AS 1998 2990
Ordonnance concernant l'octroi d'une prestation faisant suite à l'exécution en son temps de l'arrêté fédéral
Ordonnance concernant l’octroi de prestations faisant suite à l’exécution en son temps de l’arrêté fédéral du 20 décembre 1962
du 18 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’octroi d’une prestation aux personnes, ou à leurs ayants droit, dont les avoirs ont été liquidés et utilisés à des fins humanitaires dans le cadre de l’exécution de l’arrêté fédéral du 20 décembre 1962 sur les avoirs en Suisse d’étrangers ou d’apatrides persécutés pour des raisons raciales, religieuses ou politi- ques1.
Art. 2 Publication de la liste nominative 1 Les Archives fédérales établissent la liste nominative des personnes dont les avoirs ont été liquidés et utilisés à des fins humanitaires dans le cadre de l’exécution de l’arrêté fédéral de 1962. 2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pourvoit à la publication de la liste nominative.
3 La liste sera publiée dans la Feuille fédérale ainsi que sur Internet.
Art. 3 Calcul de la prestation Chaque prestation se compose: a. du montant de l’avoir qui, dans le cadre de l'exécution de l’arrêté fédéral de 1962, a été transféré dans le Fonds des avoirs en déshérence et a été utilisé à des fins humanitaires, et b. des intérêts, y compris les intérêts composés, produits par le montant mention- né sous lettre a, calculés à partir de la date du versement dans le Fonds à un taux annuel de 3,5 %.
Art. 4 Demande d’octroi d’une prestation 1 La personne qui prétend à l’octroi d’une prestation présente une demande à cette fin.
RS 985 1 RO 1963 423
2990 1998-0157
Octroi de prestations faisant suite à l’exécution de l’arrêté fédéral RO 1998 du 20 décembre 1962
2 La demande peut être déposée auprès du DFAE à Berne ou auprès d’une représen-
tation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger.
Art. 5 Délai pour le dépôt de la demande
1 Les demandes doivent être déposées d'ici au 30 septembre 1999.
2 L’autorité entre en matière quant aux demandes tardives déposées dans les trois mois suivant l’expiration du délai cité dans l’al. 1 si le retard est excusable.
Art. 6 Exigences de preuve La prestation est octroyée: a. si le demandeur prouve qu'il est la personne figurant sur la liste nominative, ou son ayant droit, par des documents officiels ou tout autre moyen de preuve, ou b. si les circonstances font apparaître comme vraisemblable que le demandeur est l’une des personnes figurant sur la liste nominative ou son ayant droit.
Art. 7 Compétence
1 Le DFAE décide de l’octroi d’une prestation.
2 Il décide en droit et en équité, en appréciant les circonstances particulières à cha- que cas.
Art. 8 Procédure et voie de droit 1 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale. 2 Les décisions du DFAE peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédé- ral.
Art. 9 Collaboration dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance L’Office fédéral de la justice, l’Administration fédérale des finances ainsi que les Archives fédérales assistent le DFAE dans toutes les tâches relatives à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 janvier 1999.
18 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin