AS 1999 2387
Ordonnance sur le programme de stabilisation 1998
Ordonnance sur le programme de stabilisation 1998
du 11 août 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations
de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1
Art. 1, al. 4 4 Sont en outre applicables les directives de la Conférence en matière de subventions de construction concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer dans l’octroi des subventions fédérales.
Art. 5 Montants des subventions et conditions La subvention (art. 7, al. 1, de la loi) s’élève à 30 % des frais donnant droit à la sub- vention (art. 4) pour: a. les personnes s’occupant d’éducation qui ont commencé ou achevé une for- mation en travail social (éducation spécialisée, assistance sociale, animation socioculturelle) ou une formation équivalente dans une école professionnelle supérieure ou une haute école spécialisée; ces formations doivent inclure des stages professionnels d’au moins six mois dans une institution; b. les personnes s’occupant d’éducation qui ont une autre formation complète, universitaire ou équivalente, appropriée à leur fonction dans la maison d’éducation, et qui, une fois leurs études achevées, ont travaillé au moins pendant une année en qualité d’éducateur dans une institution; c. les cadres supérieurs s’occupant d’éducation, dont la formation a été, sur demande, reconnue comme donnant droit aux subventions; d. les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d’éduca- tion, assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, à condition qu’ils aient:
1. une formation complète correspondant à leur fonction, ou
1 RS 341.1
1999-4665 2387
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
2. une formation de base complète d’éducateur spécialisé, d’enseignant
spécialisé, de pédagogue, de psychologue ou d’assistant social et qu’ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur fonction dans la maison d’éducation; e. les personnes s’occupant de formation scolaire ou professionnelle qui:
1. ont une formation complète d’instituteur, de maître de travaux manuels,
de maître socio-professionnel ou de maître professionnel correspondant à leur fonction;
2. ont une formation professionnelle complète correspondant à leur man-
dat et au moins trois ans d’expérience professionnelle, ou qui
3. sont reconnus sur le plan cantonal comme maîtres d’apprentissage.
Art. 11, al. 1 1 Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l’Office au plus tard six mois avant le début des travaux. Le requérant doit, avant de mandater un architecte, annoncer le projet à l’Office; il doit également mettre au point avec celui-ci la conception de base et le programme des locaux.
Art. 16, al. 1 à 7, 9 et 10
1 à 7 Abrogés
9 Le nouveau droit s’applique à toutes les demandes de reconnaissance du droit aux subventions au sens de la loi, pendantes au moment de son entrée en vigueur.
10 Abrogé
2. Ordonnance d’exécution du 9 juillet 1965 de la loi fédérale
sur l’allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d’études2
Titre Ordonnance sur l’octroi de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des aides financières aux études
Art. 1, al. 1 et 2 1 Sont considérées comme dépenses des cantons pour les aides financières aux étu- des (bourses et prêts d’études) les prestations allouées en vertu de la décision d’une autorité cantonale ou d’un office cantonal ou par des institutions qui reçoivent ex- clusivement des cantons les sommes nécessaires. 2 Les aides financières aux études allouées par des communes sont comptées dans les dépenses cantonales lorsqu’elles ont un rapport direct avec une bourse cantonale. La
2 RS 416.01
2388
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
notion de commune se détermine d’après le droit cantonal. Les corporations et ins- titutions de droit cantonal sont assimilées aux communes.
Art. 2, al. 1 Abrogé
Art. 5a 1 Des subventions fédérales sont versées pour les pertes d’intérêts découlant des prêts d’études octroyés par le canton. 2 La somme totale des prêts d’études au 31 décembre de l’année précédente est dé- terminante. 3 Un taux unique de 4 % est appliqué pour établir le montant à prendre en compte au sens de l’al. 1. 4 La somme des intérêts encaissés par le canton durant l’année de décompte pour les prêts d’études est à déduire de ce montant.
Art. 6, al. 1, 1re phrase 1 Les cantons qui entendent faire valoir leur droit à des subventions en vertu de la loi et de la présente ordonnance, présenteront chaque année au Département fédéral de l’intérieur le compte de leurs dépenses en faveur des aides financières aux études.
3. Ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales3
Art. 3, al. 3, let. a et c, et al. 4, let. b et c
3 Les taux de contribution se composent:
a. d’un taux de base, de 40 à 65 % pour les routes dans les régions des Alpes et du Jura, et de 15 à 50 % pour les routes de plaine; c. d’une majoration extraordinaire progressive de 5 % au maximum lorsque les coûts représentent une charge excessive.
4 Les taux de contribution sont déterminés de la manière suivante:
b. la majoration selon l’al. 3, let. b, est échelonnée en fonction du rapport coûts/capacité financière; c. la majoration selon l’al. 3, let. c, est axée sur le rapport coûts/capacité finan- cière; le Conseil fédéral fixe cas par cas cette majoration dans le cadre des programmes pluriannuels.
L’appendice 2 est modifié conformément au texte ci-joint (annexe 1).
3 RS 725.116.23
2389
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
Annexe 1 Appendice 2 (art. 3) Taux de contribution
1. Taux de base
en fonction de la capacité financière, des charges routières et de l’intérêt du canton
Canton Routes de plaine Routes des régions des Alpes et du Jura % %
Zurich 20 44 Berne 36 55 Lucerne 36 55 Uri 48 63 Schwyz 37 56 Unterwald-le-Haut 41 59 Unterwald-le-Bas 30 50 Glaris 38 57 Zoug 16 41 Fribourg 42 59 Soleure 34 53 Bâle-Ville 15 40 Bâle-Campagne 32 52 Schaffhouse 30 51 Appenzell Rh. Ext. 42 59 Appenzell Rh. Int. 44 61 Saint-Gall 37 56 Grisons 50 65 Argovie 32 52 Thurgovie 36 55 Tessin 38 57 Vaud 35 55 Valais 49 64 Neuchâtel 41 58 Genève 23 45 Jura 44 61
2390
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
2. Majoration sur le taux de base en fonction du
«coût de l’ouvrage projeté»
Indice faible moyenne forte Capacité financière 30–60 61–80 81–110 111–(205)
Mio. Fr. NE OW VS AI FR TG SG SZ SO TI BL SH AG NW ZG BS ZH GE UR JU BE AR GR LU GL VD
% % % %
2,5 1 – – – 15,0 2 1 – – 17,5 3 2 1 – 10,0 4 3 2 1 15,0 5 4 3 2 20,0 5 4 3 30,0 5 4 50,0 5 ↓ ↓ ↓ ↓
2391
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
4. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans
les indemnités et les aides financières pour le trafic régional4
Art. 3, al. 1, let. a 1 Compte tenu de la capacité financière et des conditions structurelles, la participa- tion cantonale est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à l’unité: a. taux de participation du canton (id)= f × {CIS (id)4 × 0,33 + 0,375 – e(-0,0036×ICF) × 0,3839};
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint (annexe 2).
4 RS 742.101.2
2392
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
Annexe 2 Annexe (art. 3, al. 4, et 9, al. 2) Participation des cantons (en %)
Canton Participation des cantons (id) Participation des Année de l’horaire cantons (ci)
1999/2000 2000/2001 2001–2003
f= 1,000 1,260 1,292 ZH 43 55 56 90 BE 20 25 26 59 LU 27 35 36 75 UR 10 13 13 48 SZ 21 27 28 63 OW 9 11 11 53 NW 22 27 28 60 GL 16 20 21 69 ZG 45 56 58 95 FR 15 19 19 56 SO 29 37 38 73 BS 47 59 61 93 BL 35 45 46 77 SH 32 40 41 82 AR 15 19 20 28 AI 7 8 8 22 SG 28 35 36 73 GR 7 9 10 18 AG 34 42 44 79 TG 27 33 34 67 TI 23 29 30 70 VD 25 32 33 66 VS 9 11 11 45 NE 21 27 27 61 GE 44 56 57 94 JU 5 7 7 41
2393
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
5. Ordonnance du 2 décembre 1985 concernant les contributions
des cantons à l’assurance-invalidité5
Art. 2, al. 2 2 La capacité financière des cantons est déterminée d’après les indices établis, pour l’année comptable en cause, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 concer- nant la péréquation financière entre les cantons6. Ces indices sont convertis propor- tionnellement de manière telle que l’indice le plus faible soit égal à 40. La conver- sion s’opère selon la formule suivante:
60 (Indice de la capacité financière - 100) × + 100
100 - indice le plus faible de la capacité financière
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint (annexe 3).
5 RS 831.272.1 6 RS 613.1
2394
Programme de stabilisation 1998. O Annexe 3 Contributions des cantons à l'AI Annexe Modèle de calcul (chiffres 1998) (art. 3, al. 3) Cantons Prestations 1) Indice de la Différence Différence Indice converti Chiffre déterminant Contributions des cantons selon leur selon la capacité par rapport corrigée de la capacité en francs capacité statistique 1998 financière à 100 par rapport financière Colonne 2 x par 100 francs financière 1998/99 Colonne 3 -100 à 100; 2) 1998/99 colonne 6; 3) en francs de prestations Colonne 5 +100 selon colonne 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZG 45 426 206 106 91 191 5 451 120 12 731 882 28.03 ZH 692 143 157 57 49 149 83 057 160 193 992 047 28.03 BS 194 402 147 47 40 140 23 328 240 54 486 489 28.03 GE 275 853 133 33 28 128 33 102 360 77 315 364 28.03 BL 183 059 118 18 15 115 21 051 785 49 169 498 26.86 NW 18 116 105 5 4 104 1 884 064 4 400 505 24.29 SH 48 356 101 1 1 101 4 883 956 11 407 188 23.59 AG 327 480 100 0 0 100 32 748 000 76 487 705 23.36 VD 448 787 94 - 6 - 5 95 42 634 765 99 579 679 22.19 TG 117 468 92 - 8 - 7 93 10 924 524 25 515 811 21.72 SZ 63 456 88 - 12 - 10 90 5 711 040 13 338 962 21.02 SG 301 793 88 - 12 - 10 90 27 161 370 63 439 320 21.02 SO 168 546 86 - 14 - 12 88 14 832 048 34 642 400 20.55 TI 250 137 85 - 15 - 13 87 21 761 919 50 828 119 20.32 LU 230 206 75 - 25 - 21 79 18 186 274 42 476 681 18.45 GL 25 634 73 - 27 - 23 77 1 973 818 4 610 138 17.98 GR 107 694 68 - 32 - 27 73 7 861 662 18 362 052 17.05 BE 517 858 67 - 33 - 28 72 37 285 776 87 086 339 16.82 UR 17 244 63 - 37 - 32 68 1 172 592 2 738 759 15.88 AR 30 852 60 - 40 - 34 66 2 036 232 4 755 915 15.42 NE 129 214 53 - 47 - 40 60 7 752 840 18 107 883 14.01 FR 167 994 52 - 48 - 41 59 9 911 646 23 150 087 13.78 AI 7 897 46 - 54 - 46 54 426 438 996 008 12.61 OW 16 945 43 - 57 - 49 51 864 195 2 018 453 11.91 VS 190 047 31 - 69 - 59 41 7 791 927 18 199 176 9.58 JU 62 015 30 - 70 - 60 40 2 480 600 5 793 801 9.34 Total 4 638 622 100 0 0 100 426 276 351 995 630 259 21.46
RO 1999 1) Prestations selon l'art. 2, al. 1, en milliers de francs
2395 2) Facteur de correction selon l'art. 2, al. 2, = 60/(100 - indice le plus faible de la capacité financière) = 60/70 3) Lorsque l'indice converti de la capacité financière est supérieur à 6/5 de la moyenne nationale, les prestations sont multipliées par 120.
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
6. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage7
Art. 1a Abrogé
Art. 27, al. 3 et 4 3 L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut disposer, durant cette période, que du nombre maximum de jours sans contrôle auquel donne droit la durée entière de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord de l’organisateur. 4 Les délais d’attente subis (art. 11, 14, 28 LACI) et les suspensions du droit à l’indemnité (art. 30 LACI) sont également pris en compte dans la période d’indemnisation au sens de l’al. 1.
Art. 32 Indemnisation des assurés à la retraite anticipée (art. 18, al. 4, et 22 LACI)
Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l’assuré avait droit lorsqu’il a atteint la limite d’âge réglementaire pour la retraite anticipée.
Art. 41b Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés qui vont atteindre l’âge de la retraite (art. 27, al. 3, LACI)
Pour l’assuré bénéficiant du nombre maximum d’indemnités journalières confor- mément à l’art. 27, al. 2, LACI, qui s’est inscrit au chômage dans les deux ans et demi qui précèdent l’âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, le délai-cadre d’indemnisation expire lorsque l’assuré atteint l’âge donnant droit à l’AVS. L’assuré a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
Art. 81b Abrogé
Art. 82 Application des dispositions relatives à l’indemnité de chômage (art. 59b et 60 LACI) 1 Les dispositions concernant l’indemnité de chômage sont subsidiairement applica- bles au versement d’indemnités journalières pour fréquentation d’un cours. 2 Lorsque l’assuré suit des cours à temps réduit, il bénéficie d’indemnités pour les jours durant lesquels l’enseignement n’est pas dispensé s’il rend plausible le fait que, durant ces jours, il doit consacrer la plus grande partie de son temps à la prépa- ration des cours.
7 RS 837.02
2396
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
Art. 87 Attestation de l’organisateur du cours et cours subventionnés (art. 59b, 61, al. 3, et 63 LACI) 1 L’organisateur du cours fournit à l’assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l’intention de la caisse de chômage, mentionnant le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a effectivement suivi le cours, ainsi que ses absences éventuelles.
2 L’allocation de subventions pour des cours peut être assortie de conditions.
3 Les responsables des cours sont tenus de dresser un inventaire du matériel didacti- que et autre acheté à l’aide des subventions de l’assurance-chômage. Ces acquisi- tions ne peuvent être aliénées qu’avec l’accord de l’organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention versée doit être remboursée au fonds de compensation.
Art. 88, al. 1, let. c
1 Sont réputés frais à prendre en compte:
c. les primes d’assurance-accidents professionnels et d’assurance-chose;
Art. 89 Parenthèse, al. 3, let. b, et al. 4 (art. 59 à 75 LACI)
3 L’organe de compensation soumet les demandes ci-après à la commission de sur-
veillance pour décision: b. demandes concernant des mesures pour lesquelles les frais de projet à pren- dre en considération dépassent un million de francs.
4 L’organe de compensation approuve, dans une procédure simplifiée, les demandes
de l’autorité cantonale portant sur des mesures pour lesquelles les frais de projet à prendre en considération ne dépassent pas un million de francs.
Art. 96 Attestation de l’organisateur du programme et programmes d’emploi temporaire subventionnés (art. 14, al. 5bis, 59b et 72 LACI) 1 L’organisateur du programme fournit à l’assuré, au plus tard le troisième jour ou- vrable du mois suivant, une attestation à l’intention de la caisse de chômage concer- nant le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a effectivement été occupé ainsi que ses absences éventuelles.
2 L’allocation de subventions pour des programmes d’emploi temporaire peut être
assortie de conditions.
3 Les responsables des programmes d’emploi temporaire sont tenus de dresser un
inventaire des équipements et du matériel didactique et autre achetés à l’aide des subventions de l’assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu’avec l’accord de l’organe de compensation. La part du produit de la vente cor- respondant à la subvention versée doit être remboursée au fonds de compensation.
2397
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
Art. 96a Application des dispositions relatives à l’indemnité de chômage (art. 14, al. 5bis, 59b et 72 LACI)
Les dispositions concernant l’indemnité de chômage sont subsidiairement applica- bles au versement d’indemnités journalières spécifiques pendant les programmes d’emploi temporaire.
Art. 97 Frais de projet à prendre en compte pour les programmes d’emploi temporaire (art. 59b, al. 3, 72, al. 1, et 75, al. 1, LACI)
1 Sont réputés frais de projet à prendre en compte:
a. la rémunération des organisateurs et des cadres; b. les frais d’acquisition des équipements et du matériel didactique et autre né- cessaires; c. les primes d’assurance-accidents professionnels et d’assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipe- ments nécessaires à l’exécution du programme jusqu’à l’endroit où celui-ci se déroule; f. les frais nécessaires d’étude de projet, de capital investi et de locaux.
2 La part de formation et la part d’occupation dans le programme d’emploi tempo-
raire sont déterminantes pour l’application respective des art. 88 et 97, al. 1, dans le calcul des frais de projet à prendre en compte.
Art. 97a Participation financière de l’emloyeur aux stages professionnels (art. 72, al. 2, et 75, al. 1bis, LACI)
L’employeur prend à sa charge 25 % de l’indemnité journalière brute mais au mini- mum 500 francs par mois. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte mensuel à l’intention de l’employeur.
Art. 97b Programme d’emploi temporaire pour les personnes ayant terminé leur scolarité: frais de projet à prendre en compte (art. 14, al. 5bis, et 75, al. 1, LACI)
1 Les frais de projet sont pris en compte conformément à l’art. 97, al. 1.
2 Les participants à un programme d’emploi temporaire pour personnes ayant termi- né leur scolarité obligatoire ont droit à une contribution mensuelle nette de 450 francs en moyenne. Cette contribution leur est versée par la caisse de chômage sous forme d’indemnités journalières spécifiques.
2398
Programme de stabilisation 1998. O RO 1999
7. Ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement
de l’assurance-chômage8
Art. 1, let. a Abrogée
Section 2 (art. 3 à 5) Abrogés
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999.
2 En dérogation à l’al. 1, la modification des art. 1, al. 4, et 11, al. 1, de l’ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (ch.1) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1999.
3 En dérogation à l’al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2000:
a. la modification des art. 5 et 16 de l’ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (ch. 1); b. la modification de l’ordonnance d’exécution du 9 juillet 1965 de la loi fédé- rale sur l’allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d’études; elle s’applique aux prêts d’études octroyés à partir du 1er janvier 2000 (ch. 2); c. la modification de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (ch. 4); d. la modification de l’ordonnance du 2 décembre 1985 concernant les contri- butions des cantons à l’assurance-invalidité; elle est applicable, pour la pre- mière fois, aux contributions des cantons pour l’année comptable 2000 (ch. 5); e. la modification des art. 1a, 27, 81b, 82, 87, 88, al. 1, let. c, 89, 96, 96a, 97, 97a et 97b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (ch. 6); f. la modification de l’ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l’assurance-chômage (ch. 7).
11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
8 RS 837.141
2399