AS 1999 1621
Ordonnance relative au système d'information ARAMIS sur les projets de recherche et développement de la Confédération
Ordonnance relative au système d’information ARAMIS sur les projets de recherche et développement de la Confédération (Ordonnance ARAMIS)
du 14 avril 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche1; vu l’art. 10, al. 4, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique2, arrête:
Section 1 But et objet
Art. 1 But
1 La Confédération établit sous le nom d’ARAMIS (Administration Research Ac-
tions Management Information System) un système d’information électronique sur les projets de recherche et développement (R-D) exécutés ou financés entièrement ou partiellement par la Confédération.
2 ARAMIS est une banque de données servant:
a. à créer la transparence des flux financiers et à coordonner les contenus scientifiques dans le domaine de la R-D; b. à collecter les données nécessaires aux statistiques de la R-D de l’Office fé- déral de la statistique; c. à soutenir les enquêtes de l’Administration fédérale des finances; d. à planifier et piloter les activités dans le domaine de la R-D; e. à soutenir la gestion des projets.
Art. 2 Structure du système d’information
1 ARAMIS est une application client-serveur qui se compose des cinq bases de
données suivantes: a. base de données productives: elle est le cœur du système où sont enregis- trées les informations. Elle peut être interrogée en ligne. Les entrées peuvent être continuellement modifiées par les ayants droit.
RS 420.31
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Ordonnance ARAMIS RO 1999
b. base de données d’essais: une base de données séparée, alimentée périodi- quement par les données provenant de la base de données productives, est réservée aux essais afin d’éviter toute perturbation de l’exploitation du sys- tème. c. base de données de formation: elle comporte des exemples de données sé- lectionnés pour la formation. d. base de données d’analyse: au terme d’un exercice budgétaire de la Confédé- ration, les données sont transférées de la base de données productives vers la base de données d’analyse. Ce transfert garantit que le dépouillement des données se fonde toujours sur un ensemble consolidé et rend les résultats vé- rifiables. Cette base génère les données de la statistique de la R-D qui sont transmises à l’Office fédéral de la statistique. e. base de données Internet: un sous-ensemble de la base de données producti- ves est déposé par le Centre de compétences ARAMIS à l’Office fédéral de l’éducation et de la science (office) sur une base de données physiquement séparée. Ces données sont publiquement accessibles et ne peuvent pas être modifiées. 2 La sécurité du système d’information est régie par les principes de l’ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale3.
Section 2 Responsabilités
Art. 3 Tâches, compétences et responsabilités de l’office
1 L’office a notamment les tâches et les compétences suivantes:
a. exploitation du centre de compétences ARAMIS; b. gestion stratégique du système d’information ARAMIS; c. supervision du centre de compétences ARAMIS; d. coordination de l’acceptation d’autres fournisseurs de données; e. acquisition de bases de la planification et de la gestion du domaine de la R-D.
2 Il est responsable de la maintenance à long terme des données, à savoir:
a. de la transmission des données à l’Office fédéral de la statistique; b. de l’archivage des données en collaboration avec le service qui assure ex- ploitation technique de la banque de données; c. de la suppression des fichiers d’archivage obsolètes. 3 Il peut édicter un règlement d’utilisation et des directives fondées sur la présente ordonnance.
3 RS 172.010.59
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Art. 4 Tâches et compétences du Centre de compétences ARAMIS
1 Le centre de compétences ARAMIS a notamment pour tâches d’assurer:
a. la gestion opérationnelle et le fonctionnement de l’ensemble du système ain- si que la sécurité du système d’information; b. l’administration des utilisateurs, en particulier l’attribution technique des droits de consultation et de traitement des données sur proposition des unités fournissant des données; c. les conseils et le soutien technique aux utilisateurs et leur information régu- lière; d. la coordination et la supervision du développement d’extensions du système; e. la réalisation d’interfaces vers d’autres banques de données; f. le contrôle de la qualité; g. la direction du groupe des utilisateurs d’ARAMIS; h. la direction des projets partiels et des projets de suivi.
2 Il a notamment les compétences suivantes:
a. il exerce à titre fiduciaire des fonctions relatives au contrôle de la qualité, à l’administration des utilisateurs, au contrôle de la sécurité d’exploitation et établit des analyses de données agrégées et rendues anonymes; b. il définit la structure des données et d’éventuelles nouvelles catégories de données; c. il approuve les spécifications de détail des extensions; d. il approuve les spécifications de détail des interfaces vers d’autres banques de données; e. il met en service les versions actualisées d’ARAMIS.
Art. 5 Groupe des utilisateurs d’ARAMIS
1 Le groupe des utilisateurs d’ARAMIS se compose de représentants des offices
fédéraux et des unités du domaine des EPF associés au système. Il peut comprendre des représentants d’autres unités fournissant des données.
2 Il constitue une plate-forme pour l’échange d’expériences et d’informations et
conseille le Centre de compétences ARAMIS en matière de configuration et d’utilisation du système sur les plans technique, organisationnel et ergonomique.
Section 3 Gestion et maintenance des données
Art. 6 Etendue des données et catégories de données
1 Le système ARAMIS comprend les données des projets de R-D entièrement ou
partiellement financés par la Confédération.
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2 Les données contenues dans le système ARAMIS concernent l’organisation des
projets, leur financement et leur contenu scientifique. a. les données relatives à l’organisation comprennent en particulier l’unité ad- ministrative, le titre et le numéro du projet, les dates de début et de fin du projet, le stade d’étude ou de réalisation, les droits d’accès aux données, les participants au projet, la personne de contact; b. les données relatives au financement comprennent en particulier les coûts du projet, la part afférente à la recherche, le mode de financement, les contrats, la répartition entre frais de personnel, frais de matériel et investissements, les paiements, le solde disponible; c. les données relatives au contenu scientifique comprennent en particulier les mots clés du projet, les buts du projet, son insertion dans un programme, les domaines de recherche concernés, les catégories NABS, une description succincte, les résultats, les publications, la valorisation.
3 Le système d’information ne contient pas de données personnelles sensibles au
sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur la protection des données4 ni de données clas- sées secrètes ou confidentielles.
4 Aucune nouvelle banque de données servant les mêmes buts que le système
ARAMIS dans le domaine de la R-D ne peut être créée dans l’administration fédé- rale ni financée par la Confédération.
Art. 7 Unités fournissant des données et transmission des données
1 Les unités fournissant des données sont:
a. les offices fédéraux qui financent ou réalisent des projets de R-D; b. les écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche rattachés au domaine des EPF; c. les Fonds national suisse de la recherche scientifique et d’autres organismes publics désireux de rendre publiques des données concernant la R-D.
2 Les données sont transmises au système ARAMIS de deux manières:
a. entrée des données en ligne par l’unité fournissant les données; b. transmission des données par l’interface standard ou à l’aide d’une autre procédure standardisée d’échange automatique de données entre deux ban- ques de données.
Art. 8 Autorité sur les données 1 Les unités fournissant des données exercent l’autorité sur les données qu’elles fournissent. La compétence relève du responsable de la recherche de l’unité considé- rée. L’office gère uniquement le système assurant que les données soient disponibles pour les utilisateurs.
4 RS 235.1
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2 Les unités fournissant des données traitent les données qu’ils fournissent dans le respect des exigences générales du système et conformément aux instructions spéci- fiques de leur responsable de la recherche. 3 Les unités fournissant des données désignent les personnes habilitées à entrer ou à modifier les données et confèrent à ces personnes les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions utilisateurs et à la gestion des droits d’accès.
Art. 9 Qualité des données Les unités fournissant des données sont responsables de l’intégralité, de l’exactitude et de l’actualité des données qu’elles fournissent.
Art. 10 Contrôle de la qualité
1 Le Centre de compétences ARAMIS contrôle périodiquement la qualité des don-
nées enregistrées. 2 Si les données sont de qualité insuffisante, elle avertit l’unité qui les a fournies et en informe l’Office fédéral de la statistique.
Section 4 Utilisation des données et droits d’accès
Art. 11 Utilisation des données
1 L’exploitation interne du système ARAMIS comprend deux volets:
a. la gestion des données: l’unité fournissant des données peut exploiter et mo- difier toutes les données qu’elle a entrées dans le système; b. la consultation des données: les utilisateurs autres que le service de recher- che considéré voient que le sous-ensemble de données scientifiques, finan- cières et organisationnelles que l’unité fournissant les données a rendues pu- bliques et qui ont été configurées comme telles par les spécifications du système.
2 La base de données Internet comprend uniquement le sous-ensemble de données
scientifiques déclarées publiques par l’unité fournissant les données.
Art. 12 Droits d’accès Les droits de consultation des données sont attribués de manière décentralisée par les unités fournissant les données. Les utilisateurs n’accèdent qu’aux données pour lesquelles ils possèdent un droits de consultation.
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Section 5 Financement
Art. 13 Financement de l’exploitation du système 1 Les frais d’exploitation et de maintenance sont répartis au pro rata entre les offices fédéraux et les unités du domaine des EPF utilisant le système. 2 Dans l’administration fédérale, ces frais sont imputés directement sur le crédit global informatique (crédit 620.4040.001). Dans le cas d’une décentralisation de ce crédit, une éventuelle décision d’imputer ces frais aux comptes informatiques des départements demeure réservée.
3 L’office gère ces contributions.
Art. 14 Extension des fonctions du système 1 Des solutions intégrant l’ensemble de l’administration fédérale sont recherchées dans la mesure du possible lors d’extensions du système. Les extensions propres à un département ou un office sont possibles. Elles sont ajoutées au système ARAMIS comme modules optionnels. 2 Le Centre de compétences ARAMIS veille, en collaboration avec le fournisseur du module, à ce que l’extension ne perturbe pas les fonctions existantes d’ARAMIS.
3 Les modules optionnels sont financés par les donneurs d’ordre.
4 Les frais occasionnés par les extensions qui bénéficient à tous les utilisateurs sont couverts dans le cadre du financement du projet pour autant que l’office ait approu- vé la proposition faite en ce sens par le groupe des utilisateurs, par la direction du projet ou par le Centre de compétences ARAMIS.
5 Après la dissolution de l’organisation de projet, le centre de compétences
ARAMIS fait une proposition à l’office ou à l’informaticien du Département fédéral de l’intérieur.
Section 6 Statistique
Art. 15 Relevé 1 Les relevés statistiques sur la R-D effectués en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique sont effectués à partir des données enregistrées dans le sys- tème ARAMIS. Les différentes fiches d’enquête (questionnaires) destinées à l’administration fédérale, aux EPF et aux instituts fédéraux de recherche sont repro- duits à cet effet dans le système ARAMIS sous forme électronique. Au terme de l’exercice budgétaire, le système propose des valeurs qui peuvent être validées telles quelles ou modifiées par les responsables de la recherche (valeurs effectives). 2 Les valeurs proposées par le système pour la statistique de la R-D peuvent être consultées par les responsables de la recherche d’autres unités administratives.
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Art. 16 Date du relevé Au terme de l’exercice budgétaire, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, les valeurs proposées par le système et les valeurs effectives validées par les responsa- bles de la recherche sont transférées sous forme anonyme et agrégée de la base de données d’analyse des données vers l’Office fédéral de la statistique. Ces données ne peuvent plus être modifiées.
Art. 17 Analyse des données 1 L’Office fédéral de la statistique procède à l’analyse principale des données et en assure la diffusion de base. 2 L’office, dans l’accomplissement de ses tâches, peut procéder à des analyses spé- cifiques des données.
Section 7 Entrée en vigueur
Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
14 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin