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AS 1999 1226

Ordonnance concernant les suppléments et les aides dans le domaine du lait

Ordonnance concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, al. 1, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 41, al. 3, 43, al. 1, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture 1, arrête:

Section 1 Prix-cible

Art. 1 1 Le prix-cible est fixé notamment en fonction de l’appréciation du marché et des fonds fournis par la Confédération pour le soutien du marché laitier. Le supplément de non-ensilage n’est pas pris en considération. 2 Le prix-cible s’élève à 77 centimes par kg de lait contenant au total 73 g de matière grasse et de protéine.

Section 2 Suppléments

Art. 2 Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 La Confédération verse aux producteurs, par kilo de lait entier ou de lait écrémé converti en lait entier conformément à l’al. 2, si le lait est transformé en fromage, le supplément suivant: a. 12 centimes du 1er mai 1999 au 30 avril 2000; b. 20 centimes à partir du 1er mai 2000. 2 Pour obtenir l’équivalent en lait entier, on multiplie par 1,12 le poids du lait écré- mé contenant 5 g de matière grasse du lait au plus par kg. 3 Le lait servant à la fabrication de mascarpone ou de sérac destiné à la production de fromage aux herbes est réputé lait transformé en fromage. 4 Le lait transformé en séré, en caillé de fromage frais et en préparations au fromage n’est pas réputé lait transformé en fromage.

5 Les fromages pour lesquels le supplément est demandé doivent être munis d’une

marque de caséine ou d’une désignation équivalente. Le numéro de fromagerie ou le numéro d’agrément du fromager doit être mentionné dans la désignation. La date de fabrication des fromages doit pouvoir être déterminée.

RS 942.359.1 1 RS 910.1; RO 1998 3033

1226 1999-0201

Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 1999

Art. 3 Supplément de non-ensilage

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 4 centimes par

kilo de lait de vaches nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d’un des degrés de consistance suivants mentionnés à l’art. 72, al. 2, de l’ordon- nance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires2: a. extra-dur; b. dur; ou c. mi-dur. 2 Ce supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.

Art. 4 Demandes 1 L’utilisateur de lait adresse tous les mois une demande de versement des supplé- ments au service administratif (art. 17) .

2 Les demandes de versement des suppléments aux exploitations d’estivage doivent

être adressées au service administratif au moins une fois par an.

Art. 5 Décompte et péremption du droit aux suppléments

1 Le décompte des suppléments est établi pour la période du 1er novembre au

31 octobre. 2 Le droit aux suppléments s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Section 3 Aides accordées dans le pays

Art. 6 Aides pour le beurre déshydraté et la matière grasse du lait servant à la fabrication de glaces

1 La Confédération verse des aides pour:

a. la fabrication de beurre déshydraté; b. l’utilisation de matière grasse du lait dans la fabrication de glaces.

2 Ces aides ne sont versées que pour la matière première transformée dans l’en-

treprise du requérant.

3 Le droit à des aides naît au moment de la vente du produit fabriqué.

4 Par beurre déshydraté, on entend le beurre fondu, les fractions de matière grasse du lait et la crème à rôtir.

5 Il n’est pas accordé d’aides pour le beurre déshydraté transformé :

a. en produits laitiers fabriqués avec des composants du lait (recombinaisons); b. en beurre pauvre en calories;

2 RS 817.02

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c. en margarine, en graisses comestibles et en graisses de cuisine contenant plus de 20 % de matière grasse du lait, destinées aux consommateurs; d. en autres produits à tartiner.

Art. 7 Aides pour le lait écrémé transformé

1 La Confédération verse des aides pour le lait écrémé du pays:

a. qui sert à la fabrication de caséine acide, de caséine-présure ou de caséinates; b. qui sert à la fabrication de concentrés de protéine; c. qui, sous la forme de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé, sert à la fabrica- tion de succédanés du lait.

2 Peuvent prétendre à des aides les requérants:

a. qui produisent et vendent ou utilisent eux-mêmes dans leur entreprise des con- centrés de protéine, de la caséine acide, de la caséine-présure et des caséinates; b. qui produisent et vendent ou mettent en valeur dans leur exploitation ou dans leur entreprise des succédanés du lait contenant au moins 30 % d’extrait sec de lait écrémé. 3 Par concentrés de protéine, on entend les produits fabriqués uniquement avec du lait écrémé et contenant au moins 50 % de protéine. Le Département fédéral de l’économie (DFE) désigne les produits à base de concentrés de protéine donnant droit à des aides. 4 La poudre de lait écrémé servant à la fabrication de succédanés du lait doit satis- faire aux exigences qualitatives fixées en annexe.

5 Par succédanés du lait, on entend les aliments pour animaux contenant au moins

12 % de composants de lait déshydraté et 10 % de matière grasse, et se prêtant à

compléter ou remplacer le lait entier.

Art. 8 Aides pour le lait écrémé affouragé La Confédération verse des aides pour le lait écrémé produit dans l’exploitation ou le lait écrémé du pays acheté, affouragé à l’état frais.

Art. 9 Montant Le DFE fixe le montant des aides versées dans le pays dans le cadre des crédits autorisés.

Art. 10 Demandes 1 Les demandes de versement des aides doivent être adressées tous les mois au ser- vice administratif.

2 Les demandes de versement des aides aux exploitations d’estivage doivent être

adressées au service administratif au moins une fois par an.

Art. 11 Décompte et péremption du droit aux suppléments 1 Le décompte des aides est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.

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2 Le droit aux aides s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Section 4 Aides à l’exportation

Art. 12 Versement

1 La Confédération verse des aides à l’exportation:

a. du fromage des numéros du tarif 0406.10, 0406.20, 0406.30, ex 0406.40 et 0406.90 de la loi sur le tarif des douanes3, exporté vers les pays ne faisant pas partie de la CE; b. des autres produits laitiers des numéros du tarif ex 0401.30, 0402.10, ex 0402.21, ex 0402.29, 0403.10 et ex 0403.90. 2 Ces aides ne sont versées que pour les produits fabriqués en Suisse et dont les ingrédients à base de lait proviennent exclusivement du pays, y compris de la zone franche de Genève.

Art. 13 Droit aux aides Ont droit à des aides à l’exportation de fromage et d’autres produits laitiers les personnes, maisons et organisations: a. qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse, et b. qui pratiquent l’exportation à titre professionnel.

Art. 14 Montant Le DFE fixe le montant des aides à l’exportation dans le cadre des crédits autorisés.

Art. 15 Demandes 1 Les demandes de versement des aides à l’exportation doivent être adressées tous les mois au service administratif.

2 Avant de demander des aides à l’exportation de produits laitiers autres que le

fromage, le requérant doit envoyer la recette de son produit à l’Office fédéral de l’agriculture (office) en lui indiquant les équivalents lipido-protéiques et le numéro du tarif.

3 L’office calcule le montant de l’aide par kilogramme de produit et décide de

l’accorder pour autant que les conditions visées aux art. 12, al. 1, let. b, et 13 soient remplies. 4 La demande doit être accompagnée de la décision de l’office visée à l’al. 3 et de la déclaration d’exportation des autorités douanières suisses. 5 S’agissant de fromages, l’exportation devra en outre être attestée par une déclara- tion d’importation délivrée par les autorités douanières du pays destinataire. Si le produit est envoyé par avion ou par bateau, le connaissement (Bill of Lading) ou le

3 RS 632.10 annexe

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connaissement aérien (Airway Bill) peut tenir lieu de déclaration d’importation. En cas de doute, le requérant devra fournir a posteriori la déclaration d’importation du pays de destination.

Art. 16 Décompte et péremption du droit aux suppléments 1 Le décompte des aides à l’exportation est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre. 2 Le droit aux aides s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Section 5 Administration et versement des suppléments et des aides

Art. 17 Service administratif 1 La gestion des suppléments et des aides peut être assurée par un service extérieur à l’administration, indépendant de toute organisation et entreprise laitière sur les plans juridique, organisationnel et financier (service administratif).

2 Le service administratif peut notamment se voir confier les tâches suivantes:

a. traiter les demandes de suppléments et d’aides; b. transmettre à l’office les données nécessaires à la décision et au versement des suppléments et des aides; c. établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments et des aides à verser par période sur laquelle porte la demande; d. préparer les données relatives au marché en vue de leur publication; e. exploiter une banque de données sur les suppléments et les aides; f. relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés.

3 Le service administratif est assujetti à la surveillance de l’office.

Art. 18 Mandat de prestations 1 L’office fixe les tâches du service administratif dans un mandat de prestations. La portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées font l’objet d’un contrat. 2 Le mandat de prestations est adjugé conformément à la loi fédérale du 16 décembre

1994 sur les marchés publics4.

Art. 19 Décision concernant les demandes et le versement

1 L’office statue sur les demandes.

2 Il verse les suppléments et les aides.

4 RS 172.056.1

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Art. 20 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité S’agissant des suppléments prévus aux art. 2 et 3, l’utilisateur de lait doit: a. les verser, dans le délai d’un mois, aux producteurs auxquels il a acheté le lait transformé en fromage; b. en justifier séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait (versement de la paie du lait) et tenir une comptabilité permettant de vérifier les contribu- tions qu’il a reçues et versées au titre des suppléments.

Art. 21 Déclaration obligatoire 1 L’utilisateur de lait communique tous les mois au service administratif, au plus tard le 10e jour du mois suivant : a. la quantité de lait livrée par les producteurs; et b. la manière dont il a utilisé le lait. 2 L’utilisateur de lait doit effectuer un contrôle quotidien de la fabrication et en présenter sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’office.

Section 6: Dispositions finales

Art. 22 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.

2 Elle a effet jusqu’au 30 avril 2009.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Annexe (art. 7, al. 4)

Exigences qualitatives pour la poudre de lait écrémé servant à la fabrication des succédanés du lait

Critère Exigence Base de calcul

Matière grasse max. 1,25 g/100g d’extrait sec Protéine 33,00 à 36,00 g/100g Lactose 51,00 à 54,00 g/100g Degré d’acidité max. 0,15 % d’acide lactique pH min. 6,4 Solubilité max. 1,25 ml Epreuve de filtration disque B

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