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841.102

Arrêté fixant les limites de revenu et de fortune en matière d'aide au logement

du 19.02.1992 (état 01.01.2006)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions de l'ordonnance fédérale relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires, relatifs à la construction de logements du 9 janvier 1992;

vu les dispositions de l'ordonnance fédérale relative à l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 17 avril 1991;

sur la proposition du Département de l'économie publique,

arrête:

Art. 1

Les limites de revenu et de fortune concernant les aides à fonds perdu pour l'encouragement à l'accession à la propriété, à la rénovation de logements et à la construction de logements locatifs sont les suivantes:

  1. revenu: 45'000 francs, augmenté de 2'300 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. Pour la subvention complémentaire prévue à l'article 12 du règlement d'exécution de la loi sur le logement, la limite de revenu est fixée à 30'000 francs, augmenté de 2'100 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée ou pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints;
  2. fortune: 130'000 francs, augmenté de 15'300 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée ou pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.

Le revenu pris en considération est le revenu net soumis à l'impôt fédéral direct (IFD).

Art. 2

Les limites de revenu et de fortune concernant l'aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne sont les suivantes:

  1. revenu: 42'700 francs, augmenté de 2'200 francs pour chaque enfant mineur ou encore en formation et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef de ménage à l'exception du conjoint;
  2. fortune: 127'300 francs, augmenté de 15'000 francs pour chaque enfant mineur ou encore en formation et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef de ménage, à l'exception du conjoint.

Le revenu pris en considération est le revenu net soumis à l'impôt fédéral direct (IFD).

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1992. Il abroge l'arrêté du 1er mai 1991.

Egress

RCV RO/AGS 1992 f 293 | d 305

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.02.1992 01.02.1992 Acte législatif première version RO/AGS 1992 f 293 | d 305
21.12.2005 01.01.2006 Art. 2 al. 1, a) modifié BO/Abl. 2/2006
21.12.2005 01.01.2006 Art. 2 al. 1, b) modifié BO/Abl. 2/2006

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.02.1992 01.02.1992 première version RO/AGS 1992 f 293 | d 305
Art. 2 al. 1, a) 21.12.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 2/2006
Art. 2 al. 1, b) 21.12.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 2/2006