AS 1999 1440
Ordonnance de l'OFAG concernant l'importation de beurre
Ordonnance de l’OFAG concernant l’importation de beurre
du 30 mars 1999
L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Attribution des parts de contingent tarifaire aux producteurs de beurre 1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre. 2 Des parts de contingent tarifaire partiel sont attribuées aux producteurs de beurre qui achètent de la crème ou du beurre à des centres locaux d’utilisation du lait pour les transformer en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté. 3 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction du volume de produc- tion de mélanges de beurre et de beurre déshydraté (prestation en faveur de la pro- duction suisse).
4 Le beurre importé doit être entièrement transformé en mélanges de beurre ou en
beurre déshydraté.
Art. 2 Attribution des parts de contingent tarifaire de beurre aux fabricants de fromage fondu 1 Une part de 100 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux fabri- cants de fromage fondu. 2 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction de la quantité de beurre acheté qu’ils ont utilisée dans la fabrication de fromage fondu (prestation en faveur de la production suisse). 3 Le beurre importé doit être entièrement utilisé pour la fabrication de fromage fon- du.
Art. 3 Importation de beurre L’importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel 07.41 n’est autorisée que dans de grands emballages de 25 kg au moins.
RS 916.357.1 1 RS 910.1
1440 1999-4157
Importation de beurre. O de l’OFAG RO 1999
Art. 4 Période de référence pour la prestation fournie en faveur de la production suisse La prestation en faveur de la production suisse est calculée en fonction de la presta- tion fournie entre les 14e et 3e mois précédant le début de la période contingentaire.
Art. 5 Dépôt des demandes 1 Les demandes doivent être déposées à l’Office fédéral de l’agriculture (office) avant le 30 novembre précédant le début de la période contingentaire et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse. 2 La déclaration des prestations en faveur de la production suisse peut être faite par l’organisation des fabricants de beurre.
Art. 6 Importation d’autres matières grasses provenant du lait Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.42 sont attribuées dans l’ordre d’ar- rivée des demandes à l’office.
Art. 7 Restitution de droits de douane En cas d’inobservation des conditions et des charges liées à l’importation de pro- duits au taux du contingent, l’importateur devra rembourser la différence par rapport au taux hors contingent.
Art. 8 Modification du droit en vigueur L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2 est modifiée comme suit:
Numéro du Produit Numéro du tarif Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire (t)
07.4 Beurre
07.41 frais, non salé 0405.1011 1100
autre beurre 0405.1091
07.42 autres matières grasses du lait 0405.9010 10
Art. 9 Disposition transitoire Les demandes pour l’année 1999 doivent être déposées à l’office avant le 31 mai
1999 et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse.
2 RS 916.01
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Importation de beurre. O de l’OFAG RO 1999
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
30 mars 1999 Office fédéral de l’agriculture: Le directeur, Burger
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