesures du marché du travail (Commission tripartite MMT)

Art. 15 Composition

Il est créé une Commission tripartite des mesures du marché du travail (ciaprès: Commission tripartite MMT).

Le Conseil d’Etat nomme pour la période administrative les membres de la Commission tripartite MMT. La période administrative est de quatre ans et commence le 1er janvier qui suit le renouvellement du Conseil d’Etat. Les membres de la Commission tripartite MMT peuvent être nommés pour plusieurs périodes successives.

La Commission tripartite MMT se compose de dix-huit membres, à savoir de six représentants des associations de travailleurs (deux par région socio-économique), de six représentants des associations d’employeurs (deux par région socio-économique) ainsi que de six représentants de l’autorité cantonale du marché de travail (Service de l’industrie, du commerce et du travail).

Art. 16 Tâches

La Commission tripartite MMT:

  1. conseille et appuie le Service dans l'exécution des tâches incombant à la logistique des mesures du marché du travail (LMMT);
  2. examine les risques de concurrence que représente l'emploi temporaire à l'encontre des entreprises privées, des indépendants et de l'emploi salarié ordinaire.

Art. 17 Organisation

La Commission tripartite MMT se réunit selon les besoins, mais au moins une fois l’an.

Elle est présidée par le chef du Service.

Le secrétariat de la Commission tripartite MMT est assuré par le Service, lequel tient le procès-verbal.

La Commission tripartite MMT peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est déterminante.

Elle peut confier des tâches à des sous-commissions.

3.3 Autres dispositions

Art. 18 Devoir de confidentialité

Les mebres des Commissions tripartites sont tenus au secret à l’égard des tiers sur ce qui est fait et dit en leur sein.

Dans des cas fondés, et dans le respect de la législation sur la protection des données, le président peut autoriser des dérogations.

Art. 19 Indemnité

Les représentants des employeurs et des travailleurs sont indemnisés conformément à l’arrêté sur les indemnités de commissions du 18 juin 2008.

4 Mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle

4.1 Généralités

Art. 20 Principes

Le délai-cadre cantonal de participation aux mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle est fixé à deux ans et commence à courir le premier jour à partir duquel la personne bénéficiaire participe à une mesure. La durée totale de participation ne peut pas dépasser douze mois pendant le délai-cadre cantonal, à l’exception des mesures de soutien à la prise d’emploi.

Une fois le délai-cadre cantonal épuisé, les prestations ne peuvent pas être octroyées à nouveau avant l’écoulement d’un délai de deux ans.

Deux ou plusieurs mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle ne peuvent en principe pas être octroyées en même temps, sauf si une disposition spécifique le prévoit.

Art. 21 Compétences générales

Le Service est compétent pour fixer les mesures ou publics prioritaires en fonction des besoins des demandeurs d’emploi, de ceux du marché du travail et des moyens financiers à disposition.

De manière générale, les mesures de soutien à la prise d’emploi sont prioritaires et font l’objet d’une promotion et valorisation auprès des entreprises.

Le Service définit les mandats attribués aux organisateurs, instituts de formations ou entreprises privées nécessaires à l’application de la loi.

Il prend les décisions individuelles de participation à une mesure.

Il assure le suivi nécessaire pour des prestations de qualité.

Art. 22 Conditions générales d'octroi

Un suivi régulier par un ORP présuppose notamment que le demandeur d’emploi effectue des recherches d’emploi régulières depuis au moins trois mois et qu’il se conforme aux prescriptions de contrôle de l’ORP.

Le bénéficiaire d’une mesure doit s’assurer contre le risque accident si ce dernier n’est pas couvert par la mesure. A défaut, la mesure n’est pas octroyée.

Art. 23 Procédure de demande

Les mesures cantonales de réinsertion professionnelle font l’objet d’une demande introduite sur formulaire ad hoc auprès du Service au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la mesure. Dans tous les cas, les paiements ne peuvent intervenir qu’à partir du dépôt de la demande.

Le préavis de la commune de domicile du participant est demandé pour les programmes de qualification.

Le Service statue après vérification des conditions d’octroi, du projet professionnel du requérant et de la stratégie de réinsertion y relative.

La décision est notifiée aux intéressés.

Art. 24 Financement et participation des organisateurs

Le financement du Fonds cantonal pour l’emploi porte sur les coûts effectifs attestés et conformes aux dispositions de la LACI nécessaires au déroulement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.

La participation des organisateurs, au sens de l’article 20 alinéa 2 de la LEMC, est fixée dans un arrêté.

4.2 Mesures cantonales de formation

Art. 25 Types de mesures

Sont notamment considérées comme mesures cantonales de formation au sens de l’article 22 alinéa 2 LEMC:

  1. les cours validés par le Service dans le cadre du dispositif de mesures de formations financées par l'assurance-chômage;
  2. des formations professionnelles qualifiantes et certifiantes en vue de faciliter le retour des participants sur le marché du travail;
  3. les prestations des Centres d'information et d'orientation (CIO) dispensées en collectif ou en individuel notamment les démarches visant la clarification, la validation et la certification des compétences;
  4. des programmes de formation spécifiques mis en place dans le cadre d'une activité professionnelle.

Art. 26 Combinaison de mesures

Les mesures de formation peuvent être octroyées conjointement aux mesures de soutien à la prise d’emploi pour accélérer le processus de réinsertion durable.

4.3 Programmes de qualification

Art. 27 Généralités

Les postes proposés pour les programmes de qualification (ci-après: PQF) doivent permettre l’établissement d’un bilan d’employabilité du participant.

Un accord d’objectifs personnels et professionnels est conclu avant le début de la mesure entre le participant, l’ORP et l’organisateur afin de cibler le plus précisément possible l’activité et les besoins du participant. Il fait partie intégrante du contrat de travail.

La conduite du bilan d’employabilité est effectuée par l’organisateur qui peut s’adjoindre les services d’un organisme reconnu par le Service.

L’évaluation de l’employabilité est effectuée durant les trois premiers mois du PQF. Le bilan rend compte des chances réelles du participant sur le premier marché du travail en mettant en évidence ses compétences de même que ses limitations en lien avec sa réinsertion professionnelle.

Art. 28 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier d’un PQF les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi et qui:

  1. ont 25 ans et plus;
  2. sont aptes au placement au sens de la législation fédérale en la matière et disposés à accepter un travail convenable de 50 pour cent au moins.

Art. 29 Durée et financement

Les PQF sont octroyés pour une durée initiale de trois mois au plus. Ils peuvent être prolongés dans la limite de la durée maximale prévue par la loi si l’objectif de réinsertion dans le premier marché le justifie.

Le Conseil d’Etat fixe le montant de la rémunération des participants dans un arrêté.

4.4 Mesures de soutien à la prise d'emploi

Art. 30 a) Allocations cantonales d'initiation au travail

La demande d’allocation d’initiation au travail (ci-après: AITc) est accompagnée des pièces nécessaires, notamment du contrat de travail et du plan d’initiation détaillé.

Si le contrat prévoit un temps d’essai, celui-ci ne doit, si possible, pas excéder un mois.

Après la fin de la période d’essai et pendant la période pour laquelle une AITc est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que sur la base de l’article 337 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO).

L’employeur s’engage à initier la personne au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat.

Atitre exceptionnel et pour des motifs objectivement justifiés, l’octroi d’une AITc peut être accordé pour un contrat de durée déterminée aux conditions suivantes:

  1. le contrat de travail est conclu pour une durée d'au moins douze mois;
  2. la durée de versement des AITc ne dépasse pas la moitié de la durée du contrat de travail.

Art. 31 Placement difficile

Une personne est réputée "difficile" à placer, lorsque, compte tenu de la situation du marché de l’emploi, elle a de grandes difficultés à trouver un emploi, notamment en raison:

  1. de son âge avancé;
  2. d'une atteinte à la santé non couverte ou compensée par des prestations de l'assurance-invalidité;
  3. des antécédents professionnels lacunaires tels que des qualifications obsolètes l'absence de formation professionnelle ou une expérience professionnelle sans rapport avec la profession apprise;
  4. une longue période d'absence du marché du travail.

Art. 32 Durée et montant

La durée de l’AITc peut être réduite dans le cas où une AIT fédérale a déjà été octroyée.

Le Fonds cantonal pour l’emploi verse les AITc à l’employeur sur la base des justificatifs que ce dernier lui adresse mensuellement.

Le droit s’éteint si l’employeur ne l’a pas fait valoir dans les trois mois qui suivent la fin du mois concerné.

Art. 33 b) Stages professionnels cantonaux

Les stages professionnels cantonaux sont des mesures de soutien à la prise d’emploi sous forme d’activité rémunérée en entreprise privée ou publique.

Sont exclus des stages professionnels cantonaux les stages faisant partie de la formation de base du bénéficiaire ou destinés à la compléter.

L’employeur doit être habilité à former des apprentis ou, si tel n’est pas le cas, offrir toutes les garanties de sérieux requises et disposer de l’infrastructure ainsi que du personnel nécessaires au bon déroulement de la mesure.

Les stages professionnels cantonaux peuvent être interrompus en tout temps pour une prise d’emploi.

 Ils ne doivent en aucun cas mettre en péril l’existence des places de travail dans l’entreprise.

A la fin du stage, l’entreprise délivre au stagiaire un certificat mentionnant les activités effectuées ainsi que les connaissances et aptitudes spécifiques qu’il a acquises.

Un stage professionnel peut être combiné avec une mesure fédérale pour les personnes bénéficiaires d’un délai-cadre "Mesures du marché du travail" (MMT) LACI.

Art. 34 Durée et montant

La durée du stage est limitée à six mois dans une même entreprise. Dans des cas justifiés, plusieurs stages peuvent être effectués par un demandeur d’emploi dans des entreprises différentes jusqu’à une durée totale ne dépassant pas douze mois.

L’employeur verse le salaire mensuel au stagiaire. Un arrêté du Conseil d’Etat fixe la participation minimale de l’employeur et le remboursement maximum par le Fonds cantonal pour l’emploi.

Le droit s’éteint si l’employeur ne l’a pas fait valoir dans les trois mois qui suivent la fin du mois concerné.

Art. 35 c) Contributions cantonales aux frais de déplacement et/ou de séjour hebdomadaire (PESEc)

Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré au sens de l’article 91 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI):

  1. lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres, ou
  2. lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.

Art. 36 Désavantage financier par rapport à l'activité précédente

L’assuré subit un désavantage financier, au sens de l’article 94 OACI, lorsque, dans sa nouvelle activité:

  1. son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
  2. les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.

Art. 37 Durée et montant

La durée de six mois du droit aux contributions débute dès que le travailleur prend un emploi hors de sa région de domicile ou dès l’épuisement du droit aux contributions fédérales correspondantes.

Les contributions cantonales aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires se calculent selon les dispositions y relatives de la LACI.

Elles sont versées mensuellement sur la base des pièces justificatives remises au Fonds cantonal pour l’emploi par le bénéficiaire.

Le droit s’éteint si le travailleur ne l’a pas fait valoir dans les trois mois qui suivent la fin du mois concerné.

5 Le contrat d'activité professionnelle

Art. 38 Suivi régulier par l'ORP

Un suivi régulier par un ORP présuppose notamment que le demandeur d’emploi effectue des recherches d’emploi régulières depuis au moins trois mois et qu’il se conforme aux prescriptions de contrôle de l’ORP.

Art. 39 Modalités

Le poste en contrat d’activité professionnelle (ci-après: CAP) est annoncé au Service sur formulaire ad hoc par un prestataire reconnu ou directement par l’employeur.

Le Service vérifie que le poste soit conforme aux exigences fixées pour répondre aux critères d’octroi d’un CAP et le valide.

Le prestataire ou l’employeur annonce le poste validé à l’ORP.

Dans le cas où la personne choisie par l’employeur répond aux conditions d’octroi d’un CAP, le Service prend la décision d’octroi et la notifie aux intéressés.

Art. 40 Situation spécifique justifiant une durée déterminée

Les contrats conclus pour une durée déterminée doivent relever d’un fait objectif en lien avec la nature du travail.

Art. 41 Rémunération et financement

Un contrat de travail à part entière doit être conclu entre l’employeur et l’employé et le salaire versé doit être conforme aux usages professionnels et locaux.

Le Fonds cantonal pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur la base du justificatifque ce dernier lui adresse mensuellement, 50 pour cent du salaire jusqu’à concurrence des montants déterminés pour les PQF.

Le droit s’éteint si l’employeur ne l’a pas fait valoir dans les trois mois qui suivent la fin du mois concerné.

6 Collaboration interinstitutionnelle

Art. 42 Convention

Les partenaires de la Convention "Collaboration interinstitutionnelle" (ci-après: Convention CII), par les chefs des Services étatiques et les directions des organes et institutions concernés, sont habilités à convenir de modifications de la Convention CII. Une décision du Conseil d’Etat n’est pas requise.

Chaque année, un rapport d’activité est transmis au Conseil d’Etat, pour approbation, avec mention des éventuelles modifications de convention intervenues durant l’exercice.

7 Fonds cantonal pour l'emploi

Art. 43 Gestion

Le Fonds cantonal pour l’emploi est géré par la Caisse cantonale de chômage.

Les modalités de gestion, le contrôle ainsi que les frais de gestion et d’administration du Fonds sont fixés dans le règlement fixant l’organisation et la gestion de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 17 janvier 1996.

Art. 44 Compétence financière

En matière d’utilisation des ressources du Fonds cantonal pour l’emploi, le Service dispose de la compétence financière d’un établissement. Au surplus, les règles usuelles en matière de compétences financières sont applicables.

Tout paiement par le biais du Fonds cantonal pour l’emploi intervient sur la base d’une décision dûment notifiée par l’autorité compétente.

Le délai de prescription est fixé à trois ans, sous réserve de disposition spécifique.

8 Dispositions complémentaires

Art. 45 Emoluments et frais

Lorsqu’une décision est prononcée, l’autorité compétente peut mettre à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant:

  1. un émolument de 50 à 1'000 francs;
  2. les débours, comprenant notamment les honoraires des experts, les indemnités versées et les autres dépenses occasionnées par l’instruction.

9 Dispositions finales et exécution

Art. 46 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 22 mai 1996;
  2. le règlement instaurant des mesures cantonales supplémentaires de réinsertion professionnelle du 13 septembre 2000;
  3. le règlement fixant les tâches, les compétences et l'organisation des commissions tripartites du 22 mai 1996.

Art. 47 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Il sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur en même temps que la loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012.

Egress

RCV BO/Abl. 7/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.11.2013 14.02.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 7/2014

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.11.2013 14.02.2014 première version BO/Abl. 7/2014