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AS 1999 197

Loi sur l'énergie

Loi sur l’énergie (LEne)

du 26 juin 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24septies et 24octies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 août 19961, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier Buts 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement.

2 Elle a pour but:

a. d’assurer une production et une distribution de l’énergie économiques et com- patibles avec les impératifs de la protection de l’environnement; b. de promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie; c. d’encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables.

Art. 2 Collaboration avec les cantons, les milieux économiques et d’autres organisations 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques. En collaboration avec les cantons et les organisations concernées, le Conseil fédéral peut fixer des mesures pour atteindre les objectifs de la politique énergétique. 2 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

3 Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures que

l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des conventions dans le droit d’exécution. La loi fédé- rale sur les cartels2 et la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3 sont réservées.

RS 730.0

1998-0277 197

Loi sur l’énergie RO 1999

Art. 3 Principes 1 Les autorités, les entreprises assurant l’approvisionnement en énergie, les concep- teurs et les fabricants d’installations, de véhicules et d’appareils consommant de l’énergie, ainsi que les consommateurs, respectent les principes suivants: a. toute énergie doit être utilisée de manière aussi économe et rationnelle que possible; b. le recours aux énergies renouvelables doit être accru.

2 Utiliser l’énergie de manière économe et rationnelle signifie avant tout:

a. consommer le moins possible d’énergie; b. utiliser l’énergie le mieux possible; c. investir le moins possible d’énergie pour obtenir un résultat donné (rendement énergétique élevé); d. récupérer les rejets de chaleur utilisables. 3 Les coûts de l’utilisation d’énergie sont répercutés dans la mesure du possible sur les consommateurs auxquels ils sont imputables. 4 Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables du point de vue de la technique et de l’exploitation et si elles sont économiquement supportables. Les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.

Chapitre 2: Approvisionnement en énergie Art. 4 Définition et compétences

1 L’approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le

stockage, la préparation, le transport, la transmission et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques jusqu’à leur livraison au consommateur final, y compris l’importation, l’exportation et le transit. 2 L’approvisionnement énergétique relève des entreprises de la branche énergétique. La Confédération et les cantons instaurent les conditions générales permettant à ces entreprises d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général.

Art. 5 Principes directeurs de l’approvisionnement énergétique 1 Un approvisionnement sûr implique une offre d’énergie suffisante et diversifiée ainsi qu’un système de distribution techniquement sûr et efficace.

2 Un approvisionnement économique repose sur les forces du marché, la vérité des

coûts et la compétitivité avec l’étranger, ainsi que sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. 3 Un approvisionnement compatible avec les impératifs de l’environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles, le recours aux énergies renouvela- bles et la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement.

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Art. 6 Installations productrices d’électricité alimentées aux combustibles fossiles Avant d’autoriser la construction ou la transformation d’une installation productrice d’électricité alimentée aux combustibles fossiles, l’autorité compétente en vertu du droit cantonal étudie: a. si la demande d’énergie peut être raisonnablement couverte au moyen d’éner- gies renouvelables; b. les possibilités d’utiliser judicieusement les rejets de chaleur.

Art. 7 Conditions de raccordement des producteurs indépendants 1 Les entreprises chargées de l’approvisionnement énergétique de la collectivité sont tenues de reprendre les surplus d’énergie produits de manière régulière par les pro- ducteurs indépendants sous une forme adaptée au réseau. Lorsqu’il y a couplage chaleur-force, cette obligation n’est applicable que si la chaleur produite est utilisée simultanément. 2 Les tarifs de reprise de l’électricité produite par des installations de couplage cha- leur-force alimentées aux énergies fossiles se fondent sur les prix d’une énergie équivalente pratiqués sur le marché. 3 Les entreprises chargées de l’approvisionnement énergétique de la collectivité sont tenues de reprendre les surplus d’énergie produits à partir d’énergies renouvelables, même si la production n’est pas régulière. Les tarifs de reprise se fondent dans ce cas sur les prix applicables à l’énergie équivalente fournie par les nouvelles installa- tions de production sises en Suisse. 4 Pour les centrales hydrauliques, la rétribution en vertu du 3e alinéa est réservée aux installations dont la puissance ne dépasse pas 1 MW. L’autorité compétente en vertu du droit cantonal peut, dans des cas isolés, réduire le tarif de reprise de façon appro- priée s’il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production. 5 Les entreprises fournissent l’énergie aux producteurs indépendants en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs. 6 Le canton désigne l’autorité chargée, en cas de litige, de fixer les conditions de raccordement des producteurs indépendants. 7 Les cantons peuvent instaurer des fonds de compensation en faveur des entreprises chargées de l’approvisionnement énergétique de la collectivité qui sont tenues de reprendre l’électricité des producteurs indépendants en quantité disproportionnée. Le fonds est alimenté par toutes les entreprises qui produisent, transportent ou dis- tribuent de l’électricité dans le canton.

Chapitre 3: Utilisation économe et rationnelle de l’énergie Art. 8 Installations, véhicules et appareils produits en série

1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:

a. les indications uniformes et comparables à donner sur la consommation spéci- fique d’énergie de certains installations, véhicules et appareils produits en série; b. la procédure d’essai des installations, véhicules et appareils produits en série.

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2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut convenir des valeurs-cibles de consommation avec les producteurs et les importateurs dans le but de réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série et dont la consommation d’énergie n’est pas négligeable. 3 Si aucune convention n’est adoptée, le Conseil fédéral peut édicter des valeurs- cibles de consommation et, si celles-ci ne sont pas respectées, prescrire les exigences applicables à la mise sur le marché de tels installations, véhicules et appareils. 4 En lieu et place d’exigences relatives à la mise sur le marché, le Conseil fédéral peut introduire des instruments économiques. 5 Le Conseil fédéral tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise sur le marché et les objectifs des instruments économiques doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux. 6 Toutes les mesures que le Conseil fédéral prend en vertu des 1er à 5e alinéas doi- vent respecter les dispositions de la présente loi concernant la collaboration avec les milieux économiques.

Art. 9 Bâtiments 1 Les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables. 2 Ils édictent des dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce. 3 Ils édictent en particulier des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude dans les bâtiments neufs.

Chapitre 4: Promotion Section 1: Mesures Art. 10 Informations et conseils 1 L’Office fédéral de l’énergie (office) et les cantons dispensent informations et conseils au public et aux autorités sur les conditions d’un approvisionnement éner- gétique économique et écologique, les possibilités d’utiliser l’énergie de manière économe et rationnelle, ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Ils coor- donnent leurs activités. L’information incombe en premier lieu à l’office, et les conseils aux cantons. 2 La Confédération et les cantons peuvent, dans le cadre de ces activités et en colla- boration avec des particuliers, créer des organisations chargées d’informer et de conseiller le public. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d’informations et de conseils.

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Art. 11 Formation et perfectionnement 1 En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi. 2 Elle peut soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l’énergie.

Art. 12 Recherche, développement et démonstration 1 La Confédération soutient la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que du recours aux énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les mi- lieux économiques.

2 Après avoir entendu le canton concerné, elle peut soutenir:

a. des installations et des projets pilotes et de démonstration; b. des essais dans le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des tech- niques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à re- cueillir les données nécessaires à ces travaux.

Art. 13 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur La Confédération peut soutenir les mesures de nature à favoriser a. l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie; b. le recours aux énergies renouvelables; c. la récupération des rejets de chaleur, en particulier lorsque cette chaleur pro- vient de centrales, d’usines d’incinération des ordures, de stations d’épuration des eaux, d’installations du secteur des services ou d’installations industrielles.

Section 2: Contributions financières Art. 14 Aides financières et forme des contributions

1 Lorsque l’encouragement des mesures énumérées ci-dessus passe par une aide

financière destinée à un objet spécifique, celle-ci revêt en général la forme de ver- sements non remboursables. Des contributions aux frais d’exploitation ne sont ac- cordées qu’à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu. 2 Les aides financières ne peuvent dépasser 40 pour cent des coûts pris en compte. Si un bénéfice est réalisé, elles seront remboursées en fonction du montant du produit. 3 Pour les aides financières au titre des articles 12, 2e alinéa, et 13, sont réputés coûts pris en compte les frais non amortis qui dépassent les coûts des techniques conven- tionnelles. Sont prises en compte pour les autres aides financières les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution correcte de la tâche correspondante. 4 A titre exceptionnel, les aides financières prévues au 2e alinéa peuvent atteindre 60 pour cent des coûts pris en compte. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, des intérêts particuliers de la Confédération et de la situation financière du bénéficiaire de l’aide.

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5 Lorsqu’elle établit le budget, l’Assemblée fédérale fixe le montant maximal des contributions au titre des articles 10, 2e alinéa, qui peuvent être allouées pendant l’exercice.

Art. 15 Contributions globales 1 En vue d’agir sur l’utilisation de l’énergie ainsi que sur la récupération des rejets de chaleur (art. 13), la Confédération peut allouer aux cantons un montant global annuel. Elle ne soutient des projets isolés dans ce domaine qu’à titre exceptionnel. 2 Des montants globaux sont accordés aux cantons qui ont mis sur pied leurs propres programmes d’encouragement des mesures favorisant l’utilisation économe et ra- tionnelle de l’énergie ainsi que le recours aux agents renouvelables et la récupéra- tion des rejets de chaleur. Au moins 50 pour cent du montant global accordé à un canton donné sont réservés à la promotion de mesures prises par des particuliers. 3 Le montant global ne peut dépasser le crédit annuel libéré par le canton pour la réalisation du programme. Il se calcule d’après l’importance de ce crédit et l’efficacité du programme promotionnel du canton. 4 Les cantons font rapport chaque année à l’office; ils rendent compte en particulier de l’efficacité du programme et de ses effets, ainsi que de l’usage fait des fonds mis à leur disposition. 5 Les fonds qui n’ont pas été utilisés dans l’année doivent être remboursés à la Con- fédération. L’office peut toutefois accepter leur report sur le programme de l’année suivante.

Chapitre 5: Exécution et dispositions d’application Art. 16 Exécution par la Confédération 1 Le Conseil fédéral exécute la présente loi et édicte les dispositions d’application. Il peut déléguer au département le soin d’édicter des prescriptions techniques et admi- nistratives. L’article 19 est réservé.

2 Le Conseil fédéral peut appeler des organisations privées à collaborer à

l’exécution. 3 L’office peut déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de sur- veillance.

Art. 17 Tâches confiées à des organisations économiques

1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations économiques notamment les

tâches suivantes: a. convenir des indications relatives à la consommation d’énergie des installa- tions, véhicules et appareils produits en série, dont la formulation doit être uniforme et permettre les comparaisons (art. 8, 1er al., let. a); b. convenir des procédures d’essai relatives à la consommation d’énergie (art. 8, 1er al., let. b);

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c. convenir des valeurs-cibles visant à réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, des véhicules et des appareils produits en série (art. 8, 2e al.); d. mettre en œuvre des instruments économiques (art. 8, 4e al.); e. convenir de programmes visant à promouvoir l’utilisation économe et ration- nelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies indigènes renouvelables, et de la réalisation de ces programmes; f. servir d’intermédiaire, notamment par l’information, les conseils et le caution- nement, pour le financement par des tiers d’installations destinées à la produc- tion peu polluante ainsi qu’à l’utilisation économe et rationnelle d’énergie; g. convenir des objectifs concernant l’évolution de la consommation d’énergie des gros consommateurs.

2 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, peuvent

favoriser la conclusion de conventions en indiquant des objectifs et des délais. 3 Dans l’exécution de leurs tâches, les organisations collaborent avec les autorités fédérales et cantonales et avec les autres organisations concernées.

Art. 18 Mandat de prestation et surveillance exercée par les pouvoirs publics

1 Après avoir entendu les cantons, le département convient notamment des points

suivants avec les organisations concernées: a. les objectifs des tâches et les principes qui les régissent; b. les études à réaliser sur les effets des mesures et des programmes; c. les rapports à fournir.

2 Le département vérifie tous les deux ans l’exécution des tâches transférées et

adresse un rapport au Conseil fédéral.

3 Des représentants de la Confédération ne peuvent pas faire partie des organes

dirigeants de ces organisations.

Art. 19 Exécution par les cantons 1 Les cantons exécutent les articles 6, 7 et 9; la Confédération les soutient dans cette tâche. Dans la mesure où une loi fédérale confie la mise en œuvre d’un domaine à une autorité fédérale, celle-ci applique également les dispositions de la présente loi qui s’y rapportent.

2 Les cantons informent régulièrement le département des mesures prises.

Art. 20 Analyse des effets

1 L’office analyse périodiquement l’efficacité des mesures prises en vertu de la

présente loi et leur contribution aux objectifs fixés à l’article premier.

2 Les résultats de ces études sont publiés.

3 Tous les six ans au moins, le Conseil fédéral évalue l’effet des mesures promotion- nelles et en particulier celui des contributions financières, puis il fait rapport à l’Assemblée fédérale.

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Art. 21 Obligation de renseigner 1 Quiconque fabrique, importe, commercialise ou utilise des installations, des véhi- cules ou des appareils consommant de l’énergie est tenu de donner aux autorités les renseignements requis pour préparer et réaliser les mesures ainsi que pour en analy- ser l’efficacité. 2 Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

Art. 22 Traitement de données personnelles 1 Dans les limites de l’objectif de la présente loi, l’office traite des données person- nelles comportant des indications sensibles relatives à des poursuites et à des sanc- tions pénales (art. 28, 3e al.).

2 Il peut conserver ces données sur un support électronique.

Art. 23 Secret de fonction et secret d’affaires

1 Toute personne chargée de la mise en œuvre de la présente loi est soumise au

secret de fonction. 2 Les secrets de fabrication et le secret d’affaires sont garantis dans tous les cas.

Art. 24 Emoluments 1 La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations, les contrôles et les prestations particulières qu’elle fournit. Le Conseil fédéral en fixe le montant. 2 Les informations et les conseils fournis par l’office en vertu de l’article 10, 1er alinéa, sont gratuits.

Chapitre 6: Procédure et voies de recours Art. 25 Voies de recours 1 La procédure et les voies de recours sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative4 et par la loi fédérale sur l’organisation judiciaire5. 2 Les litiges portant sur le décompte des frais de chauffage et d’eau chaude (art. 9, 3e al.) relèvent des tribunaux civils. Dans les litiges entre bailleurs et locataires, la procédure de contestation est régie par le droit du bail.

Art. 26 Recours des autorités L’office est habilité à faire usage des voies de recours prévues par le droit fédéral pour s’opposer à des décisions des autorités cantonales prises en exécution de la présente loi et de ses dispositions d’application.

4 RS 172.021 5 RS 173.110

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Art. 27 Expropriation

1 Dans le but de mettre en place des installations d’intérêt public destinées à

l’utilisation de la géothermie ou d’hydrocarbures ou à la récupération des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou déléguer ce droit à des tiers. 2 Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale sur l’expropriation6. Ils prévoient que: a. le gouvernement cantonal tranche les points litigieux qui n’ont pas été réglés dans le cadre de la procédure d’opposition; b. le président de la Commission fédérale d’estimation peut autoriser la procédure abrégée lorsqu’il est possible de déterminer exactement qui est concerné par l’expropriation. 3 Lorsque les installations visées au 1er alinéa s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, le droit fédéral en matière d’expropriation est applicable.

Chapitre 7: Disposition pénale Art. 28

1 Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 40 000 francs quiconque

aura intentionnellement: a. enfreint les dispositions relatives aux installations, aux véhicules et aux appa- reils prévues à l’article 8; b. refusé de donner les informations demandées par l’autorité en vertu de l’article

21 ou aura fourni des renseignements erronés;

c. enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou aura contrevenu à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article. 2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une amende jusqu’à 10 000 francs.

3 Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées confor- mément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif7. L’autorité compétente est l’office.

Chapitre 8: Dispositions finales Art. 29 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 14 décembre 19908 pour une utilisation économe et rationnelle de l’énergie est abrogé.

6 RS 711 7 RS 313.0 8 RO 1991 1018

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Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 juin 1998 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.9 2 A l’exception de l’article 15, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. L’article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

9 FF 1998 3165

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