Les inspecteurs spécialisés enquêtent sur la situation du requérant ou du bénéficiaire d’avances, en particulier en ce qui concerne:
- son domicile;
- la composition de son ménage et le type de vie commune;
- ses ressources financières et sa fortune;
- ses contacts avec le débiteur.
Les inspecteurs spécialisés procèdent à l’administration des preuves conformément à la LPJA et, subsidiairement, conformément au code de procédure civil suisse (art. 28 al. 1 let. a LPJA).
Le requérant ou le bénéficiaire doit fournir aux inspecteurs, à leur demande, toute information nécessaire à l'établissement des faits. Cette obligation s'applique également aux personnes faisant partie du ménage ainsi qu'aux proches ou familiers, au sens des dispositions de l'article 110 alinéas 1 et 2 du code pénal suisse.
L'obligation des tiers de renseigner permet aux inspecteurs d'obtenir, sur demande motivée, toute information nécessaire à leurs investigations auprès des entités mentionnées à l'article 28.
Au besoin, les inspecteurs spécialisés peuvent recourir aux moyens de preuve suivants:
- observation à leur insu du requérant ou du bénéficiaire d'avances et des personnes faisant ménage commun, ainsi que du débiteur;
- visite inopinée au domicile du requérant ou du bénéficiaire d'avances;
- audition des bénéficiaires et de tiers;
- demande d'informations à des tiers.
Afin de respecter le principe de proportionnalité, les inspecteurs ne doivent requérir des informations auprès de tiers ou les auditionner uniquement lorsque cela est absolument nécessaire pour leur enquête.
Au besoin, les inspecteurs spécialisés peuvent solliciter la collaboration des polices municipales et intercommunales. Cette collaboration n'est pas indemnisée.