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AS 1999 1395

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OERaP)

du 24 mars 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection1 (LRaP); vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), et pour celles des organes auxquels il a confié l’exécution de certaines tâches dans le do- maine de la radioprotection.

Art. 2 Régime des émoluments 1 Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part (art. 7). 2 Si l’émolument requis pour une mesure, une prestation de services ou une décision est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d’émoluments Les autorités et les entreprises de la Confédération sont exonérées de tout émolu- ment lorsqu’elles sollicitent la prestation de services pour elles-mêmes.

Art. 4 Réduction ou remise des émoluments, ou renonciation à leur perception 1 L’OFSP ou les organes mandataires peuvent réduire ou remettre les émoluments si l’assujetti est dans le besoin ou pour d’autres motifs fondés.

RS 814.56

1999-4121 1395

Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 1999

2 Dans des cas justifiés, l’OFSP ou les organes mandataires peuvent renoncer à

percevoir des émoluments, en particulier: a. pour l’élimination de sources radioactives lors de la production desquelles la loi sur la radioprotection n’était pas encore applicable ou dont l’identi- fication du propriétaire n’est pas ou plus possible; b. pour des prestations de services qui servent principalement l’intérêt public ou qui doivent être fournies en vue de la sécurité de la population; c. pour des renseignements et conseils répondant à une simple demande écrite ou orale.

Art. 5 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour des mesures, des prestations de services ou des déci- sions sont calculés selon les taux fixés dans l’annexe. 2 Lorsqu’aucun taux n’a encore été fixé pour les émoluments perçus pour des mesu- res, des prestations de services ou des décisions, celui-ci est généralement calculé en fonction du temps consacré. Les trajets et les moments d’attente sont comptés comme temps de travail. Les taux appliquables sont les suivants: Francs/heure

a. pour le personnel des classes de traitement 5 à 15 110.– b. pour le personnel des classes de traitement 16 à 22 130.– c. pour le personnel des classes de traitement 23 à 31 160.–

Art. 6 Supplément d’émolument L’OFSP ou les organes mandataires peuvent exiger un supplément s’élevant jusqu’à 50 % de l’émolument de base si, sur demande, la prestation de services a été effec- tuée d’urgence ou en dehors de l’horaire normal de travail.

Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation de services donnée, notamment: a. les honoraires selon l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commis- sions extraparlementaires3; b. les frais de voyage et de transport s’ils ne sont pas pris en compte dans le taux; c. les frais découlant de travaux que l’OFSP a confiés à des tiers.

3 RS 172.311

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Art. 8 Devis Pour les prestations de services onéreuses, l’OFSP ou les organes mandataires in- forment préalablement l’assujetti du montant des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter.

Art. 9 Avance L’OFSP ou les organes mandataires peuvent, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l’étranger, arriérés) exiger de l’assujetti une avance adéquate.

Art. 10 Décision fixant les émoluments et voies de droit 1 L’OFSP ou les organes mandataires facturent généralement les émoluments sitôt la prestation de services fournie. 2 L’assujetti peut, dans un délai de 30 jours après la facturation, demander à l’OFSP ou aux organes mandataires une décision fixant les émoluments. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Département fédéral de l’intérieur dans les 30 jours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 11 Echéance

1 L’émolument est échu:

a. dès la facturation; b. après que la décision fixant les émoluments a été rendue, ou c. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

Art. 12 Encaissement Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Art. 13 Prescription

1 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès des assujettis.

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Section 2 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 2 mars 1987 sur les émoluments dans le domaine de la radiopro- tection4 est abrogée.

Art. 15 Disposition transitoire Les anciennes dispositions s’appliquent aux prestations de services encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1999.

24 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

4 RO 1987 524, 1992 1170

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Annexe (art. 5, al. 1)

Taux des émoluments Francs

1 Homologation d’installations et de sources radioactives

(art. 128 à 131 de l’ordonnance sur la radioprotection, ORaP)

1.2 Essais de types selon l’art. 129 ORaP

a. avec mesure de valeurs gamma ou avec mesures dans le 200.– scintillateur liquide selon chiffre 4.1 b. frais de testeurs et de dispositifs complémentaires facturés séparément

1.4 Frais supplémentaires par heure de travail d’un collaborateur 110.–

scientifique

2 Autorisation d’examens physiologiques et pharmacologiques

(art. 28 ORaP)

2.2 Traitement d’une demande d’autorisation pour un examen 450.–

physiologique ou pharmacologique à l’aide de sources radio- actives scellées ou non scellées selon l’art. 28 ORaP

3.2 Traitement d’une demande d’admission de produits radio- 100.–

pharmaceutiques selon l’art. 30 ORaP

3.3 Traitement d’une demande pour l’essai clinique de produits 450.–

radiopharmaceutiques selon l’art. 29 ORaP

4.1 Mesure des valeurs gamma et mesures dans le scintillateur 200.–

liquide

4.2 Les frais administratifs et les coûts supplémentaires par heure

sont facturés séparément

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Francs

5 Autorisations d’utiliser des rayonnements ionisants selon l’art. 28

de la loi sur la radioprotection

5.1 Emolument d’écriture pour tout type d’autorisations, 125.–

par autorisation

5.2. Emoluments pour l’examen administratif d’autorisation

d’exploitation/d’utilisation

5.2.1 Installations génératrices de rayonnements ionisants

a. Installations médicales à rayons X à usage diagnostique Installation de radiographie (y compris radiophotographie) 660.– Installation de radioscopie 725.– Installation de radiographie et de radioscopie 880.– scanner 975.– Densitomètre osseux 350.– Installation utilisée en médecine dentaire jusqu’à 70 kV 200.– Installation utilisée en médecine dentaire de plus de 70 kV 550.– b. Installations médicales à usage thérapeutique Installation jusqu’à 100 kV 850.– Installation de plus de 100 kV à 400 kV 1 850.– Accélérateur d’électrons 2 200.– c. Installations à usage non médical Installation à rayons X à protection totale 475.– Installation à rayons X sans protection totale 975.– Accélérateur d’électrons 1 750.– d. Commerce, installation, entretien d’installations à usage 4 900– médical

5.2.2 Sources radioactives

a. Sources radioactives scellées et unités d’irradiation Unité d’irradiation à usage médical (y compris appareil 1 975.– «afterloading») Unité d’irradiation à usage non médical 1 700.– Sources radioactives scellées dont l’activité excède de plus 1 150.– de 100 000 fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10 ORaP Sources radioactives scellées dont l’activité excède jus- 600.– qu’à 100 000 fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10 ORaP b. Autres installations et équipements Secteur de travail de type C (art. 69, al. 3, let. a, ORaP) 1 150.– Secteur de travail de type B (art. 69, al. 3, let. b, ORaP) 1 325.– Secteur de travail de type A (art. 69, al. 3, let. c, ORaP) 1 925.– Chambres de thérapie pour patients (1 ou 2 chambres) 1 550.–

1400

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Francs Ecoles sans laboratoire avec – sources radioactives scellées ou tubes émetteurs 600.– d’électrons/appareils à rayons X – sources radioactives scellées et tubes émetteurs 1 150.– d’électrons/appareils à rayons X Commerce (sans entreposage dans l’exploitation) 700.– Autorisation d’importer/d’exporter séparée 100.–

5.3 Renouvellement de l’autorisation ou transfert d’autorisations

d’exploitation/d’utilisation après expiration de la durée de validité (art. 126, al. 2, ORaP). Le montant de l’émolument pour le traitement selon le type d’autorisation s’élève à 50 % des taux indiqués au ch. 5.2 de l’annexe

5.4 Adaptation d’autorisations en fonction de changements

intervenus pendant la durée de validité. Emolument de traitement unifié: 100.–

6 Conditionnement, stockage temporaire et élimination de déchets

radioactifs (art. 88 à 92 ORaP)

7 Agrément des services de mesure de dosimétrie individuelle

(art. 45 à 47 ORaP) Emolument d’écriture par décision 125.-

8.3 Traitement de systèmes nouveaux, non encore non agréés en fonction du

temps consacré selon art. 5, al. 2, de la présente ordonnance

9.2 Traitement d’une demande de reconnaissance d’une formation 500.–

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Francs

10 Cours sur la radioprotection organisés par l’OFSP pour

l’application médicale de substances radioactives (art. 11 à 15 ORaP) Frais d’inscription 125.- (non remboursés) Finance de cours par jour et par participant 240.- Ce montant comprend les frais suivants: – personnel, – salles de cours, – laboratoires, – conférenciers, – logement et repas dans des lieux mis à disposition par la Confédération, – frais de transport et de voyage de l’OFSP, – véhicules, – matériel. Les frais non compris seront facturés séparément.

11 Examen en technique radiologique et en radioprotection pour les

chiropraticiens et pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer dans le canton selon l’art. 11 de l’ordonnance sur la radioprotection Frais d’inscription 125.- (non remboursés) Frais d’examen 650.-

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