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AS 1999 1722

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (ONA)

Modification du 19 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Compétences 1 La planification générale du service civil et de la navigation aérienne ainsi que des services prévus à l’art. 1, al. 1, let. h et i, est de la compétence de l’Office fédéral de l’aviation civile (office). 2 Les services civils prévus à l’art. 1, al. 1, let. a à g, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol), qui est l’autorité ATS au sens de l’annexe 2 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale2 (OACI). Le département fixe les modalités; il peut aussi confier d’autres tâches à ladite société. 3 L’Institut suisse de météorologie (ISM-MétéoSuisse) assure le service civil de la météorologie aéronautique, conformément à l’art. 1, al. 1, let. k; il est aussi l’Administration météorologique au sens de l’annexe 3 OACI. Le département règle les modalités avec l’accord du Département fédéral de l’intérieur. 4 L’office peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des organes étrangers de la navigation aérienne. 5 Les fournisseurs de prestations et la clientèle règlent ensemble les détails des ser- vices à fournir, dans les limites des prescriptions nationales et internationales; l’office est invité à se joindre aux négociations. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’office décide après avoir consulté les participants. 6 Les services militaires prévus à l’art. 1, al. 1, incombent au Commandement des Forces aériennes (commandement); ce dernier peut confier à Swisscontrol ou à des tiers des parties de certains services. Le département peut aussi confier au comman- dement le soin d’assurer certains services civils.

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Service de la navigation aérienne RO 1999

Art. 8 Contrats collectifs de travail Swisscontrol veille à ce que la navigation aérienne ne soit pas entravée par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d’autres actions revendi- catives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet des contrats collectifs de travail avec son personnel.

Art. 10 Budget 1 Avant que Swisscontrol établisse son budget et ses plans financiers, l’office, l’ins- titut ISM-MétéoSuisse, le commandement et les autres fournisseurs de services l’informent à temps du coût prévisible de leurs prestations. 2 Si Swisscontrol estime que les coûts annoncés par les fournisseurs de prestations sont trop élevés, elle tente d’éliminer les éventuelles divergences avec les services intéressés.

3 Lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, l’office leur propose une

conciliation.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1999.

19 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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