AS 1999 1331
Ordonnance concernant les chevaux de l'armée
Ordonnance concernant les chevaux de l’armée
du 17 février 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150 de la loi sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Art. 1 Achat Les Forces terrestres achètent les chevaux et les mulets (chevaux de l’armée) dont le train et les troupes vétérinaires ont besoin dans les écoles et dans les cours.
Art. 2 Origine 1 Les chevaux de selle doivent provenir d’un élevage national de chevaux demi-sang et les chevaux du train d’un élevage national des Franches-Montagnes. Les mulets doivent provenir d’une jument indigène des Franches-Montagnes.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (département) peut prévoir des exceptions.
Art. 3 Vente
1 Les Forces terrestres peuvent vendre des chevaux de l’armée à des militaires.
2 Les chevaux du train et les mulets peuvent également être vendus aux fournisseurs de chevaux.
Art. 4 Location Les Forces terrestres louent les chevaux de l’armée qui appartiennent aux militaires et aux fournisseurs de chevaux pour les écoles et pour les cours de troupes du train et des troupes vétérinaires.
Art. 5 Dispositions d’exécution
2 Il règle notamment:
a. les exigences auxquelles les chevaux de l’armée doivent répondre; b. l’instruction des chevaux de l’armée; c. le droit à l’achat d’un cheval de l’armée; d. les droits et les devoirs des acheteurs de chevaux de l’armée; e. l’emploi des chevaux de l’armée dans les écoles et dans les cours;
RS 514.42 1 RS 510.10
1999-4065 1331
Ordonnance concernant les chevaux de l’armée RO 1999
f. la location des chevaux de l’armée qui appartiennent aux militaires ou aux fournisseurs de chevaux.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 3 septembre 1986 concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux2 est abrogée.
Art. 7 Disposition transitoire L’ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d’instruction3 est abrogée dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance y relative du département.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1999.
17 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
2 RO 1986 1568, 1990 3 3 RS 514.43
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