AS 1998 2656
Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service
Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service (OAMAS)
du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 20, 3e alinéa et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet
Article premier 1 La présente ordonnance fixe les prescriptions médico-militaires d’appréciation de l’aptitude et de la capacité à effectuer du service militaire (aptitude au service et aptitude à faire service). 2 L’appréciation de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service se fonde sur les résultats de l’examen médical, sur les certificats médicaux ainsi que sur d’autres documents.
Section 2: Fonctions2
Art. 2 Médecin en chef de l’armée
1 Le médecin en chef de l’armée est la personne titulaire du diplôme fédéral de
médecine qui dirige le service sanitaire de l’armée. 2 Il est chargé de la surveillance de l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service.
RS 511.12 1 RS 510.10 2 Les fonctions telles que médecin en chef de l’armée, médecin militaire, médecin de troupe, médecin civil, président, etc. qui sont utilisées dans la présente ordonnance, s’appliquent aux personnes des deux sexes
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Appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service RO 1998
Art. 3 Médecin militaire 1 Le médecin militaire est une personne titulaire du diplôme fédéral de médecine qui est incorporée en tant qu’officier des troupes sanitaires ou en tant que médecin du Service de la Croix-Rouge.
2 Au besoin, le médecin en chef de l’armée peut attribuer la fonction de médecin
militaire à d’autres médecins titulaires du diplôme fédéral de médecine.
Art. 4 Médecin de troupe Le médecin de troupe est un médecin militaire qui fait service auprès de la troupe en tant que médecin responsable.
Art. 5 Médecin auxiliaire
1 Le médecin auxiliaire est:
a. un officier des troupes sanitaires ou du Service de la Croix-Rouge qui est can- didat à l’examen fédéral de médecine; b. un militaire qui a réussi l’examen fédéral de médecine, mais qui n’est pas in- corporé en tant qu’officier des troupes sanitaires ou du Service de la Croix- Rouge. 2 Au besoin, le médecin auxiliaire est engagé par un médecin militaire sous la res- ponsabilité de celui-ci.
Art. 6 Médecin de place d’armes et médecin spécialiste de place d’armes 1 Le médecin de place d’armes et le médecin spécialiste de place d’armes sont des médecins titulaires du diplôme fédéral de médecine. Les médecins spécialistes de place d’armes sont en particulier des ophtalmologues et des otologues, ainsi que des psychiatres.
2 Le médecin de place d’armes est responsable du service médical de la place
d’armes. Il est assisté dans son activité par des médecins spécialistes de places d’armes qui lui sont subordonnés. 3 Le médecin de place d’armes et le médecin spécialiste de place d’armes sont nom- més par le médecin en chef de l’armée pour une période déterminée. Le médecin en chef de l’armée édicte les directives nécessaires à ce sujet.
Art. 7 Médecin civil 1 Le médecin civil est une personne titulaire du diplôme fédéral de médecine. Il peut assurer l’assistance médicale d’une troupe dépourvue de médecin de troupe.
2 Le médecin en chef de l’armée fait appel à des médecins civils à la demande du
Groupe des affaires sanitaires (Grasan). Il émet les directives nécessaires, surtout en ce qui concerne l’information et la documentation sur les questions médico- militaires.
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Art. 8 Médecin d’arrondissement du Grasan 1 Le médecin d’arrondissement du Grasan est un médecin titulaire du diplôme fédé- ral de médecine et rattaché à la Section du service médico-militaire du Grasan (Section du SMM). 2 Lorsqu’il exerce son activité dans le cadre du service, le médecin d’arrondissement du Grasan est considéré comme un médecin militaire.
Section 3: Aptitude médicale au service et aptitude médicale à faire service
Art. 9 Aptitude au service 1 Est apte à remplir les obligations militaires par le service personnel, la personne qui satisfait psychiquement et physiquement aux exigences du service militaire sans nuire à sa santé, à la santé de ses camarades ni à la mission de la troupe.
2 La commissions de visite sanitaire (CVS) décide exclusivement de l’aptitude au
service.
Art. 10 Aptitude à faire service 1 Est apte à faire service la personne qui est en mesure d’effectuer momentanément du service du point de vue médical.
2 La décision relative à l’aptitude à faire service en prévision d’un service
d’instruction ou d’un service d’appui est prise avant ce service par l’organe teneur du contrôle de corps. Si cette autorité a l’intention de refuser une demande de dépla- cement du service justifiée du point de vue médical, elle présente préalablement cette demande à la Section du SMM avec l’ensemble des documents médicaux.
3 La Section du SMM peut ordonner un déplacement de ce service pour raisons
médicales, à exécuter par l’organe teneur du contrôle de corps, ou communiquer par écrit au militaire qu’il doit entrer en service avec la possibilité de s’annoncer lors de la visite sanitaire d’entrée. 4 Durant le service, le médecin de troupe décide de l’aptitude à faire service ainsi que des allégements dans l’accomplissement du service. Cette disposition est aussi valable lorsque la CVS a pris, auparavant, la décision «Apte, avec restrictions». 5 La Section du SMM peut ordonner la reconnaissance a posteriori d’une inaptitude à faire service pour des raisons médicales (dispense accordée avec effet rétroactif), à exécuter par l’organe teneur du contrôle de corps.
Art. 11 Qualification médicale pour des commandements supérieurs et pour des fonctions particulières
1 La personne qui prend en charge un commandement supérieur ou qui en est déjà
titulaire est soumise périodiquement à un examen médical effectué par un groupe de médecins spécialistes désignés par le Grasan. Le médecin en chef de l’armée édicte les directives techniques.
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2 Le médecin en chef de l’armée procède à la qualification médicale des militaires concernés, et en informe l’autorité compétente. Les officiers supérieurs soumis à un examen médical sont mentionnés à l’annexe 1.
3 L’institut de médecine aéronautique (IMA) est compétent pour l’appréciation de
l’aptitude à faire service des militaires des Forces aériennes exerçant des fonctions particulières. 4 Le médecin en chef de l’armée est la dernière instance de recours pour les déci- sions prises par l’IMA.
Section 4: Sauvegarde de la vie privée
Art. 12 Sauvegarde de la vie privée La personne qui doit se soumettre à un examen médico-militaire a droit à la sauve- garde du secret de sa vie privée.
Art. 13 Secret de service, secret de fonction et secret professionnel 1 Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical et à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues de garder le secret de service, le secret de fonc- tion ou le secret professionnel. 2 Les infractions seront punies conformément à l’article 77 du code pénal militaire (CPM)3 et, pour les médecins civils, les médecins de places d’armes et les médecins spécialistes de places d’armes, conformément à l’article 321 du code pénal suisse4.
Section 5: Traitement des données
Art. 14 Origine des données sanitaires 1 Le Grasan se procure les données sanitaires des conscrits et des militaires nécessai- res à l’appréciation de l’aptitude au service.
2 Il se procure ces données auprès des:
a. conscrits, en distribuant un questionnaire médical avant le recrutement; b. militaires; c. médecins militaires des CVS; d. médecins de troupe et de places d’armes et médecins-spécialistes de places d’armes; e. médecins traitants des conscrits et des militaires astreints au service; f. spécialistes non-médecins sur le plan civil; g. de l’office fédéral de l’assurance militaire (OFAM).
3 RS 321.0 4 RS 311.0
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Art. 15 Système d’information médicale de l’armée Le Grasan exploite le système d’information médicale de l’armée (MEDISA) dans lequel les données sanitaires sont enregistrées.
Art. 16 Contenu du MEDISA
1 Le MEDISA contient toujours:
a. les données du questionnaire médical «Recrutement»5, b. les données du rapport médical, recueillies lors du recrutement:
1. mesures corporelles, capacité auditive et visuelle,
2. données codifiées sur les maladies (selon les codes de la Nosologia Milita-
3. aptitude physique.
2 Le MEDISA contient, dans la mesure où ils sont disponibles:
a. des certificats ou des expertises de médecins militaires et civils, b. des certificats ou des avis de spécialistes non-médecins, c. des documents officiels, d. la correspondance échangée avec le conscrit ou le militaire, ainsi qu’avec les services officiels et les médecins concernés. 3 Tous les documents sur support en papier sont détruits après leur saisie dans le MEDISA.
4 Les données sanitaires du dossier de l’IMA ne sont pas contenues dans le MEDI-
SA. Elles sont traitées exclusivement par l’IMA.
Art. 17 Transmission de données et droit de fournir des renseignements
1 Les données sanitaires des conscrits et des militaires ne peuvent être
communiquées qu’aux médecins compétents de l’armée et de l’administration pour l’appréciation de l’aptitude au service, aux unités administratives de l’assurance militaire et de la protection civile ou aux médecins reconnus par elles, ainsi qu’aux médecins traitants des personnes concernées.
2 Les données sanitaires ne peuvent être communiquées aux unités administratives
responsables de la statistique fédérale, de l’indemnisation, de la protection civile et de la circulation routière que dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs mandats légaux.
3 En principe, tout renseignement sur des données sanitaires ne peut être
communiqué qu’en présence d’un médecin au service de l’unité administrative compétente de la Confédération ou d’un médecin choisi par la personne concernée. 4 Lorsque des données sanitaires sont envoyées à des unités administratives autres que le Grasan, elles doivent toujours être remises à la Section du SMM; si elles sont envoyées sous pli fermé, il est interdit d’ouvrir l’enveloppe.
5 Le questionnaire peut être consulté auprès du Grasan
6 Règl 59.10; non publié dans le RO
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5 La Section du SMM peut transmettre des données sanitaires anonymes à des tiers à des fins scientifiques ou statistiques.
Art. 18 Durée de la conservation 1 Les données sanitaires sont conservées pendant au moins dix ans, calculés à partir de la date du recrutement, respectivement de la libération de l’obligation d’accomplir le service militaire et de la libération de l’obligation de servir pour les militaires féminins ou les membres du Service de la Croix-Rouge. 2 Après l’expiration du délai, les données sanitaires du MEDISA sont transmises aux Archives fédérales.
Art. 19 Sécurité et protection des données
1 Les données sanitaires contenues dans le MEDISA sont considérées comme des
données sensibles. Le Grasan les conserve donc dans des archives spéciales.
2 La Section du SMM a exclusivement un accès direct aux données traitées dans le
MEDISA.
3 En collaboration avec les services informatiques du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), le Grasan prend les mesures de sécurité nécessaires sur le plan technique et de l’organisation pour éviter tout accès non autorisé aux données sanitaires et aux banques de données ainsi que le traitement non autorisé de ces données.
Art. 20 Responsabilité et surveillance 1 Le médecin en chef de l’armée est responsable de la protection et de la sécurité des données sanitaires. Sont en outre responsables: a. les présidents des CVS pendant la durée de celles-ci; b. les médecins de troupe ainsi que les médecins traitants et ceux qui sont chargés d’une expertise, aussi longtemps qu’ils sont en possession des données sanitai- res; c. la Section du SMM, pour les données sanitaires se trouvant dans le MEDISA; d. les organes teneurs du contrôle de corps, pour les données sanitaires propres à leur domaine.
2 Les responsables de la protection des données du DDPS et ceux de l’état-major
général peuvent, de manière succincte, contrôler le traitement des données dans le MEDISA et vérifier que les dispositions concernant la remise de données sanitaires sont respectées. A cet effet, ils ont accès aux données se trouvant dans le MEDISA.
Section 6: Droit pénal militaire
Art. 21 Soumission au droit pénal militaire Les présidents des CVS et les membres adjoints, les secrétaires et les aides (experts de l’Ecole fédérale de sport de Macolin, etc.) ainsi que les conscrits et les personnes
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astreintes au service militaire sont soumis au droit pénal militaire en vertu de l’article 2 du code pénal militaire7.
Art. 22 Compétences en matière de mesures disciplinaires Le président de la CVS signale les manquements à la discipline commis par des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire aux organes suivants: a. pour les conscrits et les militaires non-instruits: à l’officier de recrutement, à l’attention de l’autorité cantonale compétente; b. pour les militaires instruits des troupes cantonales, qui ne sont pas en service: à l’autorité cantonale compétente; c. pour les militaires instruits des troupes fédérales, qui ne sont pas en service: au Groupe du personnel de l’armée, par l’autorité cantonale compétente; d. pour les militaires en service: à leurs commandants militaires.
Art. 23 Arrêt d’une procédure devant le tribunal militaire sans décision formelle de la CVS Les organes de la justice militaire peuvent, en se fondant sur une inaptitude au ser- vice confirmée par la Section du SMM, clore la procédure en cours contre un cons- crit ou un militaire sans devoir attendre la décision formelle de la CVS.
Chapitre 2: Les commissions de visite sanitaire
Art. 24 Tâches La CVS a pour tâche l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire.
Art. 25 Genres
1 Il existe les CVS suivantes:
a. CVSR: CVS pour les conscrits et les militaires non instruits. En règle générale, une CVSR est instituée dans chaque zone de recrutement. b. CVSI: CVS pour militaires qui accomplissent un service d’instruction et un service d’appui; elle siège à intervalles réguliers. c. CVSA: CVS pour le service actif; d. CVS spéc: CVS pour l’appréciation de militaires instruits et, dans des cas exceptionnels, de conscrits et de militaires non instruits, lors de problèmes médicaux. Elle est instituée selon les besoins. e. CVS Grasan: CVS de la Section du SMM; c’est une CVS permanente, qui est instituée sur directive du médecin en chef de l’armée pour les appréciations in absentia (art. 34) de conscrits et de
7 RS 321.0
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militaires. Il peut y être fait appel aussi pour l’appréciation médicale des agents de la Confédération qui sont soumis à l’assurance militaire ainsi que pour les Suisses de l’étranger. f. CVS centrale: CVS pour l’appréciation de cas particuliers; le médecin en chef de l’armée édicte les directives techniques. g. CVS sta dépist: CVS de la station de dépistage, offrant la possibilité de procéder à des examens médicaux approfondis; en règle générale, c’est une CVS destinée à apprécier des militaires non instruits pendant le service d’instruction de base pour recrues.
Art. 26 Composition
1 Chaque CVS comprend un président et, normalement, deux membres adjoints.
2 Le président est en règle générale un médecin militaire d’un grade d’officier supé- rieur ou du grade de capitaine.
3 Un des membres adjoints au moins est médecin militaire. Le second membre peut
être un médecin auxiliaire. Le second membre de la CVSR peut aussi être une per- sonne qui, sans être médecin, a néanmoins reçu une formation spéciale (soldat ou sous-officier des troupes sanitaires, infirmier ou infirmière militaire). Le Grasan désigne cette personne et édicte les directives nécessaires pour sa formation.
4 La CVS dispose d’un secrétariat chargé des travaux d’administration et de con-
trôle.
Chapitre 3: La procédure de l’appréciation médicale Section 1: Introduction et application de la procédure devant la CVS
Art. 27 Habilitation à demander une citation 1 Les militaires qui ne sont pas au service adressent, à l’attention de la Section du SMM, une demande de citation devant une CVS au commandement d’arron- dissement. Le certificat médical, désigné comme tel, établi aux frais du requérant et sous pli fermé, doit être joint à la demande qui est munie du numéro matricule.
2 Les médecins civils peuvent adresser à la Section du SMM une demande de cita-
tion devant la CVS dûment justifiée pour des patients qui ne sont pas au service.
3 Les médecins de la Section du SMM, l’OFAM, le juge d’instruction militaire, le
tribunal militaire, l’organe teneur du contrôle de corps ainsi que l’Organe central du Service civil, ont aussi le droit de faire une demande de citation devant la CVS. 4 La direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, des établisse- ments pour épileptiques, ainsi que des maisons de santé destinées aux alcooliques et des centres de traitement pour toxicomanes, adresse une demande de citation devant la CVS à la Section du SMM des conscrits, des militaires non instruits et des militai- res susceptibles de porter atteinte à eux-mêmes ou à autrui (voir art. 9), même contre leur volonté. Si la demande de citation devant la CVS est acceptée contre la volonté
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de la personne concernée, la demande est transmise à la Section du SMM, au moyen de la formule 18.014.
5 Pour le militaire en service, seuls le médecin de troupe, le médecin de place
d’armes, le médecin-spécialiste de place d’armes ou le médecin civil exerçant la fonction de médecin de troupe ont le droit de faire une demande de citation devant la CVS à la Section du SMM.
Art. 28 Procédure de renvoi 1 La Section du SMM se prononce sur la recevabilité de la demande. Si celle-ci est agréée, la Section du SMM engage la procédure d’appréciation médicale. Dans le cas contraire, la décision est communiquée par écrit au militaire.
2 La Section du SMM désigne la CVS compétente et transmet au président de la
CVS le dossier médical ainsi que d’éventuels autres documents pour étude.
Art. 29 Convocation
1 La personne qui est appelée à se présenter devant une CVS est convoquée par un
ordre de marche.
2 Pour une convocation devant la CVSR, l’ordre de marche est émis par le comman-
dement d’arrondissement; pour une convocation devant une autre CVS, l’ordre de marche est émis par la Section du SMM.
Art. 30 Effets de la convocation Le militaire qui a reçu une convocation à se présenter devant une CVS est, jusqu’à l’appréciation médicale, dispensé: a. d’entrer en service pour un service d’instruction; b. d’entrer en service pour accomplir un service d’appui ou un service actif; c. de se présenter à l’inspection hors du service; d. d’accomplir le tir obligatoire hors du service.
Art. 31 Obligation de se présenter, absence, empêchement
1 La personne convoquée devant une CVS doit se présenter personnellement.
2 La personne empêchée de se présenter pour une raison valable adresse une de-
mande d’ajournement dûment motivée. Pour une convocation devant la CVSR, la demande est adressée au commandant d’arrondissement; pour une convocation devant une autre CVS, elle est adressée au Grasan. 3 La demande doit être munie du numéro matricule. Si elle est motivée par la mala- die ou un accident, le requérant doit joindre, en outre, à l’attention de la Section du SMM, un certificat médical sous pli fermé, désigné comme tel et établi à ses frais.
4 Celui qui ne comparaît pas sans raison valable sera puni disciplinairement.
5 Celui qui comparaît en retard sera en principe puni disciplinairement. Il sera ren- voyé et convoqué à une autre séance, si le déroulement de la séance de la CVS l’exige.
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6 L’autorité chargée de la convocation annonce à l’organe teneur du contrôle de
corps les conscrits ou les militaires qui ne comparaissent pas sans raison valable ou qui comparaissent en retard.
Art. 32 Séance et participants
1 L’examen médical et la prise de décision de la CVS ont lieu à huis clos.
2 Pendant l’examen médical et lors de la prise de décision, seuls le président et les membres adjoints de la CVS ainsi que les membres du secrétariat ont normalement le droit d’être présents. 3 D’autres personnes que celles qui sont mentionnées au 2e alinéa peuvent, moyen- nant l’accord du conscrit ou du militaire concerné, avoir accès au local d’examen. Ces personnes sont tenues de respecter le secret de service, le secret de fonction ou le secret professionnel, conformément à l’article 13. 4 Le président de la CVS est responsable de la protection de la sphère privée des personnes devant être examinées.
Art. 33 Récusation En cas d’appréciation médicale d’un proche parent ou d’apparence de prévention, le président ou le membre de la CVS concerné se récuse.
Art. 34 Procédure par défaut La CVSR, pour un conscrit, et la CVS Grasan, pour un militaire, peuvent prendre une décision selon la procédure par défaut (in absentia) pour autant que les certifi- cats médicaux ou d’autres pièces jointes au dossier suffisent à l’appréciation médi- cale.
Art. 35 Accidents et maladies
1 Toutes les personnes qui font partie d’une CVS sont couvertes par l’assurance
militaire. Les prescriptions relatives au service médical de la troupe sont applicables par analogie aux cas d’accident ou de maladie survenant à l’occasion d’une convocation devant une CVS.
Art. 36 Investigations complémentaires
1 Les CVS peuvent proposer ou ordonner des investigations complémentaires auprès
de la Section du SMM si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision défi- nitive en se fondant sur leurs propres examens, sur le dossier ou sur les renseigne- ments obtenus.
2 Des investigations complémentaires ne peuvent être accordées ou ordonnées que
dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour décider de l’aptitude au service. 3 Les frais de ces investigations complémentaires sont à la charge de la Confédéra- tion.
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Art. 37 Hospitalisation
1 La CVS peut proposer à la Section du SMM une hospitalisation aux fins
d’examens cliniques.
2 La Section du SMM donne l’autorisation d’hospitalisation.
3 Les personnes qui sont hospitalisées en vue d’une investigation complémentaire
sont couvertes par l’assurance militaire.
Art. 38 Indemnités 1 Lorsqu’un militaire qui n’est pas en service doit se présenter devant une CVS, il ne touche pas de solde, pas d’indemnité de repas et pas d’indemnité pour perte de gain. 2 Le militaire qui, pour se présenter devant une CVS, doit se déplacer le jour précé- dent ou rentrer le jour suivant, a droit: a. au logement et aux repas dans une caserne ou, si cela n’est pas possible, à une indemnité pour la subsistance et, au besoin, pour le logement, selon le règle- ment d’administration8; b. à une indemnité pour une éventuelle perte de gain pour le jour de son déplace- ment. 3 Le Grasan est chargé de procurer le logement et de verser les indemnités éventuel- les.
Section 2: La décision de la CVS
Art. 39 Prise de décision 1 Le président de la CVS statue librement, dans le cadre des dispositions légales, après avoir entendu les membres adjoints. 2 Si l’un des membres adjoints n’est pas d’accord avec la décision, il peut demander l’inscription de ses objections sur la feuille de CVS. 3 Lorsqu’un militaire est atteint dans sa santé en raison d’une décision de la CVS, la Confédération répond du dommage causé selon les dispositions légales applicables.
Art. 40 Contenu de la décision
1 Le président de la CVS peut prendre les décisions suivantes:
a. Pour les conscrits:
1. «Apte» (code A),
2. «Apte, avec restrictions» (code B),
3. «Apte, inapte au tir» (complément éventuel: «ouïe») (Code D,
4. «Ajourné au recrutement complémentaire» (code G),
5. «Ajourné à un an» (code H),
6. «Ajourné à deux ans» (code I),
7. «Inapte» (code L).
8 Règl 51.3
Appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service RO 1998
(Une combinaison des rubriques 2 et 3 est possible.) b. Pour les militaires non instruits:
1. «Apte» (code A),
2. «Apte, avec restrictions» (code B),
3. «Apte, conditionnellement apte au tir» (code C),
4. «Apte, inapte au tir» (complément éventuel: «ouïe») (code D)
5. «Apte, seulement pour la réserve de personnel» (code F),
6. «Dispensé jusqu’au .......» (code J),
7. «Dispensé jusqu’au ....., avec nouvelle appréciation» (code K),
8. «Inapte» (code L),
(Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 est possible.) c. Pour les militaires instruits:
1. «Apte» (code A),
2. «Apte, avec restrictions» (code B),
3. «Apte, conditionnellement apte au tir» (code C),
4. «Apte, inapte au tir» (complément éventuel: «ouïe») (code D),
5. «Apte, inapte au service d’avancement» (code E),
6. «Apte, seulement pour la réserve de personnel» (code F),
7. «Dispensé jusqu’au .......» (code J),
8. «Dispensé jusqu’au ....., avec nouvelle appréciation» (code K),
9. «Inapte» (code L).
(Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 et de la rubrique 5 avec 2 ainsi qu’avec 3 ou 4 est possible.)
2 Les effets des décisions de CVS sont réglés dans l’annexe 2.
3 Avant de prendre la décision «Apte, inapte au service d’avancement» et «Apte,
seulement pour la réserve de personnel», le président de la CVS prend toujours contact avec l’officier de recrutement.
Art. 41 Changement de fonction et d’affectation 1 Le président de la CVS informe l’officier de recrutement et le militaire concerné des restrictions d’ordre médical à la capacité de servir. 2 L’officier de recrutement procède à l’affectation du conscrit à une arme et à une fonction appropriée. Pour le militaire, il ordonne au besoin un changement de fonc- tion et d’affectation. A cet effet, il tient compte: a. des besoins de l’armée; b. de la capacité de servir et des éventuelles restrictions d’ordre médical, et c. des profils d’exigences en vigueur. 3 Dans la mesure du possible, il tiendra compte de manière appropriée des désirs de la personne concernée.
Art. 42 Notification de la décision 1 Le président de la CVS notifie oralement une décision motivée à la personne con- cernée; il renseigne celle-ci sur une affection éventuelle et l’informe des possibilités de recours dont elle dispose.
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2 Toute décision de la CVS est notifiée par écrit au moyen de la formule ad hoc.
Celle-ci contient la décision de la CVS avec ses effets ainsi que les voies de droit. 3 Le délai de recours commence à partir du moment où la personne concernée reçoit la formule.
Art. 43 Communication de la décision
1 La décision de la CVS est communiquée à l’organe teneur du contrôle de corps,
conformément aux dispositions relatives aux contrôles militaires. 2 Dans le cas de patients militaires qui ont été annoncés par l’OFAM conformément à l’article 27, 3e alinéa, la décision de la CVS est également communiquée à l’OFAM par la Section du SMM. 3 Lorsqu’un organe de la justice militaire adresse une demande de citation devant la CVS conformément à l’article 27, 3e alinéa, la Section du SMM communique la décision de la CVS à cet organe. 4 Lorsque la proposition de citation devant une CVS est faite selon l’article 27, 4e alinéa, au moyen de la formule 18.014, la Section du SMM communique la déci- sion de CVS au requérant.
Art. 44 Inscriptions dans le livret de service 1 Les anomalies, les maladies et infirmités sont inscrits dans le livret de service au moyen des numéros de la Nosologia Militaris9. Les inscriptions correspondent à celles qui figurent dans les données de la CVS. 2 Le Grasan édicte les prescriptions concernant l’inscription des décisions de la CVS dans le livret de service après entente avec le Groupe du personnel de l’armée. 3 Pour la décision «Apte, avec restrictions», les capacités de la personne examinée figurent dans le livret de service. 4 Exceptionnellement, la CVS peut prendre une décision même s’il manque le livret de service de la personne à examiner. La Section du SMM inscrira cette décision ultérieurement dans le livret de service.
Art. 45 Décision de la CVS et médecin de troupe
1 Le médecin de troupe est lié par la décision de la CVS.
2 Si le médecin de troupe constate des éléments médicaux nouveaux susceptibles
d’affecter non seulement l’aptitude à faire service, mais aussi l’aptitude au service, il en fait part à la Section du SMM. Celle-ci décide si la personne concernée doit de nouveau être convoquée devant une CVS.
9 Règl 59.10; non publié dans le RO
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Chapitre 4: Voies de droit Section 1: Recours
Art. 46 Principe, droit de recours
1 La décision de la CVS peut faire l’objet d’un recours.
2 Ont qualité pour recourir:
a. la personne touchée par la décision ou son représentant légal; b. l’Office fédéral de l’assurance militaire; c. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques publics ou privés, des établissements destinés aux épileptiques ainsi que des foyers pour alcooliques et des centres de traitement pour toxicomanes; d. les médecins de la Section du SMM; e. les juges d’instruction militaires et les tribunaux militaires.
Art. 47 Délai et forme 1 Le recours est adressé par écrit à la Section du SMM dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la CVS.
2 Les éventuels moyens de preuve sont joints au recours qui est muni du numéro
matricule.
3 Le recours a un effet suspensif.
Art. 48 Autorité de recours 1 L’autorité de recours est toujours une autre CVS; elle est désignée par la Section du SMM.
2 La section du SMM adresse au président de cette CVS le dossier médical complet
ainsi que le dossier du recours.
3 La CVS, en tant qu’autorité de recours, ne peut prendre de décision selon une
procédure par défaut que dans des cas d’exception fondés.
Art. 49 Récusation Le président et les membres adjoints de l’autorité de recours ne doivent pas avoir pris part à la décision de CVS attaquée. Ils ne doivent pas avoir de lien de parenté étroit avec la personne examinée et ne pas être prévenus.
Art. 50 Dispositions de procédure 1 Les prescriptions de la procédure de l’appréciation médicale sont applicables par analogie au traitement des recours.
2 La décision de l’autorité de recours est définitive.
Art. 51 Frais
1 La procédure de recours est en règle générale sans frais.
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2 L’autorité de recours peut mettre les frais à la charge de celui qui les a occasionnés.
Section 2: Révision
Art. 52 Motifs et droit de révision
1 La révision est recevable en tout temps lorsque:
a. des faits médicaux nouveaux ou des modifications de l’état de santé postérieurs à la décision de la CVS justifient une nouvelle appréciation; b. la CVS n’a pas eu connaissance de faits déterminants pour la décision; c. des prescriptions de la procédure de l’appréciation médicale ont été transgres- sées, dont la prise en compte aurait selon toute vraisemblance provoqué une décision différente. 2 Toute personne qui a qualité pour recourir peut présenter une demande de révision.
Art. 53 Procédure 1 La demande de révision est adressée par écrit à la Section du SMM. Un certificat médical désigné comme tel et établi aux frais du requérant est joint, sous pli fermé, à la demande de révision qui est munie du numéro matricule. 2 La demande de révision n’a pas d’effet suspensif, pour autant que la Section du SMM n’en dispose pas autrement.
3 La Section du SMM examine si les conditions pour une révision sont remplies.
4 Si la Section du SMM décide d’entrer en matière, elle désigne une autre CVS en
qualité d’instance de révision et lui transmet la demande. 5 Les prescriptions de la procédure de l’appréciation médicale valables pour les CVS sont applicables par analogie à la procédure de révision. La décision de révision a valeur de nouvelle décision de CVS.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 54 Exécution Le médecin en chef de l’armée est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il édicte les directives techniques.
Art. 55 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 novembre 1993 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service10 (OAMAS) est abrogée
10 RO 1993 3306, 1994 2646, 1996 2685
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Art. 56 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe 1 (art. 11) Liste des officiers supérieurs devant être soumis à un examen médical
1. Premier examen
a. Candidats au stage de formation de commandement III; b. Candidats à un commandement d’école; c. Candidats à une fonction d’un grade d’officier général.
2. Examen de contrôle
a. Officiers généraux; b. Commandants de régiment et leurs remplaçants, qui ont accompli un stage de formation de commandement III; c. Sous-chefs d’état-major des corps d’armée; d. Chefs d’état-major des Grandes Unités; e. Commandants d’écoles.
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Annexe 2 (art. 40) Effets des décisions de la CVS Les décisions de la CVS ont les effets suivants:
A. Conscrits
1. «Apte»:
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences.
2. «Apte, avec restrictions»:
L’aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est légèrement ou fortement limitée. La personne examinée ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées.
3. «Apte, inapte au tir»:
La personne examinée ne touche pas d’arme personnelle. Le complément «ouïe» a pour effet qu’elle ne peut pas être engagée en présence de sources de bruit (tir, emploi d’explosifs, machines de chantier, etc.).
4. «Ajourné au recrutement complémentaire»:
Le dépistage ou la guérison de l’état maladif durera apparemment jusqu’au recrutement complémentaire.
5. «Ajourné à une année»:
Le dépistage ou la guérison de l’état maladif durera apparamment jusqu’au recrutement de l’année suivante.
6. «Ajourné à deux ans»:
Le dépistage ou la guérison de l’état maladif durera apparament jusqu’au recrutement qui aura lieu dans deux ans.
7. «Inapte»:
La personne examinée n’effectue pas de service militaire. Dans l’ensemble, les ajournements ne doivent pas dépasser quatre ans. (Une combinaison des rubriques 2 et 3 est possible).
B. Militaires non instruits
1. «Apte»:
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences.
2. «Apte, avec restrictions»:
L’aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est légèrement ou fortement limitée. La personne examinée ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées.
3. «Apte, conditionnellement apte au tir»:
Dans des cas exceptionnels, à condition que l’instruction au tir à l’arme personnelle soit terminée. La personne examinée peut tirer, mais n’est pas en mesure, pour des raisons médicales, de toucher de façon sûre à 300 m. Elle
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conserve son arme personnelle pour sa protection, mais est dispensée du tir obligatoire hors du service.
4. «Apte, inapte au tir»:
Les personnes équipées d’une arme à feu portative doivent la restituer, tandis que celles qui sont équipées du pistolet peuvent le garder. Le complément «ouïe» a pour effet que la personne ne peut pas être engagée en présence de sources de bruit (tir, emploi d’explosifs, machines de chantier, etc.).
5. «Apte, seulement pour la réserve de personnel»:
La personne examinée ne peut faire aucun service avec des unités ou des états- majors et/ou elle ne peut pas être tenue d’entrer en service avec l’équipement personnel complet.
6. «Dispensé jusqu’au . . .»:
Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l’exception de l’obligation de s’annoncer et de l’obligation de garder et d’entretenir son équipement personnel. A l’échéance du délai, elle est de nouveau apte.
7. «Dispensé jusqu’au . . ., avec nouvelle appréciation»:
Comme «dispensé». La personne examinée sera à nouveau convoquée devant une CVS avant l’échéance du délai.
8. «Inapte»:
La personne examinée n’effectue plus de service militaire; elle quitte l’armée. (Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 est possible).
C. Militaires instruits
1. «Apte»:
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences.
2. «Apte, avec restrictions»:
L’aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est légèrement ou fortement limitée. La personne examinée ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées.
3. «Apte, conditionnellement apte au tir»:
La personne examinée peut tirer, mais n’est toutefois pas en mesure, pour des raisons médicales, de toucher de façon sûre à 300 m. Elle conserve son arme personnelle pour sa protection personnelle, mais est dispensée du tir obligatoire hors du service.
4. «Apte, inapte au tir»:
Les personnes équipées d’une arme à feu portative doivent la restituer, tandis que celles qui sont équipées du pistolet peuvent le garder. Le complément «ouïe» a pour effet que la personne examinée ne peut pas être engagée en présence de sources de bruit (tir, emploi d’explosifs, machines de chantier, etc.).
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5. «Apte, inapte au service d’avancement»:
La personne examinée ne peut pas être convoquée à un service d’avancement pour des raisons médicales.
6. «Apte, seulement pour la réserve de personnel»:
La personne examinée ne peut faire aucun service avec des unités ou des états- majors et/ou elle ne peut pas être tenue d’entrer au service avec l’équipement personnel complet.
7. «Dispensé jusqu’au . . .»:
Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l’exception de l’obligation de s’annoncer et de l’obligation de garder et d’entretenir son équipement personnel. A l’échéance du délai, elle est de nouveau apte.
8. «Dispensé jusqu’au . . ., avec nouvelle appréciation»:
Comme «dispensé». La personne examinée sera à nouveau convoquée devant une CVS avant l’échéance du délai.
9. «Inapte»:
La personne examinée n’effectue plus de service militaire; elle quitte l’armée. (Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 et de la rubrique 5 avec 2 ainsi qu’avec 3 ou 4 est possible).
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Annexe 3 (art. 40) Terminologie Codes de l’aptitude au service:
deutsch français italiano
A. Tauglich apte abile
B. Tauglich, apte, abile, mit Einschränkungen avec restrictions con restrizioni C. Tauglich, apte, abile, condizionatamente bedingt schiesstauglich conditionnellement abile al tiro apte au tir D. Tauglich, apte, abile, schiessuntauglich inapte au tir inabile al tiro E. Tauglich, untauglich apte, abile, für Beförderungsdienst inapte au service inabile al servizio d’avancement d’avanzamento F. Tauglich, apte, abile, nur für Personalreserve seulement pour soltanto per la riserva di la réserve de personnel personale
G. zurückgestellt ajourné rimandato auf die au recrutement al reclutamento Nachrekrutierung complémentaire complementare H. zurückgestellt ajourné rimandato auf ein Jahr à une année di un anno I. zurückgestellt ajourné rimandato auf zwei Jahre à deux ans di due anni
J. dispensiert bis . . . dispensé jusqu’au . . . dispensato fina al . . . K. dispensiert bis . . ., dispensé jusqu’au . . ., dispensato fino al . . ., mit Neubeurteilung avec nouvelle con nuovo appréciation apprezzamento
L. Untauglich inapte inabile