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902.100

Ordonnance concernant la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques

(OLERM)

du 20.02.2019 (état 01.03.2019)

Préambule

Le Conseil d’Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les dispositions de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques du 17 mai 2018;

sur proposition du département en charge de l'économie,

ordonne:[1]

1 Disposition générale

Art. 1 Politique de soutien aux sociétés de remontées mécaniques

Le département en charge de l'économie élabore une politique cantonale de soutien, qui définit les principes d’octroi de moyens financiers aux sociétés de remontées mécaniques à vocation touristique.

Cette politique est soumise à l’approbation du Conseil d'Etat. Elle est mise au préalable en consultation auprès de l’association faîtière cantonale de la branche.

La validité de la politique doit être régulièrement vérifiée et la politique adaptée si nécessaire.

2 Masterplan des remontées mécaniques

Art. 2 But

Le Masterplan d’une société de remontées mécaniques a pour but:

  1. de présenter le plan de développement général de la société de remontées mécaniques dans la zone couvrant son exploitation;
  2. de démontrer l’adéquation de ce plan de développement avec les lignes directrices touristiques de la destination ou des destinations concernées par la zone d’exploitation de la société;
  3. de préciser la manière dont la société entend assurer le financement dans la durée de la mise en œuvre de ce plan de développement.

Art. 3 Périodicité

Le Masterplan d’une société de remontées mécaniques doit couvrir une période d’au minimum dix ans et faire l’objet d’une actualisation au minimum chaque cinq ans.

Art. 4 Contenu et forme

Il est entendu par "description de la situation initiale", les éléments suivants relatifs à la société de remontées mécaniques:

  1. état des lieux complet des infrastructures liées à l’exploitation (p.ex. remontées mécaniques, installations annexes, installations d’enneigement, pistes, autres infrastructures), y compris leur utilisation en fonction de la saison;
  2. description générale des principes d’organisation et de gestion;
  3. analyse de la clientèle et du positionnement de l’offre sur le marché, y compris les éventuelles coopérations avec d’autres sociétés de remontées mécaniques et avec d’autres prestataires de services dans les domaines marketing, vente, achat et technique;
  4. analyse de la situation financière et de son évolution lors des cinq dernières années (bilans, comptes de pertes et profits, chiffres clés).

Il est entendu par "indications relatives à la coordination avec les lignes directrices touristique", la preuve de la concordance du Masterplan de la société de remontées mécaniques avec la stratégie touristique de la destination ou des destinations concernées par le périmètre géographique d’exploitation de la société.

Il est entendu par "stratégie", les éléments suivants concernant la société de remontées mécaniques:

  1. la vision générale et les objectifs principaux poursuivis;
  2. l’évolution des principes d’organisation et de gestion;
  3. les prévisions de développement des infrastructures liées à l’exploitation (p.ex. remplacement, nouveaux investissements), y compris leur utilisation en fonction de la saison;
  4. l’évolution du positionnement de l’offre sur le marché, y compris les éventuelles coopérations avec d’autres sociétés de remontées mécaniques et avec d’autres prestataires de services dans les domaines marketing, vente, achat et technique;
  5. les prévisions financières, à la fois en terme d’investissements et d’exploitation;
  6. l’analyse des principaux risques et opportunités.

Il est entendu par "mise en œuvre", la planification dans le temps de la mise en œuvre de la stratégie.

La forme du Masterplan est de la responsabilité de la société requérante.

3 Dispositions procédurales

Art. 5 Instance compétente

L’instance compétente pour le traitement des requêtes d’aides financières, les analyses et les évaluations des documents transmis est Centre de Cautionnement et de Financement SA chargé, selon la législation sur la politique économique cantonale, de l'octroi des contributions financières à des entreprises. 

Les modalités de cette délégation de compétences sont intégrées au mandat de prestations conclu avec l'instance compétente par le département en charge de l'économie.

Art. 6 Modalités de procédure pour les contributions à l’investissement

Les requêtes relatives à des contributions à l’investissement sont déposées avant le début des travaux auprès de l’instance compétente, laquelle est chargée d’évaluer l’admissibilité et la complétude de la demande.

La société requérante peut commencer les travaux préparatoires dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en assumant les risques y relatifs.

La proposition d’octroi d’une contribution à l’investissement selon la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques doit tenir compte:

  1. des perspectives de tenue des charges et de satisfaction de la capacité d’endettement par le requérant;
  2. de l’ensemble des possibilités de soutien financier selon les autres bases légales fédérales (LPR) et cantonales (LPR, LTour) compatibles, dans l’objectif de satisfaire au mieux les intérêts du requérant.

Le règlement du fonds cantonal pour les remontées mécaniques fixe les modalités d'attribution des contributions à l’investissement prévues selon la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques.

Art. 7 Modalités de procédure pour les contributions de soutien

Les requêtes relatives à des contributions de soutien doivent être déposées auprès de l’instance compétente et être considérées comme complètes par cette dernière avant l’élaboration du projet, par la société.

L’instance compétente peut fixer dans son propre règlement les conditions d’acceptation et de versement des contributions de soutien prévues selon la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques.

Le financement des contributions de soutien est réglé par le mandat de prestations conclu avec l'instance compétente.

4 Dispositions diverses

Art. 8 Contributions à l’investissement sous forme de subvention

Par réalisation d’infrastructures exceptionnelles au sens de l’article 5 alinéa 4 de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques, on entend uniquement des infrastructures permettant une amélioration majeure de l’offre de la destination ou des destinations concernées.

Sont notamment considérées comme exceptionnelles les infrastructures permettant:

  1. une nouvelle liaison plaine-montagne;
  2. la réunion de deux ou plusieurs domaines d’exploitation;
  3. l’extension de domaines d’exploitation;
  4. une réalisation emblématique résultant d'un concours d'architecture qui contribue au développement d'un tourisme quatre saisons.

Le simple remplacement d’installations existantes ne saurait en aucune manière être considéré comme un projet d’infrastructure exceptionnel justifiant une contribution au sens de l’article 5 alinéa 4 de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques.

Art. 9 Contributions d’indemnisation

La notion de contributions d’indemnisation fait référence à celle qui est définie dans la loi fédérale sur le transport de voyageurs.

Art. 10 Statistiques

Les entreprises bénéficiant d'une aide financière fournissent à l'Observatoire valaisan du tourisme les données statistiques de fréquentation de leurs installations.

Egress

RCV RO/AGS 2019-022

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.02.2019 01.03.2019 Acte législatif première version RO/AGS 2019-022

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.02.2019 01.03.2019 première version RO/AGS 2019-022