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Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile
Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile (OCRA)
du 11 août 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 104, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile1 (loi), arrête:
Section 1 Compétence
Art. 1
1 La Commission suisse de recours en matière d’asile (commission) statue de ma-
nière définitive sur les recours formés contre les décisions de l’Office fédéral des réfugiés (office fédéral), en vertu des art. 105, al. 1 et 2, et 108 de la loi. 2 Par renvoi au sens de l’art. 105, al. 1, let. c, de la loi, on entend le renvoi ou son exécution pendant une procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci. 3 La commission statue également de manière définitive sur les demandes de restitu- tion de délai formées en vertu de l’art. 24 de la loi sur la procédure administrative2 (PA), sur les demandes de révision, sur les demandes de réouverture de la procédure, ainsi que sur les recours incidents visés à l’art. 107, al. 2, de la loi, pour autant qu’elle soit compétente pour connaître du recours contre la décision finale.
Section 2 Organisation
Art. 2 Principe La commission est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indé- pendante en n’étant soumise qu’à la loi. Sont réservées les directives et les instruc- tions édictées en vertu de l’art. 106, al. 2, de la loi.
Art. 3 Composition
1 La commission se compose:
a. du président;
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b. des présidents de chambre; c. des autres juges. 2 Le Conseil fédéral fixe le nombre de postes de juges et de chambres en fonction du volume de travail de la commission.
3 Les juges exercent leur fonction, en moyenne, à raison d’au moins la moitié du
temps de travail hebdomadaire. 4 Lorsque la commission est temporairement confrontée à un surcroît de travail que les moyens ordinaires ne permettent pas de maîtriser, le Conseil fédéral peut, pour la durée de cette surcharge, nommer un certain nombre de juges extraordinaires.
Art. 4 Nomination des juges 1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents et les vice-présidents des chambres. Le vice-président de la commission est simultanément président d’une chambre. 2 Le Conseil fédéral veille à une répartition linguistique répondant aux besoins de la commission et à une représentation équitable des deux sexes.
Art. 5 Eligibilité Peuvent être nommés en qualité de juge les citoyens et citoyennes suisses qui ont le droit de vote en matière fédérale, qui ont achevé des études universitaires de droit, qui jouissent d’une réputation irréprochable et qui n’ont été ni frappés d’interdiction ni déclarés incapables d’exercer une charge publique.
Art. 6 Incompatibilité 1 La fonction de juge de la commission est incompatible avec une fonction au ser- vice de l’administration fédérale ou de l’Assemblée fédérale, indépendamment de l’état des fonctions et de la forme juridique des rapports de service. 2 Les juges ne peuvent exercer aucune activité accessoire susceptible de compromet- tre l’accomplissement de leur charge ou encore de porter préjudice à l’indépendance ou à la réputation de la commission.
Art. 7 Parenté Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints et les époux de frères et soeurs ne peuvent pas faire partie simultanément de la commission.
Art. 8 Statut des juges 1 Le statut des juges est régi par la législation sur le personnel de la Confédération pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à leur indépendance judiciaire. 2 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rap- ports de service des juges.
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Art. 9 Chambres
1 La commission se compose de chambres comprenant chacune trois juges au moins.
2 Les juges sont attribués aux chambres par la conférence des présidents (art. 11). Le président de la commission peut, au cas par cas, obliger un juge à prêter son con- cours à une autre chambre.
Art. 10 Plénum de la commission
1 Le plénum de la commission est constitué de tous les juges.
2 Il est compétent pour:
a. approuver les décisions préalables prises par la conférence des présidents en application de l’art. 11, al. 2, let. a à d, lorsqu’il en est saisi conformément à l’art. 11, al. 6; b. édicter le règlement interne de la commission; c. nommer les membres du comité de recours; d. donner son avis et faire des propositions au sujet des directives et des ins- tructions visées à l’art. 18; e. se prononcer sur d’autres affaires que lui soumet la conférence des prési- dents. 3 Le plénum de la commission est habilité à statuer lorsque la moitié de ses membres au moins sont présents. Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, l’abstention lors du vote est exclue. 4 En cas d’égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
5 Dans des cas idoines, le plénum de la commission peut prendre ses décisions par voie de circulation.
Art. 11 Conférence des présidents 1 La conférence des présidents se compose du président de la commission et des pré- sidents de chambre. Ces derniers peuvent être remplacés par le vice-président de la chambre ou par un autre juge. 2 Dans le domaine de la jurisprudence, la conférence des présidents est compétente pour: a. se prononcer sur l’existence d’une question de principe; b. proposer au plénum la solution à donner à une question de principe qui n’a pas encore été tranchée par la commission; c. se prononcer sur la nécessité d’une modification de la jurisprudence; d. proposer au plénum la solution à donner en cas de modification de la juris- prudence sur une question de principe; e. décider de mesures de coordination autres qu’organisationnelles; f. décider de la publication de décisions et d’informations de la commission.
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3 Elle est en outre compétente pour:
a. attribuer les juges aux chambres; b. autoriser les juges et le personnel du secrétariat à faire une déposition devant un autre organe juridictionnel ou à produire des pièces (art. 28 du statut des fonctionnaires3); c. autoriser les membres de la commission à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du statut des fonctionnaires); d. autoriser les membres de la commission à travailler à temps partiel; e. édicter des directives sur la répartition équitable des tâches entre les cham- bres; f. édicter des instructions et des règles pour la présentation uniforme des déci- sions et pour l’établissement des dossiers; g. approuver le rapport de gestion destiné au Conseil fédéral (art. 16, al. 2), les comptes annuels et le budget; h. se prononcer sur d’autres affaires que lui soumet le président de la commis- sion, pour autant que le plénum de la commission ne soit pas compétent. 4 En matière de questions de principe et de modification de la jurisprudence, la con- férence des présidents prend ses décisions sur la base d’une proposition motivée de la part de la chambre saisie du litige. 5 La conférence des présidents est habilitée à statuer lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Elle statue à la majorité simple des voix; dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, l’abstention lors du vote est exclue. En cas d’égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
6 La conférence des présidents soumet au plénum de la commission, pour approba-
tion, les décisions qu’elle a prises en application de l’al. 2, let. b et d. Si les déci- sions visées à l’al. 2, let. a et c, sont négatives, elle n’y est tenue que si un tiers des membres de la commission le demande.
Art. 12 Président de la commission 1 Le président de la commission assume la direction administrative, pour autant que la conférence des présidents (art. 11) ne soit pas compétente.
2 Il est notamment compétent pour:
a. nommer le personnel du secrétariat (art. 13); b. rendre des décisions relatives aux rapports de service dudit personnel; c. autoriser le personnel du secrétariat à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du statut des fonctionnaires4); d. fixer les mesures organisationnelles permettant de coordonner la jurispru- dence.
3 RS 172.221.10 4 RS 172.221.10
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3 Il préside le plénum de la commission et la conférence des présidents.
4 Il participe régulièrement à des procédures comme juge chargé de l’instruction et comme juge participant aux décisions.
Art. 13 Secrétariat 1 La commission désigne son secrétariat. Celui-ci est composé de secrétaires-juristes, du personnel de chancellerie et de l’administration. 2 Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. 3 Les secrétaires-juristes sont en particulier chargés de la rédaction des décisions in- cidentes et finales ainsi que des procès-verbaux. Les juges chargés de l’instruction peuvent demander aux secrétaires-juristes de collaborer à l’instruction des recours. 4 Le personnel du secrétariat ne peut faire partie simultanément d’une autre entité administrative de la Confédération dont l’activité touche le domaine de la commis- sion. L’art. 6, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 14 Comité de recours 1 Le comité de recours se compose de trois membres et de trois suppléants, nommés par le plénum de la commission parmi les juges ordinaires, pour une période admi- nistrative. Ils peuvent être renommés une fois. 2 Il statue sur les recours formés contre des décisions portant sur les rapports de ser- vice du personnel du secrétariat, dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas ouvert.
Art. 15 Siège
1 Le siège de la commission est à Zollikofen.
2 Le Conseil fédéral peut décentraliser, temporairement ou durablement, certaines chambres.
Art. 16 Surveillance administrative 1 Du point de vue administratif, la commission est placée sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale.
2 Elle adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport de gestion destiné à
l’Assemblée fédérale. 3 L’abrogation ou la modification de décisions judiciaires n’est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative. 4 Lorsque des nominations ou d’autres affaires administratives relèvent de la com-
pétence du Conseil fédéral, le Département fédéral de justice et police (département) lui soumet des propositions à ce sujet.
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Art. 17 Comptabilité
1 En matière de gestion comptable, la commission est considérée comme une entité
administrative du département.
2 La gestion comptable est régie par la législation sur les finances fédérales.
Art. 18 Instructions Le département consulte la commission avant de proposer au Conseil fédéral d’édicter, de modifier ou d’abroger des directives ou des instructions autorisées par l’art. 106, al. 2, de la loi.
Art. 19 Information du public
1 La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des
décisions de principe dans sa revue «Jurisprudence et informations de la Commis- sion suisse de recours en matière d’asile» (JICRA) ou dans d’autres médias, qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative. 2 Les noms des personnes étant intervenues en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d’en découvrir l’identité, ne doivent pas être divulgués.
Art. 20 Documentation
1 La commission se procure la documentation nécessaire à son activité.
2 Elle peut consulter la documentation de l’administration fédérale, en particulier celle de l’office fédéral.
Art. 21 Archivage des dossiers L’office fédéral conserve les dossiers des procédures liquidées.
Section 3 Procédure
Art. 22 Principe La procédure devant la commission est régie par la PA5 dans la mesure où la loi et la présente ordonnance qui s’y conforme n’en disposent pas autrement.
Art. 23 Dépôt des recours et autres demandes 1 Les recours et autres demandes transmis par télécopie (téléfax) sont réputés vala- blement déposés s’ils parviennent à la commission dans les délais légaux et s’ils sont
5 RS 172.021
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régularisés par l’envoi des originaux signés conformément à l’art. 52, al. 2 et 3, PA6 (cf. art. 110, al. 1, de la loi). 2 Les recours et autres demandes transmis par messagerie électronique (e-mail) sont réputés n’avoir pas été déposés.
Art. 24 Composition requise pour les décisions 1 Les chambres statuent dans la composition de trois juges (art. 104, al. 2, de la loi).
2 Sont réservés les cas relevant, en vertu de l’art. 111, al. 2, de la loi, de la compé- tence du juge unique.
Art. 25 Désignation des juges compétents
1 Le président de la chambre désigne pour chaque procédure un juge chargé de
l’instruction. 2 Le juge chargé de l’instruction ne doit pas avoir déjà tranché, en qualité de juge unique, un recours formé par la même personne contre une décision relative au refus provisoire de l’entrée en Suisse et à l'assignation de l'aéroport comme lieu de séjour. 3 Dans les procédures urgentes, menées en dehors des jours ouvrables, il peut être exceptionnellement dérogé aux al. 1 et 2. 4 Le président de la chambre désigne les deux autres juges qui participeront à la dé- cision, selon une clé de répartition déterminée.
Art. 26 Récusation 1 La chambre compétente se prononce, dans la composition de trois juges, sur la ré- cusation du juge visé, en l’absence de ce dernier. 2 Si la demande de récusation concerne plusieurs juges de la chambre compétente, la décision est prise par une autre chambre, désignée par le président de la commission.
Art. 27 Juge chargé de l’instruction
1 Le juge chargé de l’instruction mène l’instruction de manière indépendante.
2 Il lui appartient notamment de se prononcer sur l’effet suspensif du recours et sur d’autres mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA7, art. 112 de la loi). 3 Il est également compétent pour rendre d’autres décisions incidentes, en particulier en matière d’assistance judiciaire, ou pour ordonner une audience d’instruction.
4 Avant d’engager une procédure visant au prononcé d’une décision de principe ou
d’une modification de la jurisprudence, il décide de l’ouverture d’un nouvel échange d’écritures (art. 57, al. 2, PA). En pareil cas, il peut mentionner les questions à ré- soudre.
6 RS 172.021 7 RS 172.021
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5 En l’absence de débats (art. 30), il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de résolution du cas.
Art. 28 Audience d’instruction 1 L’audience d’instruction a pour but de clarifier l’état de faits pertinent, en particu- lier par l’audition de la partie recourante, des personnes appelées à fournir des ren- seignements, des témoins et des experts. 2 Les participants à l’audience d’instruction sont convoqués, à temps et par écrit, et avertis des conséquences d’un défaut. 3 Sous réserve de l’al. 4, seuls la partie recourante et son représentant, l’interprète ainsi que les autres personnes convoquées peuvent être présents aux audiences. 4 La partie recourante peut se faire accompagner à ses frais d’un interprète de son choix, pour autant que ce dernier ne soit pas lui-même un requérant d’asile. 5 En présence d’indices objectifs d’une persécution à raison du sexe, et sur requête de la partie recourante, l’audience d’instruction sera conduite, dans la mesure du possible, par un juge du même sexe. Aux mêmes conditions, le choix de l’interprète et du procès-verbaliste se fera également, dans la mesure du possible, en fonction de considérations liées au sexe. 6 L’office fédéral est informé de la tenue des audiences. Il peut être autorisé à y dé- léguer un représentant. 7 L'audience est menée par le juge chargé de l’instruction, seul ou avec les autres juges désignés.
Art. 29 Décisions à trois juges 1 En règle générale, les chambres statuent par voie de circulation, sans débats ni dé- libération orale.
2 Le juge chargé de l’instruction peut ordonner une délibération de même que des
débats. Il est tenu d’ordonner: a. une délibération à la demande d’un autre juge participant à la décision; b. des débats à la demande des deux autres juges.
3 Les délibérations sont confidentielles.
Art. 30 Débats 1 Les débats comprennent les plaidoiries de la partie recourante ainsi que l’exposé de sa position par l’office fédéral; en règle générale, ils sont suivis par les délibérations et la communication de la décision. 2 Les débats peuvent être précédés d’une audience d’instruction, si le juge chargé de l’instruction l’ordonne.
3 L’office fédéral a qualité de partie lors des débats.
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4 Lors des débats, un complément d’instruction ou un nouvel échange d’écritures
(art. 57, al. 2, PA8), ne peut être ordonné qu’à la majorité des juges. 5 Les dispositions relatives à l’audience d’instruction (art. 28) et aux délibérations (art. 29, al. 3) s’appliquent pour le surplus.
Art. 31 Notification des décisions 1 En règle générale, les décisions sont notifiées par écrit (art. 34 à 36 et 61 PA9).
2 Les juges ayant participé à la décision ainsi que le secrétaire-juriste compétent doi- vent y être mentionnés nommément; pour les décisions prononcées dans le cadre de procédures urgentes menées en dehors des jours ouvrables, la mention du juge chargé de l’instruction ou du juge unique suffit. 3 A l’issue des débats, la décision peut être notifiée oralement dans son dispositif et complétée par une motivation sommaire. Dans ce cas, le dispositif de la décision est immédiatement remis par écrit aux parties présentes; il est expédié aux parties ab- sentes par poste et sans retard. 4 Sur demande expresse présentée lors de la notification, la motivation sommaire est expédiée aux parties sans retard. 5 Si une partie, sans justifier de son défaut, n’a pas assisté aux débats, elle peut, dans les 24 heures dès la notification du dispositif écrit, déposer une demande au sens de l’al. 4.
Art. 32 Motivation sommaire La commission peut, dans une motivation sommaire, se restreindre à un renvoi aux motifs de la décision attaquée, ou à un mémoire de la partie recourante ou de l’office fédéral.
Art. 33 Force de chose jugée Les décisions de la commission passent en force de chose jugée dès qu’elles ont été rendues.
Section 4 Dispositions finales
Art. 34 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 décembre 199110 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile est abrogée.
8 RS 172.021 9 RS 172.021 10 RO 1992 202, 1994 1660, 1996 2234, 1997 2777
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Art. 35 Disposition transitoire
1 Les procédures pendantes devant la commission à l’entrée en vigueur de la pré-
sente ordonnance sont régies par le nouveau droit. 2 La commission statue sur les recours formés contre des décisions de l’office fédéral mentionnées à l’art. 105, al. 1, let. d in fine et e, et 2, de la loi, rendues dès le 1er octobre 1999.
Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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