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Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale
Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)
du 5 mai 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 31, al. 3, et 47, al. 2, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA); vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 2 (OLOGA), arrête:
Section 1 Fonctions, objectifs et principes
Art. 1 Fonctions et objectifs de la Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale est l’état-major du gouvernement; elle joue un rôle char- nière entre le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public. 2 Elle œuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s’inscrivant dans une vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté.
Art. 2 Tâches de la Chancellerie fédérale 1 En sa qualité d’état-major, la Chancellerie fédérale remplit notamment les tâches définies aux art. 30 et 32 à 34 LOGA. 2 Elle accomplit aussi les tâches d’exécution que lui assignent en particulier la lé- gislation sur les droits politiques, la législation sur les recueils de lois et la Feuille fédérale et la loi sur les rapports entre les conseils.
Art. 3 Principes guidant l’activité de la Chancellerie fédérale Outre les principes généraux régissant la conduite de l’administration (art. 11 et 12 OLOGA), la Chancellerie fédérale respecte notamment les règles suivantes: a. elle garantit dans ses activités un traitement égal à tous ses interlocuteurs; b. elle veille à ce que ses activités répondent aux besoins de leurs destinataires, soient exécutées dans le délai requis et présentent un niveau de qualité constant;
RS 172.210.10
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c. elle s’attache à élaborer des procédures et des solutions administratives simples.
Section 2 Domaines d’activité centraux
Art. 4 Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 2 s’étendent aux domaines centraux suivants: a. Assistance du Conseil fédéral et du président de la Confédération, organisa- tion des séances du Conseil fédéral: La Chancellerie fédérale assiste le Conseil fédéral et le président de la Con- fédération dans leur activité gouvernementale; elle organise les séances du Conseil fédéral de façon à ce que les décisions se préparent dans des condi- tions optimales. b. Stratégie, planification et contrôle de gestion: En collaboration avec les départements, la Chancellerie fédérale élabore des documents propres à permettre au gouvernement de définir une politique cohérente et prospective; elle surveille la mise en oeuvre de cette politique. Elle assure la formation à la conduite stratégique. c. Communication et planification de l’information, information interne et ex- terne: La Chancellerie fédérale veille à ce que la politique d’information et de communication du gouvernement soit coordonnée et s’inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible. d. Garantie des droits politiques: La Chancellerie fédérale veille à ce que les droits populaires puissent s’exercer conformément à la constitution et à la loi et à ce que toutes les élections et votations fédérales se déroulent dans les règles. e. Prestations des services linguistiques:
1. La Chancellerie fédérale veille à ce que les textes destinés à la publica-
tion et les autres documents importants soient accessibles au citoyen et à ce que les versions établies dans les diverses langues officielles con- cordent quant au fond et quant à la forme; elle s’assure qu’il y a égalité de traitement entre les différentes langues.
2. Elle établit la version italienne des textes officiels de l’Assemblée fédé-
rale et de l’administration fédérale. f. Publications: Dès que les décisions pertinentes ont été adoptées, la Chancellerie fédérale publie dans les plus brefs délais les textes juridiques, les autres documents à publier en vertu de la législation fédérale sur les publications officielles ainsi
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que la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération; elle contribue à ce que ces actes présentent la qualité requise en matière de tech- nique de publication et de technique législative.
Section 3 Tâches et compétences particulières
Art. 5 Publication de la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération La Chancellerie fédérale publie: a. les décisions entrées en force de chose jugée et les communications d’intérêt général et d’importance fondamentale qui émanent du Conseil fédéral, de l’administration fédérale et des autorités de justice fédérales; b. des extraits des jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la Suisse.
Art. 6 Publication de répertoires 1 La Chancellerie fédérale publie l’Annuaire fédéral et d’autres répertoires pour faciliter la communication entre les collaborateurs de l’administration fédérale. 2 Elle peut rendre accessibles par procédure d’appel, notamment pour les besoins de la publication électronique de répertoires, des données telles que: a. le nom et le prénom; b. la fonction; c le titre et l’appel; d. la langue officielle utilisée; e. les numéros de téléphone, de télécopieur et de «pager»; f. les adresses postale et électronique; g. les protocoles de communication utilisés et certaines données de cryptage.
3 Sur proposition de la personne concernée, elle peut donner accès par procédure
d’appel à d’autres données personnelles liées directement à la fonction, sous réserve du droit de ladite personne de faire modifier ou révoquer cet accès. Cette dernière doit être avisée des risques que comporte la procédure d’appel.
4 Les personnes extérieures à l’administration n’ont accès par procédure d’appel
qu’aux données personnelles des collaborateurs de l’administration qui sont les interlocuteurs directs des tiers. 5 La Chancellerie fédérale peut déléguer ces tâches à d’autres unités administratives.
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Art. 7 Légalisations Les légalisations ci-après sont du ressort de la Chancellerie fédérale: a. légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l’administration fédérale, ambassades et consulats suisses y com- pris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d’Etat des cantons et par les organisations qui assument des tâ- ches publiques dans l’intérêt du pays tout entier; b. établissement des apostilles conformément à l’art. 2 de la convention inter- nationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légali- sation des actes publics étrangers3 et de l’arrêté fédéral du 27 avril 19724 approuvant ladite convention.
Art. 8 Accréditation des journalistes du Palais fédéral L’accréditation des journalistes du Palais fédéral est du ressort de la Chancellerie fédérale.
Section 4 Unités de l’administration fédérale centrale subordonnées à la Chancellerie fédérale
Art. 9 Service de contrôle administratif du Conseil fédéral 1 Le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral (CCF) relève directement du chancelier de la Confédération. Il exerce de façon autonome le mandat de con- trôle qui lui est confié. 2 Le CCF analyse l’activité administrative et la direction de l’administration en se fondant sur les principes fixés aux art. 11 et 12 OLOGA. Le mandat de contrôle du CCF s’étend à toutes les unités administratives placées sous la surveillance du Con- seil fédéral. 3 Si le mandat spécifique du Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, les enquê- tes du CCF sont conduites conformément aux principes suivants : a. les unités administratives de la Confédération sont déliées du secret de fonction envers le CCF et envers les experts qu’ils s’adjoignent ; b. dans ses enquêtes, le CCF communique directement avec les unités administratives ; c. s’il soupçonne l’existence d’une violation du droit entraînant des poursuites pénales ou disciplinaires, le CCF en informe immédiatement le département dont dépend l’unité administrative contrôlée ;
3 RS 0.172.030.4 4 RS 172.030.4
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d. avant la consultation des offices, le CCF envoie son projet de rapport à l’unité administrative contrôlée pour avis; si le rapport définitif ne tient pas compte de l’avis émis, ce dernier est annexé au dit rapport; e. le CCF propose au Conseil fédéral un programme annuel d’enquêtes coordonné avec les programmes des autres organes de contrôle. 4 La Chancellerie fédérale rend notamment compte chaque année au Conseil fédéral: a. des enquêtes menées par le CCF conformément au programme annuel; b. de la planification et du résultat du contrôle des tâches fédérales; c. des autres mandats du CCF; d. de l’exécution des décisions prises par le Conseil fédéral dans le domaine d’activité du CCF. 5 Les modalités de l’établissement des rapports et de la procédure sont fixées dans le règlement de la Chancellerie fédérale.
Art. 10 Bibliothèque centrale du Parlement et de l’administration fédérale 1 Les tâches de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l’administration fédérale (BCPAF) sont régies par les dispositions pertinentes du droit fédéral, notamment par le règlement de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l’administration fédérale du 23 juin 19695. 2 Le chef de la BCPAF dirige le Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l’administration fédérale. Les tâches de ce service sont régies par les instructions du 30 mai 1994 concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l’administration fédérale6. 3 Au surplus, la BCPAF s’occupe de l’échange international de documents officiels en application de la convention du 15 mars 1886 concernant les échanges inter- nationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et litté- raires7.
Section 5 Unités de l’administration fédérale décentralisée rattachées administrativement à la Chancellerie fédérale
Art. 11 1 Le Préposé à la protection des données est rattaché administrativement à la Chan- cellerie fédérale. 2 Son organisation et ses tâches sont régies par la législation sur la protection des données.
5 RS 432.22 6 FF 1994 III 760 7 RS 0.434.1
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Section 6 Organisation des unités administratives, collaborateurs personnels
Art. 12 Organisation des unités administratives Le chancelier de la Confédération définit la structure et les tâches des unités admi- nistratives de la Chancellerie fédérale et détermine leurs rapports de subordination dans le règlement d'organisation.
Art. 13 Collaborateurs personnels Le chancelier de la Confédération peut s’assurer le concours d’un collaborateur personnel dans les conditions définies par l’ordonnance du 25 février 1981 sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de départements 8.
Section 7 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 30 juin 1993 sur l’organisation et les tâches de la Chancel- lerie fédérale9; b. l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant le service de contrôle adminis- tratif10.
Art 15 Disposition transitoire Les Services du Parlement sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédé- rale jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.
5 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
8 RS 172.221.104.2 9 RO 1993 2076, 1998 664 1492 10 RO 1995 3637
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