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Ordonnance du DETEC concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires
Ordonnance du DETEC concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO)
Modification du 15 mars 1999
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme « entreprise(s) de transport » est remplacé par « entreprise(s) ».
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui:
a. bénéficient d’indemnités en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités2; b. doivent inscrire à leur bilan des aides financières qui ont été allouées sur la base des art. 56 ou 57 LCdF. 2 Les chapitres suivants de la présente ordonnance s’appliquent aux entreprises qui ne bénéficient d’aucune indemnité ou aide financière selon l’al. 1: a. les chapitres 1 (dispositions générales) et 2 (compte des immobilisations) aux entreprises titulaires d’une des concessions suivantes:
1. concession pour le transport de voyageurs par bateau,
2. concession pour une infrastructure ferroviaire;
b. le chapitre 1 (dispositions générales) aux entreprises titulaires d’une des concessions suivantes:
1. concession pour le transport de voyageurs,
2. concession pour téléphérique;
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c. le chapitre 4 (compte des coûts d’exploitation et compte des prestations) aux entreprises ferroviaires et aux tiers qui bénéficient de contributions d’exploi- tation en vertu de l’ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés3.
Art. 2 Livres de comptes et clôture Les livres de comptes des entreprises sont tenus selon les principes de la comptabi- lité commerciale double. Ils sont bouclés chaque année sur la base de l’exercice défini par l’entreprise.
Art. 3, al. 2, phrase introductive et let. a, ainsi que al. 3 et 4 2 Les autres pièces énumérées ci-après, notamment celles concernant les secteurs des transports publics et qui servent à l’information des organes de l’entreprise, de l’Office fédéral des transports (office fédéral) et des commanditaires, sont réunies dans une annexe séparée: a. compte effectif de la comptabilité d’exploitation, y compris les délimitations par rapport à la comptabilité financière des entreprises tenues de présenter, vu le champ d’applicationdéfini à l’art. 1, une comptabilité analytique con- formément au chapitre 4; 3 Les versions définitives de ces documents doivent être remises à l’office fédéral et aux commanditaires, dans le nombre d’exemplaires requis, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. 4 Les entreprises communiquent à l’office fédéral, dans un délai d’un mois, les déci- sions de l’assemblée générale.
Art. 4 Approbation 1 Conformément à l’art. 70 LCdF, l’office fédéral approuve les rubriques des comp- tes et des bilans qui ont un lien avec les contributions et les prêts fédéraux en cours. 2 Les projets de documents comptables (comptes annuels, compte effectif des coûts d’exploitation) nécessaires à l’approbation sont remis à l’office fédéral au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice et au moins 30 jours avant la convocation de l’assemblée générale.
Art. 5 Statistique Afin d’assurer l’uniformité de la statistique, les entreprises remettent des données fiables à l’office fédéral. Celui-ci détermine l’ampleur des données. Les données sont échangées au moyen des outils fournis par l’office fédéral. Après consultation des associations des entreprises et des cantons, l’office fédéral peut ordonner que certaines indications statistiques soient mentionnées dans le rapport de gestion ou dans son annexe séparée. Les données sont fournies en fonction de l’exercice.
3 RS 742.149
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Art. 6, al. 3 3 Il enregistre en tant que diminutions le démantèlement, l’aliénation ou la mise hors service permanente des objets ou parties d’objets dont les coûts ont grevé le compte des immobilisations lors de leur acquisition. La valeur de l’installation (y compris les imputations ultérieures pour agrandissements ou transformations) doit être dé- duite du compte. Si ce montant n’est pas couvert par les amortissements, les réserves d’amortissement, la valeur des matériaux récupérés ou le produit de la vente, le solde de la valeur comptable doit grever la compte de résultats (amortissement des valeurs résiduelles). Les gains réalisés sur les désinvestissements d’installations qui ont été, en tout ou en partie, financées ou amorties avec l’argent des pouvoirs pu- blics, sont attribués aux réserves d’amortissement.
Art. 7, al. 8 8 Les contributions à fonds perdu pour les objets ou parties d’objets pouvant être portés à l’actif sont comptabilisées dans le compte des amortissements; elles ne doivent pas influer sur le résultat. Ces objets ou parties d’objets doivent figurer séparément dans le compte des immobilisations et dans celui des amortissements.
Art. 10, al. 3 3 Les objets employés au-delà de leur durée d’utilisation peuvent continuer d’être amortis. Les réserves d’amortissement qui en résultent sont affectées séparément à des amortissements spéciaux du secteur des transports et de celui de l’infrastructure; ces réserves doivent être attestées séparément.
Art. 12, al. 3 et 4
3 L’office fédéral fournit des documents illustrant, pardes exemples, le compte
effectif, le compte prévisionnel et le compte prévisionnel à moyen terme (plani- fication permanente sur quatre années de l’horaire). 4 L’office fédéral peut autoriser la remise d’autres documents sur la base d’un autre système de comptabilité analytique. Les entreprises souhaitant recourir à cette possi- bilité adressent leur demande à l’office fédéral conjointement avec leur comptabilité analytique. L’autorisation estaccordée si l’entreprise présente des chiffres au moins équivalents quant à leur nombre et à leur signification (art. 18 à 22).
Art. 13, al. 2 Abrogé
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Art. 14, al. 1, let. c 1 Les coûts directs des centres de frais et des centres de profits seront au moins structurés selon: c. la redevance d’utilisation de l’infrastructure;
Art. 17, al. 1, let. c, et al. 2
1 Les produits seront au moins structurés en:
c. autres produits commerciaux provenant des secteurs de transport, y compris les redevances d’utilisation de l’infrastructure; 2 L’office fédéral peut exiger que les genres de produits, notamment leur répartition entre les secteurs, les lignes et les tronçons, soient déterminés et attestés selon les prescriptions qu’il a édictées sur les modalités d’enregistrement.
Art. 18, al. 1, 4 et 5 1 Les coûts qui peuvent être enregistrés sur la base d’une répartition en fonction du volume ou de relevés doivent être imputés directement comme coûts directs dans les centres de frais ou de profits et être attestés en tant que tels. Les frais de personnel doivent être attribués aux centres de frais des services ou directement aux centres de profits dans lesquels travaille le personnel. 4 On fournira les indices suivants concernant les prestations et l’effectif du person- nel : a. le total des personnes-années rétribuées par l’entreprise et le total des heures de présence en résultant, ainsi que les heures de présence moyennes par per- sonne-année; b. comme total de l’entreprise, ainsi que par centre de frais et centre de profits avec personnel rattaché de manière fixe:
1. les heures supplémentaires, fournies et compensées, du personnel,
2. les heures de tiers qui peuvent être ventilées comme heures productives,
3. les heures non productives telles que les heures creuses et les heures
destinées à la formation et aux travaux généraux,
4. les heures productives en résultant, qui sont toutes ventilées entière-
ment.
5 Abrogé
Art. 19, al. 2 2 Les coûts variables doivent être saisis de façon systématique et attestés au moins comme total de tous les centres de frais et de tous les centres de profits.
Art. 20, let. h h. Ne concerne que le texte allemand.
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Titre précédant l’art. 21 Section 2 Compte effectif des coûts d’exploitation
Art. 21, al. 1 1 A la fin de l’exercice, il faut établir une comptabilité analytique sur la base des prestations effectives. Il faut également attester et justifier les délimitations de la comptabilité financière par rapport: a. aux genres de frais; b. aux genres de produits.
Titre précédant l’art. 22 Section 3 Compte prévisionnel
Art. 22, al. 1 et 2 1 Pour les négociations sur l’offre, il faut établir le compte prévisionnel pour l’année de l’horaire sur la base de la planification des coûts d’exploitation et des prestations. 2 On se fondera, en règle générale, sur les comptes effectifs et les comptes prévision- nels des exercices précédents ainsi que sur le budget de la comptabilité financière. Il faut également présenter et justifier les délimitations du budget de la comptabilité financière par rapport: a. aux genres de frais; b. aux genres de produits.
Section 4 Compte prévisionnel à moyen terme
Art. 23
1 Le compte prévisionnel à moyen terme permet aux commanditaires de déterminer
les besoins financiers sur une période budgétaire de quatre ans. 2 On se fondera, en règle générale, sur les comptes effectifs des exercices précédents et, notamment, sur le compte prévisionnel de l’année de l’horaire pour laquelle l’offre est valable.
3 Le compte prévisionnel à moyen terme constitue une planification permanente
s’étendant sur quatre années de l’horaire. Il est établi pour l’année de l’horaire pour laquelle l’offre est valable ainsi que pour les trois années suivant le compte prévi- sionnel. Les plans sont établis à l’aide d’indices de développement et de variations absolues concernant le renchérissement, le nombre de personnes-années, la demande et la prestation. La planification est établie pour tous les centres de profits figurant dans le compte prévisionnel, y compris les produits accessoires. Ces bases de plani- fication servent à établir, par extrapolation, une prévision consolidée pour les sec- teurs, l’entreprise ou les filiales.
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4 On planifiera et justifiera, par centre de profits, les modifications par rapport à l’année précédente; celles-ci seront indiquées, pour les volumes de prestations, par des indices et, pour les coûts complets et le chiffre d’affaires, par des chiffres abso- lus. 5 Seront attestés, par année de l’horaire et par secteur, y compris les produits acces- soires: a. les personnes-années planifiées; b. le taux de renchérissement; c. les indices de volumes de prestations pour l’offre et la demande; d. les modifications prévues du chiffre d’affaires en termes absolus comme dé- veloppement de base et modification significative spécifique au secteur. 6 D’après ces indications, on calculera et on attestera, par année de l’horaire et par secteur, y compris les produits accessoires: a. les coûts complets; b. les produits commerciaux; c. le résultat avant indemnité; d. leurs modifications pendant les périodes planifiées; e. le taux de couverture des coûts avant indemnité. 7 En cas de modifications majeures (p. ex. dans l’offre), l’office fédéral peut exiger de l’entreprise qu’elle établisse des comptes prévisionnels pour chaque année de l’horaire au lieu du plan prévisionnel à moyen terme.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 1999.
15 mars 1999 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger
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Annexe (art. 11)
Les taux des amortissements sont compris dans les fourchettes suivantes: Installations Amortissements
Fourchette Durée en années
min. max. max. min. en % en %
1. Equipements et installations fixes
Terrains et droits Dépenses pour bien-fonds 0.0 0.0 –– –– Indemnités de toute nature 1.5 2.0 67 50 Parts des coûts de construction des objets communs 1.5 2.0 67 50 Infrastructure Infrastructure 1.5 3.0 67 33 Installations portuaires et des canaux 1.5 3.0 67 33 Superstructure Superstructure 3.0 4.0 33 25 Chemins de fer à crémaillère et funiculaires 2.0 4.0 50 25 Bâtiments Bâtiments 1.5 2.0 67 50 Garages (constructions légères) 3.0 5.0 33 20 Installations (sans les transports à câbles) Equipements fixes et machines en dépôt, ateliers, garages et chantiers navals 3.0 10.0 33 10 Installations fixes en plein air, excepté: 3.0 10.0 33 10 Installations de lavage, places et accès 5.0 10.0 20 10 Réservoirs 5.0 10.0 20 10 Débarcadères et installations de chargement pour bateaux 5.0 10.0 20 10 Installations des transports à câbles Installations mécaniques et électriques des funiculai- res 3.0 4.0 33 25 Câbles des funiculaires et des téléphériques 10.0 20.0 10 5 Poulies de renvoi des funiculaires et des téléphéri- 6.0 10.0 17 10 ques
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Installations Amortissements
Fourchette Durée en années
min. max. max. min. en % en %
Installations pour la traction électrique Installations pour la traction électrique 2.5 4.0 40 25 Lignes de contact pour trolleybus 3.0 5.0 33 20 Installations de sécurité et de télécommunications 4.0 5.0 25 20
2. Véhicules y compris pièces de rechange
Véhicules ferroviaires Véhicules moteurs électriques 3.0 4.0 33 25 Véhicules moteurs légers électriques 3.0 5.0 33 20 Véhicules moteurs diesel 4.0 7.0 25 14 Wagons 3.0 5.0 33 20 Véhicules routiers Autocars 7.0 10.0 14 10 Minicars 12.0 15.0 8 7 Camions 10.0 11.0 10 9 Voitures de service 10.0 20.0 10 5 Remorques 5.0 7.0 20 14 Trolleybus Trolleybus et leurs remorques 5.0 10.0 20 10 Pièces de rechange pour véhicules Pièces de rechange pour véhicules 3.0 14.0 33 7 Bateaux Bateaux à vapeur pour voyageurs 3.0 4.0 33 25 Bateaux à moteur pour voyageurs 3.0 4.0 33 25 Autres bateaux et installations flottantes 5.0 5.5 20 18
3. Objets mobiliers
Ameublements de locaux 5.0 8.0 20 13 Machines de bureau, appareils, y compris installa- tions radio 10.0 20.0 10 5 Distributeurs automatiques et contrôle des billets 10.0 20.0 10 5 Matériel informatique 10.0 25.0 10 4 Appareils et outils 5.0 10.0 20 10 Petits véhicules 5.0 10.0 20 10 Véhicules de balisage des pistes de ski 15.0 20.0 7 5
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