AS 1998 2570
Ordonnance sur l'aviation
Ordonnance sur l’aviation (OSAv)
Modification du 28 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 19731 sur l’aviation est modifiée comme suit:
Art. 28, al. 3
3 Une commission fédérale spéciale surveille la formation, soutenue par la
Confédération, des candidats susceptibles de devenir pilotes militaires, pilotes professionnels ou éclaireurs-parachutistes. Dans l’exercice de ses tâches de surveillance, la commission est assistée par des inspecteurs de l’office, des forces aériennes ainsi que, dans le secteur de la formation des pilotes militaires et des pilotes professionnels, par des inspecteurs externes désignés par l’office.
61 Autorisation d’exploitation
Art. 100 Vols commerciaux
1 Les vols sont dits commerciaux:
a. lorsqu’ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l’aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d’aéroport et de navigation aérienne; et b. lorsqu’un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès. 2 Les vols effectués par une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation sont présumés commerciaux. L’appréciation des faits sous l’angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3 Lorsqu’il s’agit de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération, les
passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l’assurance.
1 RS 748.01
2570 1998-0109
Ordonnance sur l’aviation RO 1998
Art. 101 Durée de validité de l’autorisation L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans au plus et peut être renouvelée sur demande.
Art. 102 Retrait de l’autorisation L’office peut retirer l’autorisation: a. si les conditions régissant l’octroi ne sont plus remplies; b. si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée ; ou c. si des obligations ne sont pas remplies.
611 Entreprises sises en Suisse
Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de
marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: a. lorsque l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d’assurer du trafic aérien commercial; b. lorsque l’entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux2; c. lorsque de plus, s’agissant d’une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux3; d. lorsque l’entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l’organisation de l’exploitation et de l’entretien; e. lorsque les aéronefs exploités par l’entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l’accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d’un Etat avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité4; f. lorsque l’entreprise est l’exploitante d’un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d’un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l’aéronef pendant une période de six mois au minimum; g. lorsque l’entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; h. lorsque l’entreprise dispose des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome suisse prévu comme point d’attache de l’exploitation. Les droits d’usage peuvent être accordés s’il s’agit d’un aérodrome étranger situé dans un Etat
2 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 3 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 4 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
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avec lequel un accord international prévoyant le libre établissement des entreprises de transport aérien a été conclu5; i. Lorsque l’entreprise peut prouver de manière crédible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d’exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. 2 Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 pour cent de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux6. 3 L’office peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu7.
4 L’office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions
prescrites à l’alinéa 1, lettres a, b, c et h. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères.
Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales 1 Les entreprises d’aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l’article 27, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l’aviation et à l’article 103, alinéa 1, lettres a, e et g. L’office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l’article 103, alinéa 1, lettre a. 2 L’autorisation d’exploitation n’est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.
Art. 105 Autorisation spéciale Des autorisations peuvent être accordées sous forme d’une autorisation spéciale pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols s’il est prouvé que les
5 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 6 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 7 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
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conditions prescrites à l’article 27, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l’aviation et à l’article 103, alinéa 1, lettres e, f et g, sont remplies.
Art. 106 Somme de la responsabilité civile et obligation de s’assurer
1 L’autorisation n’est délivrée à un requérant que:
a. s’il s’engage à offrir à chaque passager une somme de 500 000 francs au moins au titre de sa responsabilité civile, et b. s’il prouve qu’il est assuré, jusqu’à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsabilité civile, auprès d’une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur. 2 Le contrat d’assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait de l’autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l’office a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
Art. 107 Obligation de renseigner et d’annoncer 1 Les entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation doivent, sur demande, accorder en tout temps à l’office un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et commerciale et lui fournir les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien. 2 Elles doivent annoncer immédiatement à l’office les incidents particuliers survenus dans leur exploitation. 3 Les entreprises informent préalablement l’office de leurs projets visant à desservir des continents ou des régions qu’elles ne desservaient pas jusqu’à présent. Elles lui annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix pour cent ou plus de l’ensemble du capital de l’entreprise ou de celui de sa société mère ou de sa holding.
612 Entreprises sises à l’étranger
Art. 108 Conditions générales d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de
marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l’étranger: a. lorsque l’entreprise est habilitée dans son Etat d’origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international; b. lorsque l’entreprise fait l’objet, par les autorités de son Etat d’origine, d’une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels; c. lorsque l’octroi de l’autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
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d. lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l’entreprise; e. lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125); et f. lorsque les prétentions des passagers sont garanties pour une somme de
200 000 francs au moins.
2 Lorsqu’il n’existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l’alinéa 1, lettres a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l’entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps. 3 Pour de justes motifs, on peut renoncer à l’exigence formulée à l’alinéa 1, lettre d.
Art. 109 Obligation de renseigner et d’annoncer Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’office: a. tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci; b. tous les incidents particuliers qui surviennent en relation avec des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci, et c. les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.
62 Concession de routes
Art. 110 Trafic de lignes
1 Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de
personnes ou de marchandises: a. lorsqu’ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu’ils font partie d’une série systématique évidente; et que b. pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public. 2 Le département édicte des prescriptions d’exécution; il tient compte de l’évolution du trafic aérien international.
Art. 111 Obligations liées à la concession 1 L’entreprise concessionnaire est tenue d’établir des horaires et des tarifs et de les soumettre à l’office. Elle doit les rendre accessibles au public de manière appropriée. Elle est en outre tenue de s’assurer que les horaires et les tarifs ainsi rendus publics sont respectés. Le genre et la portée des obligations d’exploiter et de transporter sont réglés dans la concession.
2 Le département peut, notamment en cas d’urgence ou de modification de la
situation, dispenser l’entreprise concessionnaire, sur sa demande dûment motivée, de toutes ses obligations ou de certaines d’entre elles, ou lui accorder d’autres facilités.
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Art. 112 Retrait de la concession
1 Le département peut en tout temps retirer la concession sans indemnité si
l’entreprise concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée (art. 93 LA). 2 Il peut en outre retirer la concession si les conditions requises pour l’octroi ne sont plus remplies.
Art. 113 Conférence sur les horaires L’office invite régulièrement les milieux intéressés à des conférences sur les horaires, au cours desquelles notamment l’établissement du réseau de lignes et des horaires fait l’objet de délibérations.
621 Entreprises sises en Suisse
Art. 114 Requête 1 Les entreprises sises en Suisse doivent intégrer les données et documents ci-après dans leur requête visant à obtenir une concession de routes: a. le tableau de routes et l’horaire; b. les tarifs et les conditions de transport; c. les informations relatives à l’ouverture à l’exploitation; d. les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation; e. les accords de coopération avec d’autres compagnies d’aviation; f. les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée. 2 Préalablement à la décision portant sur la concession, l’office procède à l’audition des gouvernements des cantons concernés, des aéroports concernés et des entreprises publiques de transport intéressées. De plus, il informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d’assurer l’exploitation de la ligne en question. 3 Dans les quatorze jours suivant la communication de l’office, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt pour l’exploitation de la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une demande de concession. 4 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables en présence d’un droit à l’octroi conféré par une réglementation internationale.
Art. 115 Décision 1 Le département peut refuser d’octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d’une autre manière équivalente ou que les aéroports qu’il est prévu de desservir ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour les procédures d’approche aux instruments.
2 Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l’octroi de
plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, le département prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
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a. la capacité de l’entreprise à assurer l’exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d’horaire; b. les prestations que l’entreprise s’engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); c. les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; d. la desserte des aéroports suisses; e. l’usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; f. la date de l’ouverture à l’exploitation; g. la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); h. les prestations fournies à ce jour par l’entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3 Le département peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
Art. 116 Durée de validité de la concession
2 Elle peut être renouvelée sur demande.
3 La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard deux ans avant l’échéance de la concession. L’article 115 est en outre applicable.
Art. 117 Modification ou transfert des droits et obligations découlant d’une concession
1 Le département peut modifier ou transférer des droits et obligations découlant
d’une concession. 2 Il peut en particulier autoriser une entreprise concessionnaire à faire effectuer ses vols par d’autres entreprises, suisses ou étrangères: a. lorsque la sécurité de l’exploitation est garantie; b. lorsque l’autorité chargée de la surveillance est clairement établie, et c. lorsque le public est informé du transfert. 3 L’office peut autoriser la délégation de certaines tâches d’exploitation à d’autres entreprises suisses ou étrangères.
Art. 118 Caducité de la concession 1 Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été concédés, toute autre entreprise pourra les solliciter. 2 Le département impartit à l’entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois dans lequel elle devra reprendre l’exploitation de la ligne. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment motivés. La concession devient caduque si l’exploitation n’est pas reprise dans le délai fixé.
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622 Entreprises sises à l’étranger
Art. 119 Requête 1 Les entreprises sises à l’étranger qui souhaitent exploiter des lignes aériennes soumettent à l’office une requête comportant les données et documents suivants: a. le tableau de routes et l’horaire; b. les tarifs; c. les informations sur l’ouverture à l’exploitation; d. les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation; e. les informations sur le domicile légal en Suisse.
Art. 120 Procédure
1 L’octroi d’une concession à une entreprise étrangère est régi par l’accord
international déterminant.
2 Lorsqu’une réglementation internationale fait défaut ou qu’elle ne prévoit pas
certains droits de trafic, le département peut accorder une concession pour une ligne unique à une entreprise étrangère à la condition que celle-ci soit détentrice des droits de trafic nécessaires octroyés par son Etat d’origine. 3 Lors de l’octroi de la concession, le département veille en particulier à ce que l’Etat d’origine de l’entreprise accorde la réciprocité.
Art. 121 et 122 Abrogés
Titre précédant l’article 122f
6b Facilitations
Art. 122f Mesures de facilitation
1 Dans la mesure où elles lient la Suisse, les dispositions de l’annexe 9 à la
convention du 7 décembre 19448 relative à l’aviation civile internationale s’appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en œuvre dans le transport aérien.
2 L’annexe mentionnée au premier alinéa peut être consultée, en français et en
anglais, à l’office ou aux services d’information des aéroports nationaux, ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)9.
3 Les modifications touchant l’annexe sont signalées dans la Publication
d’information aéronautique (AIC) éditée par l’office et dans le cadre de communica- tions techniques.
8 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. On peut la consulter et également l’obtenir à l’Office fédéral de l’aviation civile 9 Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7
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Ordonnance sur l’aviation RO 1998
Art. 125, al. 3
3 Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la
nature des marchandises transportées, l’office peut faire dépendre l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la preuve d’une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.
II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1998.
28 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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