AS 1998 2584
Ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
Ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI
du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 19 mars 19651 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:
Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont relevés comme suit: a. pour les personnes seules, à 14 860 francs au moins et à 16 460 francs au plus; b. pour les couples, à 22 290 francs au moins et à 24 690 francs au plus; c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 7830 francs au moins et à 8630 francs au plus.
Art. 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. ordonnance 90 du 12 juin 19892 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI; b. ordonnance 92 du 21 août 19913 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI; c. ordonnance 97 du 16 septembre 19964 concernant les adaptations dans le ré- gime des prestations complémentaires à l’AVS/AI.
2 L’ordonnance 93 du 31 août 19925 concernant les adaptations dans le régime des
prestations complémentaires à l’AVS/AI est modifiée comme suit:
Art. 2 Abrogé
RS 831.307
2584 1998-0024
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1998
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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