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935.55

Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent

(LALJAr)

du 11.11.2020 (état 01.01.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 106 de la Constitution fédérale;

vu la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr); 

vu l'ordonnance sur les jeux d'argent du 7 novembre 2018 (OJAr);

vu l'ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu du 7 novembre 2018 (OMJ-DFJP); 

vu l'ordonnance du DFJP concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 7 novembre 2018 (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP);  

vu la loi d'adhésion au Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 9 novembre 2020 (CJA);

vu la loi d'adhésion à la Convention romande sur les jeux d'argent du 9 novembre 2020 (CORJA);

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 32 alinéa 1 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale; 

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne[1]:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi met en œuvre la loi fédérale sur les jeux d’argent au niveau cantonal.

Elle règle en particulier:

  1. l’admissibilité des jeux de grande envergure et de petite envergure;
  2. l’autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure;
  3. les taxes et émoluments sur les jeux d’argent;
  4. l’affectation du produit des jeux d’argent.

Elle ne s’applique pas aux domaines et activités visés à l’article 1 alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur les jeux d’argent.

Art. 2 Définitions

Au sens de la loi fédérale sur les jeux d’argent et de la présente loi, on entend par:

  1. jeux d’argent: les jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
  2. loteries: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
  3. paris sportifs: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d’un pronostic concernant le déroulement ou l’issue d’un événement sportif;
  4. jeux d’adresse: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur;
  5. jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d’adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
  6. jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (lotos, tombolas, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
  7. jeux de casino: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l’exception des paris sportifs, des jeux d’adresse et des jeux de petite envergure.

Art. 3 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat est l’autorité cantonale de surveillance et d’exécution au sens de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr).

Il est notamment chargé de délivrer les autorisations d’exploiter les jeux de petite envergure, de leur surveillance, ainsi que de la perception des émoluments.

Il est également chargé de désigner les organes de répartition des bénéfices des jeux d’argent et de veiller à ce que les bénéfices nets des loteries soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique.

Il peut déléguer ses compétences au département en charge de l’économie, qui l’exerce par son service compétent.

En matière de lotos, l’autorité compétente est le conseil communal.

2 Interdiction de jeux de grande et de petite envergure

Art. 4 Jeux d'adresse

Les jeux d’adresse de grande envergure, au sens de l’article 3 lettre d LJAr ne sont pas autorisés.

Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites sont exclus de cette interdiction.

Art. 5 Paris sportifs locaux

Les paris sportifs locaux au sens de la LJAr et de l’OJAr sont interdits.

Le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, accorder des autorisations pour des événements sportifs présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.

3 Maisons de jeu

Art. 6 Délivrance de l'agrément

L’agrément cantonal est délivré si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. si la commune d’implantation ne s’y oppose pas;
  2. si le requérant s’engage à verser à l’Etat une part du produit net des jeux effectifs dont le montant est laissé à l’appréciation du Conseil d’Etat;
  3. si le requérant participe au programme de mesures définies au niveau fédéral et cantonal.

L’agrément cantonal ou son refus n’est pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives et ne peut faire l’objet d’un recours. Il en va de même du préavis communal.

Art. 7 Principe de l'impôt

La Confédération prélève un impôt sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux de casino, qui doit être affecté à l’assurance vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité.

Art. 8 Perception de l'impôt

Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l’exploitation des casinos B terrestres, à l’exclusion des produits bruts des jeux provenant des jeux en ligne.

Cet impôt s’élève à 40 pour cent du total de l’impôt sur les maisons de jeu prévu par la LJAr.

4 Jeux de petite envergure

Art. 9 Admissibilité

Sont admis dans les limites du droit fédéral et de la présente loi:

  1. les petites loteries (tombolas et lotos);
  2. les petits tournois de poker.

Les paris sportifs locaux ne sont pas autorisés.

Demeure réservé l’article 5 alinéa 2 de la présente loi.

Art. 10 Autorisation

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation du service compétent, respectivement de la commune.

Lorsque l’autorisation est délivrée par le service compétent, elle est communiquée à la commune et à l’autorité intercantonale de surveillance.

L’autorisation n’est accordée que si aucun intérêt public ne s’y oppose et peut prévoir la limitation ou l’interdiction de toute publicité.

Art. 11 Conditions générales

L’autorisation d’exploitation d’un jeu de petite envergure peut être délivrée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. l’exploitant est une personne morale de droit suisse, jouit d’une bonne réputation et garantit une gestion et une exploitation des jeux transparente et irréprochable;
  2. le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d’argent.

L’organisation ou l’exploitation de jeux de petite envergure ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent un but d’utilité publique.

5 Petites loteries

Art. 12 Principes généraux

Sont autorisées les petites loteries (tombolas et lotos) ayant un but d’utilité publique ou de bienfaisance.

Les conditions et les modalités de l’autorisation sont déterminées par la législation fédérale sur les jeux d’argent.

Art. 13 Tombolas

L’autorisation d’organiser des tombolas est délivrée par le service compétent.

La particularité des tombolas est que les lots ne consistent pas en espèces et que l’émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, doivent être en corrélation directe avec la réunion récréative.

La somme totale maximale des mises est de 50'000 francs.

Art. 14 Lotos

L’autorisation d’organiser des lotos est délivrée par le conseil communal.

Les décisions du conseil communal sont susceptibles de recours auprès du Conseil d’Etat. La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 15 Emoluments

Le canton fixe le montant des émoluments en se référant aux bases légales cantonales en la matière.

Les communes fixent le montant des émoluments dans leur règlement.

6 Petits tournois de poker

Art. 16 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. tournois occasionnels: tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an;
  2. tournois réguliers: tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an.

Art. 17 Autorisations

Les petits tournois de poker sont autorisés dans le canton, dans les limites de la législation fédérale sur les jeux d’argent et de la présente loi.

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations des petits tournois de poker est le service compétent.

La commune où se déroule le tournoi délivre un préavis.

L’autorisation est valable pour une période maximale de 6 mois.

Art. 18 Requête

Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d’autorisation en s’efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands.

La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l’exploitant garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale sur les jeux d’argent et la présente loi.

Art. 19 Conditions générales

Les exigences prévues aux articles 33 et 36 LJAr et à l’article 39 OJAr s’appliquent à l’ensemble des tournois de poker, occasionnels ou réguliers, organisés sur le territoire du canton.

L’exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que les informations relatives à la prévention du jeu excessif.

Art. 20 Conditions spécifiques pour les tournois réguliers

Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions cumulatives suivantes:

  1. s’interdire de participer, ainsi que leur personnel, aux tournois qu’ils organisent;
  2. assurer la présence d’un croupier par table;
  3. garantir une formation régulière du personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif;
  4. présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux;
  5. fournir au service compétent, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs locaux.

Art. 21 Restriction

La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

Art. 22 Emoluments

Les émoluments se montent à:

  1. 150 francs pour un tournoi occasionnel;
  2. 1'000 francs pour l’autorisation semestrielle d’exploiter des tournois réguliers.

Art. 23 Rapport et présentation des comptes

Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux articles 48 et 49 alinéa 3 LJAr s’appliquent aux exploitants de tournois réguliers.

7 Surveillance et contrôle des jeux de petite envergure

Art. 24 Surveillance

Le service compétent assure la surveillance et le contrôle de l’exploitation des jeux de petite envergure ayant obtenu une autorisation.

Les organes de police du canton ou des communes exercent le contrôle direct. Ils signalent toute infraction dans le domaine des jeux de petite envergure au service compétent.

Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 du présent article peuvent donner des instructions aux exploitants de jeux de petite envergure et prendre les mesures prévues aux articles 11 et 40 alinéa 2 LJAr.

Art. 25 Contrôle

Les autorités désignées à l’article 24 de la présente loi peuvent, en tout temps, dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches:

  1. exiger de l’exploitant les renseignements et documents nécessaires;
  2. contrôler les locaux et les personnes qui s’y trouvent;
  3. prendre des mesures provisionnelles pendant la durée de l’enquête;
  4. ordonner, en cas de violation des dispositions légales ou d’irrégularité, les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité.

Art. 26 Devoir de collaborer

Les exploitants de jeux de petite envergure sont tenus de collaborer avec les autorités chargées d’appliquer la présente loi dans la mesure où cela peut être exigé d’eux.

Ils assurent notamment le libre accès au lieu où se déroule le jeu d’argent autorisé.

Il leur est interdit d’empêcher ou d’éviter d’une quelconque façon le contrôle de l’autorité.

Art. 27 Sanctions

Le service compétent peut intimer l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de tout jeu d’argent sans autorisation valable.

A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le service compétent procède à la fermeture du lieu avec apposition de scellés.

8 Mesures contre la dépendance au jeu

Art. 28 Principes

Le canton lutte activement contre la dépendance au jeu, le jeu excessif et les conséquences négatives qui en découlent.

Les exploitants de jeux d’argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune (jeu excessif).

Une protection particulière est accordée aux mineurs.

Art. 29 Mise en oeuvre

Le département en charge de l’économie, par son service compétent, met en œuvre la lutte contre la dépendance au jeu, en collaboration avec les organismes spécialisés.

Un ou plusieurs spécialistes ou services spécialisés, reconnus par le Conseil d’Etat, sont associés à la procédure de levée de l’exclusion au sens de la LJAr.

9 Affectation des bénéfices nets des jeux de petite envergure

Art. 30 Affectation des bénéfices

Les exploitants de petites loteries (tombolas ou lotos), qui ne poursuivent pas de buts économiques, peuvent utiliser les bénéfices nets de ces jeux pour leurs besoins propres.

Les bénéfices nets des petits tournois de poker réalisés en dehors des maisons de jeu ne sont soumis à aucune obligation d’affectation.

10 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure

Art. 31 Affectation des bénéfices nets à des buts d'utilité publique

L’intégralité des bénéfices nets des loteries sont affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

Les bénéfices nets correspondent à la somme totale des mises et du résultat financier après déduction des gains versés, des frais découlant de l’activité commerciale, y compris des taxes perçues pour couvrir les coûts tels que ceux de la surveillance et des mesures de prévention en rapport avec les jeux d’argent et les dépenses nécessaires à la constitution des réserves et provisions appropriées.

L’affectation des bénéfices nets à l’exécution d’obligations légales de droit public est exclue.

Les bénéfices nets des jeux d’adresse ne sont soumis à aucune obligation d’affectation.

Art. 32 Comptabilité séparée

Les bénéfices nets des loteries n’entrent pas dans les comptes de l’Etat. Ils sont gérés séparément.

Art. 33 Organe, procédure et critères de répartition

Le Conseil d’Etat charge un organe de répartition de redistribuer, à l’exception de l’impôt, la part du produit des jeux revenant au canton selon l’article 6 alinéa 1 lettre b de la présente loi.

Le statut de l’organe de répartition, de même que la procédure et les critères de répartition de la part du produit des jeux revenant au canton, sont fixés par le Conseil d’Etat.

L’organe de répartition veille à assurer une égalité de traitement entre les demandes qui lui sont présentées.

Le Conseil d’Etat exerce une surveillance sur l’octroi et la répartition des fonds par l’organe de répartition.

Art. 34 Répartition des bénéfices

Le canton répartit les bénéfices provenant des jeux de grande envergure entre les domaines du sport et de l’utilité publique.

Il dispose de deux organes de répartition des bénéfices des jeux de grande envergure:

  1. le fonds du sport et la commission du fonds du sport;
  2. la délégation valaisanne à la Loterie romande.

Les critères de répartition et la procédure sont définis dans le règlement sur le fonds du sport pour le domaine du sport et dans l’ordonnance concernant l’attribution des bénéfices résultant des loteries pour le domaine de l’utilité publique.

Le Conseil d’Etat peut également répartir lui-même une partie des bénéfices.

Art. 35 Surveillance et contrôles

Le canton assume la surveillance des organes de répartition.

Les comptes sont vérifiés par l’inspection cantonale des finances.

L'inspection cantonale des finances peut, en tout temps, dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’accomplissement de ses tâches:

  1. exiger des documents des personnes requérantes et des bénéficiaires;
  2. procéder à des contrôles des locaux.

Les personnes requérantes et les bénéficiaires sont tenus de collaborer aux enquêtes et contrôles menés par l’autorité de surveillance.

11 Collaboration intercantonale et surveillance

Art. 36 Principes

Le canton est partenaire du concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) et de la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) instituant une autorité intercantonale de surveillance et d’exécution.

Il collabore avec les cantons partenaires.

Art. 37 Surveillance

Le Conseil d’Etat signale à la commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) toute violation des conditions à l’agrément cantonal et lui demande de retirer la concession, éventuellement de la suspendre jusqu’à ce que ces conditions soient à nouveau et durablement satisfaites.

12 Protection des données

Art. 38 Traitement des données

Les autorités cantonales et communales appliquant la législation sur les jeux d’argent sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour autant que l’information soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 39 Echange d'informations

Les autorités citées à l’article 38 de la présente loi peuvent en outre communiquer des données personnelles, notamment aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons, à l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent, à la police cantonale, à l’administration fiscale et aux autorités communales.

Elles sont tenues de communiquer sans délai à l’autorité de surveillance toute information en lien avec une infraction aux dispositions de la législation fédérale sur les jeux d’argent et à la présente loi.

Au surplus, la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage (LIPDA) et ses dispositions d’application sont réservées.

13 Dispositions pénales

Art. 40 Dispositions pénales

Tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou aux injonctions, respectivement charges et conditions des autorités chargées de leur application, est passible d’une amende allant jusqu’à 50'000 francs.

Les dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Art. 41 Autorités de répression

Dans les domaines de compétence de la commune, le conseil communal est l’autorité de répression.

Dans les domaines de compétence du département en charge de l’économie, le service compétent est l’autorité de répression.

14 Voies de droit

Art. 42 Voies de droit

Les décisions prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’application sont susceptibles de réclamation auprès de l’autorité de décision, dans un délai de 30 jours.

Seule la décision sur réclamation est susceptible de recours auprès du Conseil d’Etat.

Au demeurant, les dispositions sur la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

15 Dispositions transitoires et finales

Art. 43 Dispositions transitoires

Les autorisations délivrées par le canton en vertu de l’ancien droit pour des jeux de petite envergure restent valables pendant un an au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les demandes d’autorisation de jeux de petite envergure qui ont été déposées après l’entrée en vigueur de la LJAr mais avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Art. 44 Dispositions d'exécution

Le Conseil d’Etat arrête les dispositions nécessaires à l’application du présent acte législatif.

Egress

RCV RO/AGS 2020-111

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.11.2020 01.01.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2020-111

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.11.2020 01.01.2021 première version RO/AGS 2020-111