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AS 1998 2519

Ordonnance sur le service civil

Ordonnance sur le service civil (OSCi)

Modification du 28 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 19961 sur le service civil (OSCi) est modifiée comme suit:

Art. 1er, 1er al.

1 L’organe d’exécution de la Confédération pour le service civil (organe

d’exécution) est le domaine «Service civil», rattaché à l’Office fédéral du dévelop- pement économique et de l’emploi.

Art. 2a Engagement de personnes astreintes par l’organe d’exécution L’organe d’exécution peut affecter des personnes astreintes à des travaux adminis- tratifs auxiliaires.

Art. 3, 2e al., let. c 2 La reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation est notamment exclue pour: c. les raisons individuelles et les particuliers qui n’exercent pas leur activité dans le domaine de l’agriculture ou qui n’ont pas été reconnus par l’Etat en qualité d’institution sociale effectuant un travail d’intérêt public.

Art. 27, 4e et 5e al. 4 Si l’auteur de la demande ne comparaît pas à son audition personnelle et ne donne pas d’explication suffisante, l’organe d’exécution peut lui facturer les frais qui en résultent jusqu’à un montant de 500 francs, à moins que l’auteur de la demande ne porte pas la responsabilité de son empêchement et en annonce les raisons à l’organe d’exécution dans les plus brefs délais.

5 Si l’auteur de la demande motive sa requête par son appartenance à une commu-

nauté religieuse et si sa demande écrite permet de constater que les conditions d’admission au service civil sont manifestement remplies, l’organe d’exécution, en accord avec l’auteur de la demande, propose à la commission d’admission de renon-

1 RS 824.01

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cer à l’audition personnelle. Dans ce cas, la proposition de décision de la commis- sion doit être prononcée à l’unanimité.

Art. 29 1 Est réputée période d’affectation la totalité des prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d’une convocation.

2 Si une période d’affectation remplace une période d’affectation interrompue

(art. 43, 4e al.), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.

Art. 31, phrase introductive et let. c à e L’organe d’exécution peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur: c. les lieux, établissements et dates d’affectation potentiels. d. et e. Abrogées

Art. 31a Recherche de possibilités d’affectation (Art. 19 LSC) 1 La personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation. 2 L’organe d’exécution fournit à la personne astreinte les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l’assiste dans la mesure nécessaire. 3 Dans les trois mois qui suivent la journée d’information, la personne astreinte communique à l’organe d’exécution les résultats de sa recherche. L’organe d’exécution peut accorder une prolongation de ce délai. 4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation, c’est l’organe d’exécution lui-même qui fixe quand et où auront lieu les périodes d’affectation. Il prend alors en considération notamment les critères suivants: a. les aptitudes et les goûts de la personne astreinte; b. les particularités de l’établissement d’affectation; c. l’utilité publique des périodes d’affectation; d. en cas de période d’affectation d’une durée de 120 jours et plus, les intérêts de l’employeur de la personne astreinte en ce qui concerne les dates de la période d’affectation; e. les intérêts d’un bon déroulement de l’exécution du service civil. 5 L’organe d’exécution convient des périodes d’affectation avec les établissements envisagés et donne à la personne astreinte l’occasion de prendre position.

Art. 33, 1er al. Abrogé

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Art. 34 Concentration des efforts L’organe d’exécution peut désigner certains domaines d’activité comme particuliè- rement dignes d’être encouragés et prendre les mesures qui s’imposent afin qu’un nombre supérieur de périodes d’affectation y soient accomplies. Il examine les souhaits et les besoins y relatifs.

Art. 35, 1er al., phrase introductive et let. c, 3e et 5e al.

1 La première période d’affectation dure au moins:

c. 180 jours si la personne astreinte dispense des soins ou doit suivre un cours d’introduction de plus de deux semaines.

3 L’organe d’exécution peut déroger aux règles des 1er et 2e alinéas:

a. si la personne astreinte fait valoir des charges de famille, des motifs en relation avec une formation ou des obligations professionnelles et si le refus d’une pé- riode d’affectation plus courte la placerait dans une situation particulièrement difficile; ou b. s’il s’agit d’une affectation dans le domaine de l’aide en cas de catastrophe.

5 Abrogé

Art. 36 Nombre de périodes d’affectation à accomplir (Art. 20 LSC)

1 La personne astreinte accomplit au moins:

a. trois périodes d’affectation si la durée totale de son service civil dépasse

360 jours;

b. deux périodes d’affectation si la durée totale de son service civil se situe entre

180 et 360 jours;

c. une période d’affectation si la durée totale de son service civil est inférieure à

180 jours;

d. une période d’affectation s’il s’agit d’une période d’affectation à l’étranger. 2 Une personne qui a été condamnée à une astreinte au travail sans être exclue de l’armée peut accomplir son service civil en une seule période d’affectation.

Art. 37, 1er al., 2e al., phrase introductive et let. d, et 3e al.

2 La personne astreinte peut toutefois commencer une période d’affectation ulté-

rieure sans délai lorsque: d. Abrogée

3 La prolongation d’une période d’affectation au sein du même établissement ne

compte pas comme période d’affectation ultérieure.

Art. 39 a Déroulement des périodes d’affectation ultérieures (Art. 22 LSC) 1 Jusqu’à ce qu’elle ait accomplit la totalité de son service civil ordinaire, la per- sonne astreinte accomplit au moins 30 jours de service civil par période de deux

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années civiles. La première période de deux ans commence dans l’année civile où est entrée en force la décision de l’admission au service civil.

2 Avant la fin de la première année civile, la personne astreinte communique à

l’organe d’exécution les résultats de sa recherche de possibilités d’affectation (art. 31a). 3 L’organe d’exécution convoque la personne astreinte de façon à ce qu’elle puisse accomplir la totalité de son service civil ordinaire avant d’être libérée du service.

Art. 40, 3e al. 3 L’organe d’exécution fait parvenir la convocation à la journée d’information et à la période d’affectation à l’essai au plus tard 30 jours avant ces échéances. Le délai de convocation est de dix jours pour les entretiens individuels auprès de l’établissement d’affectation et de l’organe d’exécution ainsi que pour les visites médicales.

Art. 45 Effets de la demande (Art. 24 LSC) L’obligation de chercher des possibilités d’affectation (art. 31a et 39a, 2e al.) ou la convocation émise sont valables tant que le report de service n’a pas été accordé.

Art. 46, 5e al.

5 L’organe d’exécution refuse de reporter le service notamment:

a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’une congé; ou b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service civil avant d’être libérée du service.

Art. 47, 4e al. 4 Si la demande de report de service va à l’encontre de l’obligation d’accomplir une période d’affectation par période de deux années civiles, l’organe d’exécution, au moment d’accorder à la personne astreinte son report de service, lui impartit un nouveau délai pour chercher des possibilités d’affectation.

Art. 56, 1er al., let. e Abrogée

Art. 56a Vacances annuelles (Art. 24 LSC) 1 Les jours de travail qui tombent dans les vacances annuelles de l’établissement d’affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.

2 Les jours fériés qui tombent dans les vacances annuelles de l’établissement

d’affectation sont par contre pris en compte au titre de jours de service civil ordi- naire accomplis.

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3 De plus, six jours chômés au maximum, qui ne soient pas des jours fériés, sont pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis.

Art. 58, renvoi et 3e al. (Art. 24 et 79, 1er al., LSC) 3 Si la personne astreinte perd son livret de service, l’organe d’exécution lui facture l’établissement d’un duplicata. L’émolument est calculé sur la base du temps et des dépenses nécessaires; il se monte cependant à 50 francs au moins. L’organe d’exécution peut renoncer partiellement ou totalement à la perception de cet émolu- ment.

Art. 60a Couverture d’assurance (Art. 40 LSC) La couverture par l’assurance militaire déploie également ses effets durant un congé et durant l’interruption d’une période d’affectation.

Art. 67, al. 1bis 1bis Si la personne en service utilise un abonnement privé, l’établissement d’affectation prend en charge les frais qu’il devrait assumer dans le cadre du 1er alinéa.

Art. 69, 2e al. 2 L’établissement d’affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l’article 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu’il ne s’agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n’ont pas été touchées (art. 65, 2e al.).

Art. 70, 3e à 5e al.

3 Elle peut demander à l’établissement d’affectation une autorisation de congé.

4 Elle n’est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît. 5 L’établissement d’affectation joint la demande de congé acceptée à l’annonce des jours de service destinée à l’organe d’exécution.

Art. 72, 2e al.

2 Elle peut demander à l’établissement d’affectation une autorisation de congé.

Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne astreinte (Art. 32 LSC) Au début de chaque période d’affectation, la personne astreinte annonce à l’organe d’exécution toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail.

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Art. 77, 1er al. Abrogé

Art. 79, 2e al. 2 Dans le cadre des montants fixés à l’appendice 2, la Confédération peut prendre en charge au plus la moitié des frais occasionnés par les cours d’introduction lorsque l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de transmettre lui-même les con- naissance matérielles nécessaires.

Art. 81, 1er al., première phrase 1 Les cours d’introduction pour la dispense de soins sont donnés aux personnes en service selon un programme de formation autorisé par l’organe d’exécution. ...

Art. 87, 2e al., let. a et e, ainsi que 3e al.

2 Elle joint à sa demande les documents suivants:

son rapport d’activité et de gestion, le compte de pertes et profits et le bilan des deux dernières années; e. une attestation de son utilité publique; sont libérées de cette obligation les institutions de droit public.

3 Les exploitations agricoles n’ont pas à produire les documents mentionnés au

2e alinéa, lettres a, b et e. Elles attestent qu’elles remplissent les conditions mention- nées à l’article 5 ou à l’article 6.

Art. 95, 3e al., let. a et d Abrogées

Art. 96, 2e al., let. a, et 3e al.

2 Il peut renoncer à prélever les contributions lorsqu’il s’agit d’une période

d’affectation à l’essai ou, notamment, lorsque l’établissement d’affectation: a. exerce son activité dans un domaine auquel l’organe d’exécution a voulu don- ner un poids particulier par les affectations au service civil (art. 34); 3 Si l’établissement d’affectation transfère ses droits et obligations à des institutions bénéficiaires (art. 50 LSC), l’organe d’exécution peut renoncer à prélever les contri- butions en relation avec ces affectations pour autant que les institutions remplissent les conditions fixées au 2e alinéa.

II L’appendice 1 est modifié conformément à l’annexe.

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III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.

28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Appendice 1, chiffre 1

1. Total des jours de service à accomplir Jours chômés pris en compte

(durée totale ou solde): (art. 53, 3e al.):

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 12 2 13 2 14 3 15 3 16 3 17 3 18 4 19 4 20 4 21 5 22 5 23 5 24 5 25 6 26 6 27 6 28 7 29 7

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