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935.3

Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

(LHR)

du 08.04.2004 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 27 et 105 de la Constitution fédérale;

vu les articles 41 et suivants de la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (LAlc);

vu les articles 15, 31 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:

1 Dispositions générales

1.1 But

Art. 1 But

La présente loi a pour but de:

  1. régler toute forme d'exploitation permettant l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées;
  2. promouvoir la formation et la formation continue dans le domaine de l'hébergement et de la restauration;
  3. contribuer au respect de l'ordre et de la tranquillité.

Art. 2 Egalité des sexes

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

1.2 Champ d'application

Art. 3 Champ d'application

La présente loi s'applique à toute offre à titre commercial:

  1. d'hébergement;
  2. d'emplacements de camping;
  3. de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à consommer sur place;
  4. de mets à emporter et/ou à livrer;
  5. de boissons avec alcool à emporter et/ou à livrer.

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:

  1. les formes d'hébergement sans aucune prestation hôtelière, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi sur la police du commerce;
  2. l'offre d'hébergement, de mets, de boissons avec ou sans alcool aux patients et résidents des établissements à caractère sanitaire, social, éducatif ou religieux, ainsi qu'à leurs visites;
  3. l'offre de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool exclusivement réservée aux employés dans des réfectoires du personnel, des cantines d'entreprises et de chantiers;
  4. tout commerce de boissons alcoolisées pour lequel une autorisation fédérale est nécessaire ou qui n'est pas soumis à autorisation, conformément au droit fédéral;
  5. l'offre de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool servis dans des emplacements gérés par des associations sportives, culturelles ou sociales non assujetties à la TVA.

2 Dispositions concernant l'hébergement et la restauration

2.1 Délivrance et retrait de l'autorisation d'exploiter

Art. 4 Délivrance de l'autorisation d'exploiter

Toute offre permanente ou occasionnelle, soumise à la présente loi, est assujettie à une autorisation d'exploiter, délivrée par le conseil municipal. Demeurent réservées les dispositions sur le commerce de détail de boissons alcoolisées.

L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne physique responsable de l'exploitation lorsque les conditions liées aux locaux et emplacements et les conditions liées à la personne sont remplies. Cette autorisation d'exploiter est personnelle et incessible.

L'autorisation d'exploiter est requise lors de chaque mise en exploitation et remise en exploitation des locaux ou emplacements et lors de chaque modification de l'autorisation entrée en force.  *

Art. 5 Conditions liées aux locaux et emplacements

Les locaux et emplacements désignés par l'autorisation d'exploiter doivent notamment être conformes aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de construction, de denrées alimentaires et de protection de l'environnement.

Art. 6 Conditions liées à la personne

L'autorisation d'exploiter est délivrée au requérant qui: *

  1. ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale en raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention susceptible de présenter un danger dans l'exercice de l'hébergement et de la restauration;
  2. ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens;
  3. a l'exercice des droits civils.

Le requérant doit en outre: *

  1. soit avoir réussi l'examen obligatoire des connaissances élémentaires;
  2. soit être au bénéfice d'une formation ou expérience professionnelle reconnue.

Le Conseil d'Etat fixe dans l'ordonnance les exceptions relatives à ces conditions.

Les conditions liées à la personne ne sont pas applicables à l'offre occasionnelle de mets et de boissons ainsi qu'à l'offre d'hébergement de faible importance.

Art. 6a * Décès du titulaire de l'autorisation d'exploiter

En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exploiter, le conseil municipal peut autoriser un héritier à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum pendant 2 ans.

La demande d'autorisation de continuer l'exploitation doit être adressée au conseil municipal par écrit dans les 3 mois dès le décès du titulaire.

Art. 7 Retrait de l'autorisation d'exploiter et fermeture

Le conseil municipal retire l'autorisation d'exploiter lorsque son titulaire ne respecte pas ou plus les conditions imposées par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou la teneur de l'autorisation d'exploiter.

Le retrait de l'autorisation d'exploiter entraîne la fermeture immédiate.

Tous locaux et emplacements, dont l'offre est soumise à la présente loi et qui ne jouissent pas d'une autorisation d'exploiter en force, doivent être fermés d'office par le conseil municipal.

Demeure réservé l’article 6a de la présente loi. *

Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. *

2.2 Examen obligatoire, formation, formation continue et reconnaissance

Art. 8 Examen obligatoire

Pour la préparation à l'examen obligatoire, des cours sont organisés. Le département compétent délivre l'attestation de réussite à l'examen obligatoire.

Le Conseil d'Etat fixe dans une ordonnance le contenu des cours préparatoires et de l'examen obligatoire. Cours et examen ne contiennent que les connaissances élémentaires sur la tenue d'une exploitation.

Il peut déléguer leur organisation à des tiers.

Art. 9 Formation et formation continue

Le canton encourage la formation et la formation continue dans les professions de l'hébergement et de la restauration, notamment l'obtention de brevets et diplômes.

Art. 10 Reconnaissance des formations et expériences professionnelles

La reconnaissance des formations et expériences professionnelles se fait par le département compétent selon les dispositions de la loi concernant la reconnaissance des formations professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne du 6 mars 2003.

Ces dispositions sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de l'Union Européenne.

2.3 Prescriptions de police

Art. 11 Heures d'ouverture et de fermeture

Le conseil municipal fixe les heures d'ouverture et de fermeture des locaux et emplacements. A défaut d'une décision, tous les locaux et emplacements doivent être fermés de 24 heures à 5 heures.

Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales applicables dans le domaine du travail et celles concernant l'ouverture des magasins.

Art. 12 Protection de la jeunesse

A partir de 18 heures, les jeunes de moins de 12 ans n'ont accès aux locaux et emplacements qu'accompagnés de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal.

A partir de 22 heures, les jeunes de moins de 16 ans n'ont accès aux locaux et emplacements qu'accompagnés de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal.

Les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas accès aux locaux et emplacements proposant du striptease, des sex-shows, des vidéos-sex ou des prestations analogues.

Les établissements autorisés à servir de l'alcool doivent proposer un choix de boissons non alcoolisées qui, à quantité égale, soient moins chères que la boisson alcoolisée la meilleur marché.

Demeurent réservées les dispositions légales en matière de protection des mineurs.

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable du contrôle de l'âge d'accès.

Art. 13 Ordre et tranquillité

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable du maintien de l'ordre et de la tranquillité des locaux et emplacements. De plus, il doit veiller à ce que ses clients ne causent pas de nuisances excessives au voisinage immédiat.

Le conseil municipal peut, en cas de nécessité, exiger la mise en place d'un service d'ordre aux frais du titulaire de l'autorisation d'exploiter.

Art. 14 Surveillance et intervention

Les organes de police cantonaux et/ou municipaux interviennent d'office pour contrôler et assurer l'application des dispositions de la présente loi.

En cas de désordre grave à l'intérieur et/ou au voisinage immédiat des locaux et emplacements ou lorsque l'ordre et la tranquillité sont gravement menacés, ces organes peuvent sans délai les fermer pour une durée déterminée.

Art. 15 Contrôle des hôtes

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter, qui héberge des hôtes, doit leur faire remplir un bulletin d'arrivée agréé par la police cantonale. Pour le surplus, il doit tenir un registre de contrôle de ses hôtes. *

Chaque hôte est tenu de décliner son identité par une pièce officielle. En cas d'hébergement de groupes (congrès, assemblées, etc.), il suffit que le responsable du groupe s'enregistre et remette une liste avec les noms et prénoms des autres membres du groupe. *

La police cantonale dispose d'un droit de regard dans le registre de contrôle des hôtes et est autorisée à effectuer des vérifications dans les systèmes de police. *

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter doit transmettre, sur demande, à la police cantonale les informations nécessaires à l'identification de personnes, aux fins d'écarter un danger, de mener des poursuites ou d'assurer l'exécution de condamnations.  *

… *

2.4 Emolument et redevance

Art. 18 Emolument de délivrance

Les communes prélèvent un émolument pour la délivrance de toute autorisation d'exploiter. Les prescriptions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 sont applicables.

Art. 19 Redevance annuelle

L'autorisation d'exploiter, exception faite de celle concernant les offres occasionnelles de mets et de boissons, est soumise à une redevance annuelle.

La redevance annuelle s'élève à 0.8 pour mille du chiffre d'affaires annuel réalisé, mais au moins à 100 francs.

Art. 20 Fixation et encaissement

L'émolument de délivrance est fixé et encaissé par la commune.

La redevance annuelle est fixée et encaissée par le service cantonal compétent. Le Conseil d'Etat fixe la procédure dans l'ordonnance.

Art. 21 Débiteur de l'émolument de délivrance et de la redevance annuelle

L'émolument de délivrance et la redevance annuelle sont dus par le titulaire de l'autorisation d'exploiter. Son éventuel employeur, pour lequel il assure l'exploitation, est solidairement responsable.

Art. 22 Utilisation de la redevance annuelle

Une part de 60 pour cent des redevances annuelles est utilisée pour l'alimentation d'un fonds cantonal pour la formation et la formation continue.

Une part de 10 pour cent est retenue par le canton pour couvrir les frais administratifs et d'encaissement et le solde de 30 pour cent est reversé aux communes.

Le Grand Conseil peut, par décision, modifier les pourcentages.

Art. 23 Fonds cantonal pour la formation et la formation continue

Le fonds cantonal pour la formation et la formation continue est un fonds spécial de financement au sens de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton. Il est alimenté selon l'article 22 alinéa 1 de la présente loi et assume également les frais engendrés par sa gestion. *

Les moyens du fonds cantonal sont utilisés, et ceci en respectant la politique cantonale du tourisme, en principe pour le financement des cours de formation et de formation continue effectivement dispensés et pour la valorisation des professions de l'hébergement et de la restauration.

Le Conseil d'Etat règle le détail dans l'ordonnance.

3 Commerce de détail de boissons alcoolisées

Art. 24 Autorisation pour le commerce de détail

Le commerce de détail de boissons alcoolisées est soumis à une autorisation délivrée par le service cantonal compétent.

Son titulaire peut être une personne morale ou physique. Une autorisation distincte est délivrée pour chaque point de vente. La même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations.

Les autorisations d'exploiter délivrées par le conseil municipal, selon le chapitre 2 de la présente loi, incluent le commerce de détail de boissons alcoolisées.

Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale.

Art. 25 Emolument de délivrance et redevance annuelle

L'autorisation pour le commerce de détail est assujettie à un émolument de délivrance fixé et encaissé par le service cantonal compétent. Les prescriptions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives sont applicables.

Tout titulaire d'une autorisation pour le commerce de détail est assujetti à une redevance annuelle fixée et encaissée par le service cantonal compétent.

La redevance annuelle s'élève à un pour cent du chiffre d'affaires annuel réalisé, mais à 100 francs au moins.

Lorsqu'une autorisation pour le commerce de détail est délivrée en cours d'année, seul le chiffre d'affaires réalisé pro rata temporis par son titulaire servira au calcul de la redevance annuelle de cette année-là et de la suivante, sous réserve de la taxe minimale. Le Conseil d'Etat règle le détail dans l'ordonnance.

Art. 26 Renvoi

Les dispositions des articles 5, 7 et 21 de la présente loi sont applicables par analogie.

4 Exécution et procédure

Art. 27 Autorités compétentes

En l'absence de dispositions contraires, les communes sont compétentes pour l'exécution de la présente loi.

Le département compétent est l'autorité de surveillance. A ce titre, il peut agir à la place des communes, avec le soutien des organes de police, lorsque ces dernières ne remplissent pas leurs obligations.

Art. 28 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat et le conseil municipal édictent toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, qui relèvent de leurs compétences respectives.

Art. 29 Commission de formation et de formation continue

Le Conseil d'Etat nomme une commission de formation et de formation continue, dans laquelle les organisations directement intéressées sont également représentées. Le secrétariat est assuré par le département compétent.

La commission de formation et de formation continue donne son préavis sur l'octroi de contributions du fonds cantonal pour la formation et la formation continue.

Le Conseil d'Etat règle le détail dans l'ordonnance.

Art. 30 Dépôt de la demande, mise à l'enquête publique et opposition

Toute demande tendant à obtenir une autorisation au sens de la présente loi doit être déposée auprès de l'autorité compétente, au moins deux mois avant le début de l'activité commerciale.

La demande tendant à obtenir une autorisation d'exploiter au sens du chapitre 2 de la présente loi doit être accompagnée des documents suivants:

  1. un extrait du casier judiciaire, délivré dans le mois précédant le dépôt de la demande;
  2. un extrait du registre du commerce, délivré dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande, si le requérant est inscrit au registre du commerce ou s'il travaille pour une société ayant l'obligation d'être inscrite au registre du commerce;
  3. un extrait du registre des poursuites de l’office des poursuites et faillites du domicile du requérant, délivré dans les 3 mois précédant la demande, attestant que le requérant ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens pour les 5 années précédentes. Si le domicile du requérant se situe hors canton ou a été situé hors canton au cours des 5 années précédentes, la demande doit être accompagnée d’un extrait du registre des poursuites de chaque office des poursuites et faillites compétent;
  4. un certificat de capacité pour l’exercice des droits civils, délivré dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande.

Toute demande tendant à obtenir une autorisation au sens de la présente loi, à l'exception de celle concernant l'offre occasionnelle de mets et de boissons, doit être publiée par l'autorité compétente dans le Bulletin Officiel cantonal ainsi que dans la commune concernée.

Les oppositions à l'encontre d'une demande peuvent être déposées auprès de l'autorité compétente, dans les 30 jours dès la publication dans le Bulletin Officiel. *

5 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 31 Voies de droit

Les décisions fixant la redevance annuelle sont susceptibles de réclamation auprès de l'autorité de décision. Seule la décision sur réclamation est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.

Toutes les autres décisions des autorités compétentes sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat.

En outre, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Le recours contre une décision de fermeture n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de recours le restitue.

Art. 32 Dispositions pénales

Tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux injonctions respectivement charges et conditions des autorités chargées de leur application, est passible d'une amende allant jusqu'à 50'000 francs.

Les dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Art. 33 Autorité de répression

Dans les domaines de compétence de la commune, le conseil municipal est l'autorité de répression.

Dans les domaines de compétence du département, le service cantonal compétent est l'autorité de répression.

6 Dispositions diverses *

Art. 33a * Transmission des données à des fins de statistique

Les administrations publiques, les collectivités publiques, les personnes physiques et morales sont tenues de communiquer aux autorités compétentes, sur requête, tout renseignement utile à l'analyse à des fins de statistique des branches de l'hébergement, de la restauration et du commerce de détail de boissons alcoolisées.

Le Conseil d’Etat règle le détail dans l’ordonnance.

Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.

7 Dispositions transitoires et finales *

Art. 34 Droit applicable

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la nouvelle loi.

Les certificats de capacité et brevets cantonaux, les reconnaissances de formations et expériences ainsi que les exemptions de formation délivrés sous l'empire de l'ancien droit restent valables.

Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 35 Abrogation

La loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 17 février 1995 est abrogée.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur.

T1 Disposition transitoire de la modification du 12.05.2016 *

Art. T1-1 *

Les procédures de délivrance d'autorisations pendantes auprès des autorités communales lors de l'entrée en vigueur du présent acte législatif sont traitées selon le nouveau droit.

T2 Disposition transitoire de la modification du 19 novembre 2021 *

Art. T2-1 *

Les autorisations délivrées sous l'ancien droit restent soumises aux conditions de ce droit pendant un délai d'un an dès l'entrée en vigueur du présent acte législatif. Passé ce délai, les conditions du nouveau droit leur sont applicables.

Egress

RCV BO/Abl. 19/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
08.04.2004 01.01.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 19/2004
12.11.2009 01.01.2010 Art. 30 al. 4 modifié BO/Abl. 1/2010
12.03.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014
12.05.2016 01.01.2017 Art. 4 al. 3 modifié BO/Abl. 24/2016, 50/2016
12.05.2016 01.01.2017 Titre T1 introduit BO/Abl. 24/2016, 50/2016
12.05.2016 01.01.2017 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 24/2016, 50/2016
10.11.2016 01.01.2018 Art. 23 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
11.11.2016 01.01.2018 Art. 15 al. 4 introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
11.11.2016 01.09.2022 Préambule modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 3 al. 2, a) modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 3 al. 2, b) modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 3 al. 2, e) modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 4 al. 3 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 6 al. 1, a) introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 6 al. 1, b) introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 6 al. 1, c) introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 6a introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 7 al. 4 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 7 al. 5 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 15 al. 3bis introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 15 al. 4 abrogé RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 16 abrogé RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 17 abrogé RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 30 al. 2, b) modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 30 al. 2, c) introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 30 al. 2, d) introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Titre 6 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. 33a introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Titre 7 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Titre T2 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
11.11.2016 01.09.2022 Art. T2-1 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
14.11.2024 01.01.2025 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2024-147

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 08.04.2004 01.01.2005 première version BO/Abl. 19/2004
Préambule 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 3 al. 2, a) 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 3 al. 2, b) 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 3 al. 2, e) 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 4 al. 3 12.05.2016 01.01.2017 modifié BO/Abl. 24/2016, 50/2016
Art. 4 al. 3 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 6 al. 1 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 6 al. 1, a) 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 6 al. 1, b) 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 6 al. 1, c) 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 6 al. 2 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 6a 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 7 al. 4 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 7 al. 5 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 15 al. 1 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 15 al. 2 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 15 al. 3 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 15 al. 3bis 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 15 al. 4 11.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
Art. 15 al. 4 11.11.2016 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 16 11.11.2016 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 17 11.11.2016 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 23 al. 1 12.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 23 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 23 al. 1 14.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-147
Art. 30 al. 2, b) 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 30 al. 2, c) 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 30 al. 2, d) 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 30 al. 4 12.11.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 1/2010
Titre 6 11.11.2016 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 33a 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Titre 7 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Titre T1 12.05.2016 01.01.2017 introduit BO/Abl. 24/2016, 50/2016
Art. T1-1 12.05.2016 01.01.2017 introduit BO/Abl. 24/2016, 50/2016
Titre T2 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. T2-1 11.11.2016 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-032, 2022-033