AS 1998 2261
Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués
Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSC)
du 26 août 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 32c, 1er alinéa, deuxième phrase, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octo- bre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et objet 1 La présente ordonnance vise à garantir que les sites pollués seront assainis s’ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement, ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. 2 Elle règle les modalités du traitement des sites pollués selon les étapes suivantes: a. recensement des sites pollués et établissement d’un cadastre; b. détermination des besoins de surveillance et d’assainissement; c. évaluation des buts et de l’urgence de l’assainissement; d. fixation des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement.
Art. 2 Définitions 1 On entend par sites pollués les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: a. les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans les- quels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation, des matériaux de démolition et des déblais non pollués; b. les aires d’exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substan- ces dangereuses pour l’environnement; c. les lieux d’accident: sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pan- nes d’exploitation y comprises. 2 Les sites pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes nuisi- bles ou incommodantes ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes appa- raissent.
3 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
RS 814.680 1 RS 814.01
1998-0006 2261
Ordonnance sur les sites contaminés RO 1998
Art. 3 Création et transformation de constructions et d’installations Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d’installations que: a. s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement, ou b. si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où il sont modifiés par le projet, sont as- sainis en même temps.
Art. 4 Exigences générales relatives aux mesures à prendre Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement prises en vertu de la présente ordonnance doivent correspondre à l’état de la technique et être consignées par les personnes qui sont tenues de les prendre.
Section 2: Cadastre des sites pollués
Art. 5 Etablissement du cadastre 1 L’autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers. 2 Elle communique au détenteur les données qu’elle prévoit d’inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. A la demande du détenteur, elle rend une décision en constatation. 3 Elle inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon les 1er et 2e alinéas. L’inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur: a. l’emplacement; b. le type et la quantité de déchets présents sur le site; c. la période de stockage des déchets, la période d’exploitation ou la date de l’accident; d. les investigations et les mesures de protection de l’environnement déjà réali- sées; e. les atteintes déjà constatées; f. les domaines de l’environnement menacés; g. les événements particuliers tels que l’incinération de déchets, les glissements de terrain, les inondations, les incendies ou les accidents majeurs. 4 Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l’autorité classe les sites pollués en deux catégories: a. les sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommo- dante, et b. les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement. 5 L’autorité établit une liste de priorités pour l’exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et
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de la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l’importance des domaines de l’environnement concer- nés.
Art. 6 Gestion du cadastre
1 L’autorité complète le cadastre par des indications sur:
a. la nécessité d’assainir ou de surveiller le site; b. les buts et l’urgence de l’assainissement; c. les mesures qu’elle a prises ou prescrites en vue de protéger l’environnement.
2 Elle supprime l’inscription d’un site pollué au cadastre:
a. si les investigations démontrent qu’il n’est pas pollué par des substances dange- reuses pour l’environnement, ou b. si les substances dangereuses pour l’environnement ont été éliminées.
Section 3: Besoins de surveillance et d’assainissement
Art. 7 Investigation préalable 1 Sur la base de la liste de priorités, l’autorité demande qu’une investigation préala- ble des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investi- gation technique. Celles-ci permettent d’identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement (estimation de la mise en danger). 2 L’investigation historique permet d’identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier: a. les événements ainsi que l’évolution des activités sur le site dans l’espace et le temps; b. les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l’environnement ont été utilisées. 3 Un cahier des charges mentionnant l’objet et l’ampleur de l’investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l’investigation historique. Il est soumis à l’autorité pour avis. 4 L’investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances pré- sentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l’importance des do- maines de l’environnement concernés.
Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement 1 L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site pollué néces- site une surveillance ou un assainissement en vertu des articles 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.
2 Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué:
a. nécessite une surveillance;
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b. nécessite un assainissement (site contaminé); c. ne nécessite ni surveillance ni assainissement.
Art. 9 Protection des eaux souterraines 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines: a. si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentra- tion mentionnée à l’annexe 1, ou b. si l’on constate, en aval du site, la présence de substances provenant de ce site et susceptibles de polluer les eaux. 2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: a. si, dans les captages d’eaux souterraines destinés à l’usage public, on constate la présence de substances provenant du site et susceptibles de polluer les eaux; b. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur A2 de protection des eaux, la concentration des substances provenant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1; c. si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur A de protection des eaux, la concentration des substances provenant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou d. si, selon le 1er alinéa, lettre a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
Art. 10 Protection des eaux de surface 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface: a. si le lixiviat des matériaux présents sur le site, susceptible de porter atteinte à des eaux de surface, dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou b. si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des subs- tances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1. 2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface: a. si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des subs- tances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou b. si, selon le 1er alinéa, lettre a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux de surface en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
2 Conformément à l’article 15 de l’ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer; RO 1981 1644, 1993 3022.
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Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l’air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 2 et si les émissions dégagées par le site attei- gnent des endroits dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant un certain temps.
Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols Les atteintes portées aux sols par des sites pollués, ainsi que les atteintes portées à l’homme, aux animaux et aux plantes par des sols réputés sites pollués sont évaluées selon les articles 34 et 35 LPE.
Art. 13 Démarche de l’autorité 1 Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommo- dantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux articles 9 à 12 aient disparu. 2 Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l’autorité demande: a. qu’une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié; b. que le site soit surveillé jusqu’à la fin de l’assainissement.
Section 4: Buts et urgence de l’assainissement
Art. 14 Investigation de détail 1 Pour apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d’une estimation de la mise en dan- ger: a. type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l’environnement présentes sur le site pollué; b. type des atteintes à l’environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps; c. emplacement et importance des domaines environnementaux menacés.
2 Si les résultats de l’investigation de détail divergent fortement de ceux de
l’investigation préalable, l’autorité réexamine si le site doit être assaini ou non selon les articles 9 à 12.
Art. 15 Buts et urgence de l’assainissement
1 L’assainissement a pour but d’éliminer les atteintes, ou les dangers concrets
d’apparition de telles atteintes, qui ont été à l’origine des besoins d’assainissement visés aux articles 9 à 12.
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2 Quand l’assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s’écartera de ce but: a. si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement; b. si cela permet d’éviter des coûts disproportionnés, et c. si l’utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur A de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur A de protection des eaux satisfont aux exi- gences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la pro- tection des eaux. 3 Quand l’assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s’écartera du but: a. si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement; b. si cela permet d’éviter des coûts disproportionnés, et c. si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. 4 Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu’une utilisation existante est entravée ou directement menacée. 5 Sur la base de l’investigation de détail, l’autorité évalue les buts et l’urgence de l’assainissement.
Section 5: Assainissement
Art. 16 Mesures d’assainissement Le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: a. d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination); b. d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dange- reuses dans l’environnement (confinement), ou c. de restreindre l’utilisation du sol lorsque celui-ci est atteint (art. 34, 2e al., LPE).
Art. 17 Projet d’assainissement L’autorité exige qu’un projet d’assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l’urgence de l’assainissement. Ce projet décrit notamment: a. les mesures d’assainissement, y compris les mesures de surveillance et d’élimination des déchets, ainsi que l’efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire; b. les effets des mesures prévues sur l’environnement; c. les dangers subsistant pour l’environnement après l’assainissement; d. les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site conta- miné si la personne tenue d’assainir le site exige une décision sur la répartition
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Art. 18 Détermination des mesures à prendre 1 L’autorité évalue le projet d’assainissement. Ce faisant, elle tient compte en parti- culier: a. de l’effet des mesures sur l’environnement; b. de l’efficacité à long terme de ces mesures; c. des dangers que représente le site pollué pour l’environnement avant et après l’assainissement; d. si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d’assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues; e. de ce que les conditions permettant de s’écarter de l’objectif fixé pour l’assainissement en vertu de l’article 15, 2e et 3e alinéas, sont remplies ou non.
2 Se basant sur l’évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:
a. les buts définitifs de l’assainissement; b. les mesures d’assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter; c. les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l’environnement.
Art. 19 Suivi et devoir d’information 1 Les personnes tenues d’assainir le site doivent informer l’autorité des mesures d’assainissement prises et prouver que les objectifs de l’assainissement ont été at- teints. L’autorité prend position. 2 L’autorité communique à l’office fédéral les sites assainis, les indications mention- nées à l’article 17 ainsi que les mesures prescrites.
Section 6: Obligation de prendre des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement
Art. 20 1 Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement doivent être exé- cutées par le détenteur du site pollué. 2 L’autorité peut obliger des tiers à procéder à l’investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l’investigation de détail lorsqu’il y a lieu de penser que leur comportement est à l’origine de la pollution du site.
3 Elle peut, avec l’accord du détenteur, obliger des tiers à élaborer le projet
d’assainissement et à exécuter les mesures d’assainissement lorsque leur comporte- ment est à l’origine de la pollution du site.
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Section 7: Dispositions finales
Art. 21 Exécution par les cantons L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, à moins que cette tâche ne soit confiée à la Confédération.
Art. 22 Exécution par la Confédération 1 Les autorités fédérales qui, en vertu d’autres lois fédérales, appliquent les prescrip- tions relatives aux installations en exploitation ou aux nouvelles installations, exé- cutent également la présente ordonnance. 2 Elles déterminent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, 4e al.), l’établissement d’une liste de priorités (art. 5, 5e al.) et la suppression d’une inscription au cadastre (art. 6, 2e al.) après avoir consulté l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office). Avant de fixer les mesures d’assainissement à prendre, elles consultent les cantons concernés ainsi que l’office. 3 Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants.
Art. 23 Collaboration avec les personnes concernées
1 Pour l’exécution de la présente ordonnance, les autorités collaborent avec les
personnes directement concernées. Elles examinent en particulier l’opportunité d’appliquer, pour l’exécution de la présente ordonnance, les mesures prévues dans les accords conclus de plein gré par les secteurs économiques. 2 Les autorités s’attachent à s’entendre avec les personnes directement concernées sur les évaluations à effectuer et sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exi- gences de la présente ordonnance. A cet effet, elles consultent le plus tôt possible les personnes directement concernées.
3 Elles peuvent renoncer à rendre des décisions si l’exécution des mesures
d’investigation, de surveillance et d’assainissement requises est assurée d’une autre manière.
Art. 24 Dérogation aux règles de procédure Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque: a. des mesures d’urgence sont nécessaires pour protéger l’environnement; b. les besoins de surveillance ou d’assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d’informations déjà disponibles; c. un site pollué est modifié par la création ou la transformation d’une construc- tion ou d’une installation; d. des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente.
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Art. 25 Directives Pour élaborer des directives concernant l’application de la présente ordonnance, l’office collabore avec les cantons et les organisations économiques concernées.
Art. 26 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 décembre 19903 sur le traitement des déchets est modifiée comme suit:
Art. 23, 1er al., deuxième phrase, 2e al., phrase introductive, et 3e al. 1 . . . où figureront également les décharges contrôlées qui ne sont plus en service et qui font l’objet d’une surveillance selon la présente ordonnance.
2 L’inventaire indique au moins:
...
3 Abrogé
Art. 27 Disposition transitoire Le cadastre (art. 5) devra être établi d’ici au 31 décembre 2003.
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
26 août 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3 RS 814.015
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Annexe 1 (art. 9 et 10)
Valeurs de concentration pour l’évaluation des atteintes portées aux eaux par les sites pollués
1 Pour évaluer les atteintes portées aux eaux par les sites pollués, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans le tableau ci-après. Si aucune valeur de concentration n’a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les eaux et se trouvant sur un site, on se référera aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux pour évaluer les besoins de surveillance et d’assainissement du site. 2 Si l’évaluation se réfère au lixiviat des matériaux présents sur le site, le prélève- ment d’échantillons, la préparation et l’analyse des lixiviats seront soumis aux exi- gences suivantes: a. on choisira le nombre d’échantillons et le lieu où ils seront prélevés de sorte que les échantillons soient représentatifs de la pollution du site; b. le lixiviat sera préparé au moyen d’un essai de lixiviation sur colonne. Comme agent de lixiviation, on utilisera de l’eau désionisée et désoxygénée. Celle-ci devra en principe traverser la colonne de bas en haut à un débit donné. Le lixi- viat ne devra être en général ni centrifugé ni filtré par un microfiltre avant l’analyse; c. le lixiviat ne devra être analysé que du point de vue des substances qu’il faut s’attendre à trouver sur le site sur la base de l’investigation historique. Si l’on analyse uniquement des paramètres totaux, le critère d’évaluation valable sera toujours la valeur de concentration la plus basse des différentes substances. S’il est possible de prélever des échantillons de l’eau de percolation sur des sites à pollution particulièrement hétérogène (p. ex. les sites de stockage définitifs), ces échantillons pourront être considérés comme des lixiviats. 4 Pour évaluer les atteintes causées par des substances volatiles4, on considère l’eau de percolation comme lixiviat; s’il n’est pas possible de prélever des échantillons de l’eau de percolation, la concentration de cette dernière sera calculée à partir des mesures de la concentration de l’air interstitiel. 5 Il est possible de renoncer à une analyse du lixiviat selon le 2e alinéa lorsque l’on peut constater, sur la base d’autres indications telles que la composition ou la prove- nance des matériaux présents sur le site, les paramètres totaux, les analyses écotoxi- cologiques ou les déductions mathématiques à partir des teneurs globales, que la valeur de concentration a été dépassée ou non.
6 L’office édicte des directives sur le prélèvement d’échantillons, la préparation des lixiviats et leur analyse ainsi que sur l’évaluation des atteintes par des substances volatiles.
4 Signalées par une *) dans le tableau
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Substance Valeur de concentration
Substances inorganiques Antimoine 0,01 mg Sb/l Arsenic 0,05 mg As/l Plomb 0,05 mg Pb/l Cadmium 0,005 mg Cd/l Chrome (VI) 0,02 mg CrVI/l Cobalt 2 mg Co/l Cuivre 1,5 mg Cu/l Nickel 0,7 mg Ni/l Mercure 0,001 mg Hg/l Argent 0,1 mg Ag/l Etain 20 mg Sn/l
Ammonium 0,5 mg NH4+/l Cyanure (libre) 0,05 mg CN-/l Fluorure 1,5 mg F-/l Nitrite 0,1 mg NO2-/l Substances organiques Hydrocarbures aliphatiques: somme (C5 – C10) 2 mg/l Tert-butylméthyléther (MTBE) 0,2 mg/l
Amines – Aniline 0,05 mg/l – 4-chloraniline 0,1 mg/l
Hydrocarbures halogénés – 1,2-dibrométhane (EDB) 0,05 µg/l5 – 1,1-dichloréthane∗ 3 mg/l – 1,2-dichloréthane (EDC)* 0,003 mg/l – 1,1-dichloréthène* 0,03 mg/l – 1,2-dichloréthènes* 0,05 mg/l – Dichlorométhane (chlorure de méthylène, DCM )* 0,02 mg/l – 1,2-dichloropropane* 0,005 mg/l – 1,1,2,2-tétrachloréthane 0,001 mg/l – Tétrachloréthène (Per) 0,04 mg/l – Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)* 0,002 mg/l – 1,1,1-trichloréthane* 2 mg/l – Trichloréthène (Tri)* 0,07 mg/l
5 Seuil de quantification
∗ Evalué selon le 4e alinéa.
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Substance Valeur de concentration
– Trichlorméthane (chloroforme)* 0,04 mg/l – Chlorure de vinyle* 0,1 µg/l – Chlorobenzène 0,7 mg/l – 1,2-dichlorobenzène 3 mg/l – 1,3-dichlorobenzène 3 mg/l – 1,4-dichlorobenzène 0,01 mg/l – 1,2,4-trichlorobenzène 0,4 mg/l – diphényles polychlorés (PCB)6 0,1 µg/l
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) – Benzène∗ 0,01 mg/l – Toluène 7 mg/l – Ethylbenzène 3 mg/l – Xylènes 10 mg/l
Composés nitrés – 2,4-dinitrophénol 0,05 mg/l – Dinitrotoluènes 0,5 µg/l – Nitrobenzène 0,01 mg/l – 4-nitrophénol 2 mg/l
Phénols – 2-chlorophénol 0,2 mg/l – 2,4-dichlorophénol 0,1 mg/l – 2-méthylphénol (o-crésol) 2 mg/l – 3-méthylphénol (m-crésol) 2 mg/l – 4-méthylphénol (p-crésol) 0,2 mg/l – Pentachlorophénol (PCP) 0,001 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – Acénaphthène 2 mg/l – Anthracène 10 mg/l7 – Benz(a)anthracène 0,5 µg/l – Benzo(b)fluoranthène 0,5 µg/l – Benzo(k)fluoranthène 0,005 mg/l – Benzo(a)pyrène 0,05 µg/l – Chrysène 0,05 mg/l – Dibenz(a)anthracène 0,05 µg/l – Fluoranthène 1 mg/l7 – Fluorène 1 mg/l
6 PCB: la somme des 6 isomères 28, 52, 101, 138, 153 et 180 multipliée par 4,3 ne doit pas dépasser la valeur de concentration. ∗ Evalué selon le 4e alinéa.
7 En principe indécelable dans le lixiviat à de telles concentrations.
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Substance Valeur de concentration
– Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,5 µg/l7 – Naphtalène 1 mg/l – Pyrène 1 mg/l8
8 En principe indécelable dans le lixiviat à de telles concentrations.
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Annexe 2 (art. 11)
Valeurs de concentration pour l’évaluation de l’air interstitiel des sites pollués
1 Pour évaluer l’air interstitiel des sites pollués, on se basera sur les valeurs de con- centration du tableau ci-après. Si le site dégage des émissions pour lesquelles au- cune valeur de concentration n’a été déterminée, par exemple des odeurs ou de la poussière, il nécessite un assainissement lorsque les émissions risquent de devenir des immissions excessives au sens de l’ordonnance du 16 décembre 19859 sur la protection de l’air. 2 Le prélèvement d’échantillons et l’analyse de l’air interstitiel sont soumis aux exigences suivantes: a. le prélèvement d’échantillons se fera au moyen de sondes pour gaz du sol, à un nombre d’endroits représentatif de la pollution du site. On veillera à ne pas as- pirer d’air environnant lors du prélèvement des échantillons; b. il suffira d’analyser, dans l’air interstitiel, les substances dont la présence sur le site est probable d’après l’investigation historique. Si l’on analyse uniquement des paramètres totaux, le critère d’évaluation valable sera toujours la valeur de concentration la plus basse des différentes substances. 3 Il est possible de renoncer au prélèvement d’air interstitiel si l’on dispose d’une autre preuve que les valeurs de concentration dans l’air interstitiel ne peuvent pas être dépassées, notamment si l’on connaît exactement la composition et la prove- nance des matériaux présents sur le site. 4 L’office édicte des directives sur le prélèvement d’échantillons et l’analyse de l’air interstitiel.
Substance Valeur de concentration
Substances inorganiques Mercure 0,005 ml/m Dioxyde de carbone 5000 ml/m Acide sulfhydrique 10 ml/m Substances organiques Essence (exempte de composants aromatiques) 500 ml/m Essence minérale légère 500 ml/m (teneur en composants aromatiques 0-10% vol.) Méthane 10 000 ml/m
9 RS 814.318.142.1
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Substance Valeur de concentration
Hydrocarbures halogénés – Chlorobenzène 10 ml/m – 1,1-dichloréthane 100 ml/m – 1,2-dichloréthane (EDC) 5 ml/m – 1,1-dichloréthène 2 ml/m – 1,2-dichloréthène 200 ml/m – Dichlorométhane 100 ml/m – 1,2-dichloropropane 75 ml/m – 1,1,2,2-tétrachloréthane 1 ml/m – Tétrachloréthène (Per) 50 ml/m – Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 5 ml/m – 1,1,1-trichloréthane 200 ml/m – Trichloréthène (Tri) 50 ml/m – Trichlorométhane 10 ml/m – Chlorure de vinyle 2 ml/m
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) – Benzène 1 ml/m – Toluène 50 ml/m – Ethylbenzène 100 ml/m – Xylènes 100 ml/m
Hydocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – Benzo(a)pyrène 0,0002 ml/m – Naphtalène 10 ml/m