AS 1999 1291
Ordonnance du DDPS concernant l'instruction hors du service donnée par des sociétés et des associations faîtières militaires (OISAFM-DDPS)
Ordonnance du DDPS concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OIAFM-DDPS)
du 12 janvier 1999
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Subordination et surveillance 1 Le chef des Forces terrestres surveille l’instruction hors du service (instruction volontaire) soutenue par la Confédération, donnée par des sociétés ou des associa- tions faîtières militaires reconnues ou par leurs sous-associations, sections et asso- ciations; il dirige l’instruction des moniteurs chargés de l’instruction. 2 Il est autorisé à faire des visites à l’occasion des activités ou à en charger une personne de son choix.
Art. 2 Autorisations et annonces Le chef des Forces terrestres règle la procédure d’autorisation ainsi que les annonces liées à cette procédure.
Art. 3 Livret de performances militaire Celui qui organise une instruction volontaire en vertu de la présente ordonnance est habilité à inscrire dans le livret de performances militaire de l’intéressé qu’il a parti- cipé à une activité d’instructrion ou de sport.
RS 512.301 1 RS 512.30; RO 1999 ...
1999-4025 1291
Instruction hors du service des sociétés RO 1999 et des associations faîtières militaires
Section 2 Instruction militaire et concours techniques
Art. 4 Instruction de base générale L’instruction de base générale comprend les domaines suivants: a. informations générales sur les affaires de l’armée; b. instruction de combat individuelle et tir à l’arme personnelle; c. instruction dans le service de protection atomique et chimique (SPAC); d. instruction sanitaire, notamment les premiers secours; e. exercices physiques.
Art. 5 Instruction de commandement 1 L’instruction de commandement doit porter essentiellement sur les principes mo- dernes de la conduite des hommes. Elle s’adresse en premier lieu aux sous-officiers, aux sous-officiers supérieurs et aux officiers subalternes. Elle doit par ailleurs pro- mouvoir, au niveau qui s’impose, la collaboration des cadres au sein de l’unité.
2 Le chef des Forces terrestres fixe les buts de l’instruction.
Art. 6 Instruction et concours techniques 1 En règle générale, l’instruction technique est donnée conformément aux directives et les profils d’exigence des offices fédéraux concernés. Elle doit surtout servir à l’entraînement, à la reconversion et à la répétition. 2 Dans la mesure du possible, l’instruction spécialisée doit être donnée sous la forme d’exercices contrôlables et doit pouvoir être intégrée dans des concours techniques.
Art. 7 Direction En règle générale, l’instruction militaire et les concours techniques visés aux art. 4 à 6 ont lieu sous la direction d’un officier, d’un sous-officier ou d’un moniteur quali- fié.
Section 3 Sport militaire
Art. 8 Le sport militaire comprend les disciplines suivantes: a. sports d’hiver: biathlon, polyathlon d’hiver, course de montagne avec skis; b. sports d’été: marche, course d’armes et d’orientation, courses cyclistes militaires, natation, navigation, tir, polyathlon militaire et moderne, polyathlon para, course de patrouilles ou d’estafettes.
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Section 4 Prestations de la Confédération
Art. 9 Infrastructure de l’instruction Les offices fédéraux responsables mettent à la disposition des organisateurs, en général gratuitement, les spécialistes techniques nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures de l’instruction.
Art. 10 Matériel de l’armée et chevaux Le matériel de l’armée suivant pouvant être fourni gratuitement comprend notam- ment: a. le matériel de corps; b. le matériel de transmission; c. les munitions; d. les véhicules à moteur et remorques militaires; e. les cartes topographiques; f. le matériel de projection et de présentation; g. les chevaux.
Art. 11 Base de calcul pour les indemnités Le chef des Forces terrestres soumet au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports les bases de calcul servant à fixer les mon- tants des indemnités.
Art. 12 Décompte annuel 1 Les sociétés et les associations faîtières militaires soumettent au Groupe de la direction de l’instruction (GrDi) des Forces terrestres le devis approuvé par l’association et le décompte annuel.
2 Les indemnités ne sont versées qu’après le contrôle des documents mentionnés à
l’al. 1.
Section 5 Couverture d’assurance
Art. 13 Assurance accidents et assurance responsabilité civile 1 S’il existe des risques d’accident ou de responsabilité civile, les assurances sui- vantes doivent être conclues: a. pour les personnes non assurées par l’assurance militaire, une assurance acci- dents qui garantit les prestations minimales suivantes: Francs
1. en cas de décès 30 000
2. en cas d’invalidité 80 000
3. indemnité journalière 30
4. frais de guérison illimités
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b. une assurance responsabilité civile qui comprend une prestation minimale de
3 millions de francs par dommage (dommages corporels et dommages maté-
riels). 2 Le GrDi des Forces terrestres conclut pour chaque genre d’assurance un contrat- cadre. Les organisateurs concernés peuvent adhérer à ces contrats d’assurance cadres pour la couverture des risques mentionnés au 1er al.
Art. 14 Dommages à l’environnement et dommages matériels Les directives du chef des Forces terrestres ou du Commissaire de campagne en chef s’appliquent aux dommages à l’environnement et aux dommages matériels qui résultent directement des activités hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires et qui ne peuvent être couverts par l’assurance responsabilité civile.
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Exécution Le chef des Forces terrestres est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il règle les détails.
Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
a. l’ordonnance du DMF du 7 janvier 1960 concernant l’instruction hors service2; b. l’ordonnance du DMF du 3 décembre 1974 sur l’assurance des activités militai- res volontaires hors du service3. 2 L’ordonnance du 2 août 1976 sur le port de l’uniforme et la remise de cartes de légitimation pour les activités hors service et civiles4 est modifiée comme suit:
Art. 5 Abrogé
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.
12 janvier 1999 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi