AS 1999 1579
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Texte original Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Conclue le 18 décembre 1979 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997
Les Etats parties à la présente Convention, Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamen- taux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme, Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe, Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme2 ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politi- ques, Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme, Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promou- voir l’égalité des droits de l’homme et de la femme, Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations, Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participa- tion des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un mini- mum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,
RS 0.108
1998-0133 1579
Elimination de la discrimination à l’égard des femmes RO 1999
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme, Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occu- pation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits, Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâ- chement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme, Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines, Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la fa- mille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement recon- nue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des en- fants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble, Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme, Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Art. 1 Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité
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de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Art. 2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à: a) Inscrire dans leur Constitution nationale ou toute autre disposition législa- tive appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens ap- propriés l’application effective dudit principe; b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux natio- naux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire; d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation; e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination prati- quée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entre- prise quelconque; f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législati- ves, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes; g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.
Art. 3 Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
Art. 4 1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélé- rer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas
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considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objec- tifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures
prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Art. 5 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour: a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle sté- réotypé des hommes et des femmes; b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabi- lité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Art. 6 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.
Deuxième partie
Art. 7 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimi- nation à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particu- lier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit: a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus; b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement; c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
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Art. 8 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de partici- per aux travaux des organisations internationales.
Art. 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en
ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari. 2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Troisième partie
Art. 10 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimi- nation à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme: a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette éga- lité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle; b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel en- seignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité; c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en en- courageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques; d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres sub- ventions pour les études; e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;
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f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématuré- ment; g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique; h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Art. 11 1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour élimi- ner la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier: a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mê- mes critères de sélection en matière d’emploi; c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promo- tion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de tra- vail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation perma- nente; d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traite- ment en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail; e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chô- mage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés; f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction. 2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet: a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial; b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux; c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les respon- sabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier
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en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants; d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent
article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Art. 12 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discri- mination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournis- sent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouche- ment, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
Art. 13 Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier: a) Le droit aux prestations familiales; b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier; c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les as- pects de la vie culturelle.
Art. 14 1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économi- que de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discri- mination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit: a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de déve- loppement à tous les échelons;
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b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la fa- mille; c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale; d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y com- pris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour ac- croître leurs compétences techniques; e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant; f) De participer à toutes les activités de la communauté; g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de com- mercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménage- ment rural; h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui con- cerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
Quatrième partie
Art. 15 1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi. 2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridi- que identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capa- cité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la con- clusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridi- que de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Art. 16 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discri- mination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
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a) Le même droit de contracter mariage; b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement; c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution; d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale; e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits; f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces con- cepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale; g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation; h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux. 2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
Cinquième partie
Art. 17 1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Con- vention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systè- mes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
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3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la pré- sente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secré- taire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Se- crétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu’il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties con-
voquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf
des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Prési- dent du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente- cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité. 7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortis- sants, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité. 9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Art. 18 1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard: a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat inté- ressé; b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité. 2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
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Art. 19
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Art. 20
1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus
chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Art. 21
1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces sugges- tions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.
Art. 22 Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
Sixième partie
Art. 23 Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux disposi- tions plus propices à la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues: a) Dans la législation d’un Etat partie; ou b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vi- gueur dans cet Etat.
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Art. 24 Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Conven- tion.
Art. 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention. 3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 26 1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Conven- tion en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à
prendre, le cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.
Art. 27 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du ving- tième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Con- vention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 28
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communi-
quera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. 2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
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Art. 29 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négocia- tion est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la rati- fiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 30 La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Conven- tion.
Fait à New York le 18 décembre 1979.
Suivent les signatures
40276
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Champ d’application de la convention le 1er avril 1999
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Afrique du Sud 15 décembre 1995 14 janvier 1996 Albanie 11 mai 1994 A 10 juin 1994 Algérie3 22 mai 1996 A 21 juin 1996 Allemagne3 10 juillet 1985 9 août 1985 Andorre 15 janvier 1997 A 14 février 1997 Angola 17 septembre 1986 A 17 octobre 1986 Antigua-et-Barbuda 1er août 1989 A 31 août 1989 Argentine3 15 juillet 1985 14 août 1985 Arménie 13 septembre 1993 A 13 octobre 1993 Australie3 28 juillet 1983 27 août 1983 Autriche3 31 mars 1982 30 avril 1982 Azerbaïdjan 10 juillet 1995 A 9 août 1995 Bahamas3 6 octobre 1993 A 5 novembre 1993 Bangladesh3 6 novembre 1984 A 6 décembre 1984 Barbade 16 octobre 1980 3 septembre 1981 Bélarus 4 février 1981 3 septembre 1981 Belgique3 10 juillet 1985 9 août 1985 Belize 16 mai 1990 15 juin 1990 Bénin 12 mars 1992 11 avril 1992 Bhoutan 31 août 1981 30 septembre 1981 Bolivie 8 juin 1990 8 juillet 1990 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Botswana 13 août 1996 A 12 septembre 1996 Brésil3 1er février 1984 2 mars 1984 Bulgarie 8 février 1982 10 mars 1982 Burkina Faso 14 octobre 1987 A 13 novembre 1987 Burundi 8 janvier 1992 7 février 1992 Cambodge 15 octobre 1992 A 14 novembre 1992 Cameroun 23 août 1994 22 septembre 1994 Canada3 10 décembre 1981 9 janvier 1982 Cap-Vert 5 décembre 1980 A 3 septembre 1981 République centrafricaine 21 juin 1991 A 21 juillet 1991 Chili 7 décembre 1989 6 janvier 1990
3 Les réserves, déclarations et objections seront publiées ultérieurement.
Elimination de la discrimination à l’égard des femmes RO 1999
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Chine3 4 novembre 1980 3 septembre 1981 Hong Kong4 14 octobre 1996 13 novembre 1996 Chypre3 23 juillet 1985 A 22 août 1985 Colombie 19 janvier 1982 18 février 1982 Comores 31 octobre 1994 A 30 novembre 1994 Congo 26 juillet 1982 25 août 1982 République démocratique 17 octobre 1986 16 novembre 1986 du Congo Corée (Sud)3 27 décembre 1984 26 janvier 1985 Costa Rica 4 avril 1986 4 mai 1986 Côte d’Ivoire 18 décembre 1995 17 janvier 1996 Croatie 9 septembre 1992 S 8 octobre 1991 Cuba3 17 juillet 1980 3 septembre 1981 Danemark3 21 avril 1983 21 mai 1983 Djibouti 2 décembre 1998 A 1er janvier 1999 République dominicaine 2 septembre 1982 2 octobre 1982 Dominique 15 septembre 1980 3 septembre 1981 Egypte3 18 septembre 1981 18 octobre 1981 El Salvador3 19 août 1981 18 septembre 1981 Equateur 9 novembre 1981 9 décembre 1981 Erythrée 5 septembre 1995 A 5 octobre 1995 Espagne3 5 janvier 1984 4 février 1984 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Ethiopie3 10 septembre 1981 10 octobre 1981 Iles Fidji3 28 août 1995 A 27 septembre 1995 Finlande3 4 septembre 1986 4 octobre 1986 France3 14 décembre 1983 13 janvier 1984 Gabon 21 janvier 1983 20 février 1983 Gambie 16 avril 1993 16 mai 1993 Géorgie 26 octobre 1994 A 25 novembre 1994 Ghana 2 janvier 1986 1er février 1986 Grèce 7 juin 1983 7 juillet 1983 Grenade 30 août 1990 29 septembre 1990 Guatemala 12 août 1982 11 septembre 1982 Guinée 9 août 1982 8 septembre 1982 Guinée-Bissau 23 août 1985 22 septembre 1985
3 Les réserves, déclarations et objections seront publiées ultérieurement.
4 Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 décembre 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS.
Elimination de la discrimination à l’égard des femmes RO 1999
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Guinée équatoriale 23 octobre 1984 A 22 novembre 1984 Guyana 17 juillet 1980 3 septembre 1981 Haïti 20 juillet 1981 3 septembre 1981 Honduras 3 mars 1983 2 avril 1983 Hongrie 22 décembre 1980 3 septembre 1981 Inde3 9 juillet 1993 8 août 1993 Indonésie3 13 septembre 1984 13 octobre 1984 Irak3 13 août 1986 A 12 septembre 1986 Irlande3 23 décembre 1985 A 22 janvier 1986 Islande 18 juin 1985 18 juillet 1985 Israël3 3 octobre 1991 2 novembre 1991 Italie 10 juin 1985 10 juillet 1985 Jamaïque3 19 octobre 1984 18 novembre 1984 Japon 25 juin 1985 25 juillet 1985 Jordanie3 1er juillet 1992 31 juillet 1992 Kazakstan 26 août 1998 A 25 septembre 1998 Kenya 9 mars 1984 A 8 avril 1984 Kirghizistan 10 février 1997 A 12 mars 1997 Koweït3 2 septembre 1994 A 2 octobre 1994 Laos 14 août 1981 13 septembre 1981 Lesotho3 22 août 1995 21 septembre 1995 Lettonie 14 avril 1992 A 14 mai 1992 Liban3 21 avril 1997 A 21 mai 1997 Libéria 17 juillet 1984 A 16 août 1984 Libye3 16 mai 1989 A 15 juin 1989 Liechtenstein3 22 décembre 1995 A 21 janvier 1996 Lituanie 18 janvier 1994 A 17 février 1994 Luxembourg3 2 février 1989 4 mars 1989 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 septembre 1991 Madagascar 17 mars 1989 16 avril 1989 Malaisie3 5 juillet 1995 A 4 août 1995 Malawi 12 mars 1987 A 11 avril 1987 Maldives3 1er juillet 1993 A 31 juillet 1993 Mali 10 septembre 1985 10 octobre 1985 Malte3 8 mars 1991 A 7 avril 1991 Maroc3 21 juin 1993 A 21 juillet 1993 Maurice3 9 juillet 1984 A 8 août 1984 Mexique3 23 mars 1981 3 septembre 1981 Moldova 1er juillet 1994 A 31 juillet 1994 Mongolie 20 juillet 1981 3 septembre 1981 Mozambique 16 avril 1997 A 16 mai 1997
3 Les réserves, déclarations et objections seront publiées ultérieurement.
Elimination de la discrimination à l’égard des femmes RO 1999
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Myanmar3 22 juillet 1997 A 21 août 1997 Namibie 23 novembre 1992 A 23 décembre 1992 Népal 22 avril 1991 22 mai 1991 Nicaragua 27 octobre 1981 26 novembre 1981 Nigéria 13 juin 1985 13 juillet 1985 Norvège3 21 mai 1981 3 septembre 1981 Nouvelle-Zélande3 10 janvier 1985 9 février 1985 Ouganda 22 juillet 1985 21 août 1985 Ouzbékistan 19 juillet 1995 A 18 août 1995 Pakistan3 12 mars 1996 A 11 avril 1996 Panama 29 octobre 1981 28 novembre 1981 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 janvier 1995 A 11 février 1995 Paraguay 6 avril 1987 A 6 mai 1987 Pays-Bas5 23 juillet 1991 22 août 1991 Pérou 13 septembre 1982 13 octobre 1982 Philippines 5 août 1981 4 septembre 1981 Pologne 30 juillet 1980 3 septembre 1981 Portugal3 30 juillet 1980 3 septembre 1981 Roumanie 7 janvier 1982 6 février 1982 Royaume-Uni3 7 avril 1986 7 mai 1986 Ile de Man, Iles Vierges britanniques, Iles Falkland, Iles Georgie du Sud et Iles Sandwich du Sud, Iles Turques et Caïques3 7 avril 1986 7 mai 1986 Russie 23 janvier 1981 3 septembre 1981 Rwanda 2 mars 1981 3 septembre 1981 Saint-Kitts-et-Nevis 25 avril 1985 A 25 mai 1985 Sainte-Lucie 8 octobre 1982 A 7 novembre 1982 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4 août 1981 A 3 septembre 1981 Samoa 25 septembre 1992 A 25 octobre 1992 Sénégal 5 février 1985 7 mars 1985 Seychelles 5 mai 1992 4 juin 1992 Sierra Leone 11 novembre 1988 11 décembre 1988 Singapour3 5 octobre 1995 A 4 novembre 1995 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Sri Lanka 5 octobre 1981 4 novembre 1981 Suède3 2 juillet 1980 3 septembre 1981 Suisse3 27 mars 1997 26 avril 1997
3 Les réserves, déclarations et objections seront publiées ultérieurement.
5 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Elimination de la discrimination à l’égard des femmes RO 1999
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Suriname 1er mars 1993 A 31 mars 1993 Tadjikistan 26 octobre 1993 A 25 novembre 1993 Tanzanie 20 août 1985 19 septembre 1985 Tchad 9 juin 1995 A 9 juillet 1995 République tchèque 22 février 1993 S 1er janvier 1993 Thaïlande3 9 août 1985 A 8 septembre 1985 Togo 26 septembre 1983 A 26 octobre 1983 Trinité-et-Tobago3 12 janvier 1990 11 février 1990 Tunisie3 20 septembre 1985 20 octobre 1985 Turkménistan 1er mai 1997 A 31 mai 1997 Turquie3 20 décembre 1985 A 19 janvier 1986 Ukraine 12 mars 1981 3 septembre 1981 Uruguay 9 octobre 1981 8 novembre 1981 Vanuatu 8 septembre 1995 A 8 octobre 1995 Venezuela3 2 mai 1983 1er juin 1983 Vietnam3 17 février 1982 19 mars 1982 Yémen3 30 mai 1984 A 29 juin 1984 Yougoslavie 26 février 1982 28 mars 1982 Zambie 21 juin 1985 21 juillet 1985 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991
3 Les réserves, déclarations et objections seront publiées ultérieurement.
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