AS 1999 2474
Ordonnance sur l'allégement douanier selon l'emploi
Ordonnance sur l’allégement douanier selon l’emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers)
du 20 septembre 1999
Le Département fédéral des finances, vu l’arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 19421 déléguant au Département des finances et des douanes le droit d’assigner à certaines marchandises des taux différentiels, arrête:
Art. 1 Taux de droit réduits Les marchandises énumérées en annexe peuvent être importées à des taux de droits réduits lorsqu’elles sont destinées à l’emploi désigné. L’annexe fixe les taux de droits.
Art. 2 Disposition transitoire pour les fourrages destinés à l’engraissement des volailles
1 Pour les fourrages des numéros 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030,
2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 et 2304.0010 destinés à l’engraissement de pou- lets, de dindes, de cailles, de pintades, d’oies et de canards, de même que pour la production de coquelets, 25 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
2 Le remboursement est calculé sur la charge douanière moyenne perçue durant la
période d’engraissement sur les composants d’un mélange standard d’aliments pour volaille de chair.
3 La consommation de fourrages est déterminée comme il suit:
a. pour les volailles de chair, selon le poids vif; pour la production d’un kilo- gramme de volaille, on se fonde sur les consommations d’aliments fourra- gers suivantes: poulets 2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg; b. pour les reproducteurs de volailles de chair, selon le nombre des volailles de chair abattues, la consommation d’aliments fourragers admise pour les re- producteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue.
RS 631.146.31 1 RS 631.146.3
2474 1999-5143
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
4 Ont droit à un remboursement les agriculteurs indigènes engraisseurs de volailles produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volaille (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées. 5 Les demandes de remboursement doivent être adressées à l’Office fédéral de l’agri- culture.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l’ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19872; b. l’ordonnance sur le régime du revers du 17 novembre 19873 concernant les mar- chandises provenant des Communautés européennes.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
20 septembre 1999 Département fédéral des finances: Villiger
2 RO 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 650 1409 2415 2553 2757, 1997 48 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 3 RO 1987 2592, 1989 1226
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
Annexe (art. 1)
Allégements douaniers No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.––
10 90 buts médicaux
91 90
0206. Abats d’animaux de l’espèce porcine, pour la fabrication de 5.––
41 91 congelés conserves pour l’alimen-
49 91 tation des animaux
0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication de –.10
30 91 ou congelées gélatine
49 91
0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.––
10 00 denrées alimentaires ou
comme aliment de com- plément pour les jeunes animaux
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs destinés à l’industrie 35.––
00 10 alimentaire
0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de –.10
91 10 conserves pour l’alimen-
99 19 tation des animaux
0804. Figues sèches pour la fabrication de 2.––
20 20 succédanés du café
0805. Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de 3.––
10 00 chargements à découvert confitures
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre 10.––
*10 00 vapeur, congelés, non additionnés de sucre *20 90 ou d’autres édulcorants, en gros *90 10 *90 29
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.––
10 39
1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication de 2.––
90 31 succédanés de café
* No du tarif Remarques
0811. L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits
10 00 subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des
20 90 récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance. 90 10 90 29
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1001. Froment tendre, non dénaturé pour la fabrication 1.60
*90 39 d’amidon
1001. Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.––
90 39
1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché à 16.––
00 11 l’état vert
1002. Seigle pour la fabrication de 2.––
00 39 succédanés de café
pour usages techniques 28.––
1003. Orge pour la fabrication 1.85
00 69 d’extraits de malt pour
denrées alimentaires
1005. Graines de maïs pour la fabrication de –.50
90 29 pop-corn
1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 13.––
00 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Sarrasin pour la fabrication de –.60
10 29 denrées alimentaires sans
résidus pour l’affouragement
10 29 pour la fabrication de 8.50
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
1008. Millet pour la fabrication de 6.––
20 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Alpiste pour la fabrication de 11.––
30 20 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Triticale pour la fabrication de 16.––
90 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
* No du tarif Remarques
1001. 1. Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle sont extraits du
90 39 froment et utilisés à la fabrication d’amidon.
2. Dans la déclaration d’importation, il faut mentionner comme:
Destinataire: le titulaire de l’engagement d’emploi de la marchandise; Importateur: un moulin contractuel, contrôlé par l’office fédéral de l’agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1008. Autres céréales pour la fabrication de 12.50
90 59 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1101. Farine industrielle de froment, non pour fabrication d’amidon –.60
*00 29 dénaturée
1101. Farine industrielle de froment, non pour usages techniques 40.––
00 29 dénaturée
1102. Farines de céréales autres que de froment
(blé) ou de méteil
10 19 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.––
10 29 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 40.––
20 11 – de maïs, non dénaturée pour l’alimentation 20.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
30 11 – de riz, non dénaturée pour l’alimentation 20.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
90 10 – de triticale, non dénaturée pour usages techniques 40.––
90 29 – d’autres céréales, non dénaturées pour l’alimentation 20.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
90 29 – d’autres céréales, non dénaturées pour usages techniques 19.50
1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous
forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
11 19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.––
pâtes
11 19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
11 99 – – autres pour usages techniques 40.––
12 90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
12 90 – – d’avoine pour usages techniques 10.––
13 90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
13 90 – – de maïs pour la fabrication 4.50
d’alcool ou pour usages techniques
* No du tarif Remarques
1101. Le régime de faveur n’est accordé que si aucun autre produit n’est extrait de la
00 29 farine importée.
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
14 90 – – de riz pour l’alimentation 4.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
14 90 – – de riz pour usages techniques 4.50
– d’autres céréales
19 19 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour l’alimentation 40.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 19 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.––
19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.––
– agglomérés sous forme de pellets
21 90 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.––
– – d’autres céréales
29 19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.––
29 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.––
1104. Grains de céréales autrement travaillés
(mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
11 90 – – d’orge pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
12 90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement – – d’autres céréales
19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.––
– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)
21 20 – – d’orge pour la fabrication de 19.20
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
21 20 – – d’orge pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
22 20 – – d’avoine pour l’alimentation 10.–
humaine sans résidus pour l’affouragement
22 20 – – d’avoine pour la fabrication de 18.00
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
22 20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de –.60
contenant environ 10 % de grains produits de mouture finis non décortiqués pour l’alimentation humaine
23 90 – – de maïs pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
23 90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50
maïs grossièrement cassés corn-flakes (concassés) dégermés et mondés
23 90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.––
– – d’autres céréales
29 19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.––
humaine
29 19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.––
méteil ou de triticale, mondé ou perlés
29 22 – – – de millet pour la fabrication de 7.––
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
29 22 – – – de millet pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.––
30 89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13
en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel
30 89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80
pour l’alimentation humaine
30 89 – germes de blé, entiers, aplatis, en pour usages techniques 10.––
flocons ou moulus
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1107. Malt, même torréfié
– non torréfié
10 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
10 93 – – autre pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement – torréfié
20 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
20 93 – – autre pour l’alimentation 10.––
humaine sans résidus pour l’affouragement
1107. Malt pour l’alimentation
humaine avec résidus pour l’affouragement
10 12 – non torréfié 11.65
20 12 – torréfié 12.70
1107. Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85
10 12 d’extraits de malt pour
20 12 denrées alimentaires
1108. Amidons et fécules
11 90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.––
dextrine et de glucose
11 90 – amidon de froment (blé) pour autres usages tech- 1.70
niques
12 90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.––
dextrine et de glucose
12 90 – amidon de maïs pour autres usages tech- 1.50
niques
13 90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.––
14 90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.––
19 99 – autres amidons pour usages techniques 1.––
1201. Fèves de soja extraction d’huile et –.10
00 23 fabrication de mayon-
00 24 naise, sauces à salade ou
produits similaires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1206. Graines de tournesol extraction d’huile et –.10
00 23 fabrication de mayon-
00 24 naise, sauces à salade ou
00 53 produits similaires au
00 54 sens des art. 114 à 117 de
l’ordonnance sur les denrées alimentaires
1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la 3.––
20 90 fabrication de papier,
d’explosifs, de cotocollo- dion, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose
1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.––
00 18 graisses alimentaires
00 19
00 19 Saindoux auxiliaire pour la produc- 20.––
tion de jambon
00 18 Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques 1.––
00 19 et graisses de volailles
00 28 00 29
1502. Graisses des animaux des espèces bovine, pour la fabrication de 15.––
00 91 ovine ou caprine, brutes ou fondues, graisses alimentaires
00 99 même pressées ou extraites à l’aide de
solvants
00 91 pour usages techniques 1.––
00 99
1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléos- pour usages techniques 1.––
00 91 téarine, oléomargarine et huile de suif,
00 99 non émulsionnées, ni mélangées ni
autrement préparées
1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.––
10 98 poissons ou de mammifères marins,
10 99 même raffinées, mais non chimiquement
20 91 modifiées
20 99 30 91 30 99
1504. Huile de foie de morue pour usages vétérinaires 1.––
10 98 10 99
1506. Autres graisses et huiles animales et leurs pour usages techniques 1.––
00 91 fractions, même raffinées, mais non
00 99 chimiquement modifiées
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1507. Huile de soja et ses fractions, pour la fabrication de 139.70
90 98 semiraffinées, mais non chimiquement graisses et d’huiles
modifiées alimentaires
10 90 – même raffinées pour usages techniques 1.––
90 18 90 19 90 98 90 99
1507. Fractions de l’huile de soja, non chimique- pour la fabrication de
ment modifiées, ayant un point de fusion graisses et d’huiles situé au-dessus de celui de l’huile de soja alimentaires *90 18 – semi-raffinées 142.70 *90 19 – raffinées 148.–– 1507/ Graisses et huiles végétales, brutes pour raffinage et fabrica- 1.––
1515 tion de mayonnaise,
sauces à salade ou pro- duits similaires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires 1507/ Graisses et huiles végétales, raffinées pour la fabrication de 1.––
1515 mayonnaise, sauces à
salade ou produits simi- laires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires
1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour usages techniques 1.–
10 90 raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
90 98 – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70
graisses et d’huiles alimentaires
* No du tarif Remarques
1507. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de 90 18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. 90 19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1508. Fractions de l’huile d’arachide, non chimi- pour la fabrication de
quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires d’arachide *90 18 – semi-raffinées 142.70 *90 19 – raffinées 148.––
1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffi- pour usages techniques 1.––
10 91 nées, mais non chimiquement modifiées
10 99 90 91 90 99
1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques 1.––
00 91 exclusivement à partir d’olives, même
00 99 raffinées, mais non chimiquement modi-
fiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
1511. Huile de palme et ses fractions, pour la fabrication de 139.70
90 98 semi-raffinées, mais non chimiquement graisses et d’huiles
modifiées alimentaires
10 90 – même raffinées pour usages techniques 1.––
90 18 90 19 90 98 90 99 Fractions de l’huile de palme, mais non pour la fabrication de chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de palme *90 18 – semi-raffinées 142.70 *90 19 – raffinées 148.––
* No du tarif Remarques
1508. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de 90 18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. 90 19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi-
1511. nées pour la vente au détail ne suffit pas.
90 18 90 19
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour la fabrication de 139.70
19 98 coton et leurs fractions, semi-raffinées, graisses et d’huiles
29 91 mais non chimiquement modifiées alimentaires
11 90 – même raffinées pour usages techniques 1.––
19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99 Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaires de celui des huiles de tournesol ou de carthame *19 18 – semi-raffinées 142.70 *19 19 – raffinées 148.––
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pal- pour usages techniques 1. ––
11 90 miste ou de babassu et leurs fractions,
19 18 même raffinées, mais non chimiquement
19 19 modifiées
19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99
19 98 – semi-raffinées pour la fabrication de 157.70
29 98 graisses et d’huiles
alimentaires Fractions de l’huile de babassu, non chimi- pour la fabrication de quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires de babassu *29 18 – semi-raffinées 142.70 *29 19 – raffinées 148.––
* No du tarif. Remarques
15.12 L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de 19 18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. 19 19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi-
1513. nées pour la vente au détail ne suffit pas.
29 18 29 19
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde pour usages techniques 1.–
10 90 et leurs fractions, même raffinées, mais
90 91 non chimiquement modifiées
90 99
90 91 – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70
graisses et d’huiles ali- mentaires
1515. Autres graisses et huiles végétales (y com- pour usages techniques 1.––
11 90 pris l’huile de jojoba) et leurs fractions,
19 91 même raffinées, mais non chimiquement
19 99 modifiées
21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 40 91 40 99 50 19 50 91 50 99 60 91 60 99 90 13 90 18 90 19 90 98 90 99
1515. – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70
19 91 graisses et d’huiles ali-
29 91 mentaires
30 91 40 91 50 91 60 91 90 18 90 98
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et pour la fabrication de
*10 91 leurs fractions, partiellement ou totalement graisses et d’huiles *10 99 hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées alimentaires *20 91 ou élaïdinisées, mais non autrement prépa- *20 99 rées, autres que les huiles de coco et de palmiste – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.––
10 91 Graisses et huiles animales ou végétales et pour usages techniques 1.––
10 99 leurs fractions, partiellement ou totalement
20 91 hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées
20 99 ou élaïdinisées, même raffinées, mais non
autrement préparées
1517. Mélanges ou préparations alimentaires de pour usages techniques 1.––
90 61/ graisses ou d’huile animales ou végétales
90 99 ou de fractions de différentes graisses ou
huiles, à l’état liquide
1518. Mélanges d’huiles végétales non alimen- pour usages techniques 1.––
00 19 taires
1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 20.58
11 00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de leurs
12 00 de colorants esters et d’acide gluconi-
99 99 que
11 00 Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 35.05
12 00 sans addition d’aromatisants ou de
colorants
1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 7.––
30 29 pur ou non
30 38
2001. Cornichons, en récipients excédant 50 kg pour la mise en œuvre 3.––
1010 industrielle
2001. Oignons perlés, en récipients excédant pour la mise en œuvre 3.––
2010 50 kg industrielle
2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt
90 10 en récipients de plus de 5 kg, d’une teneur conditionnement dans des
en extrait sec de 25 % en poids ou plus, récipients hermétique- composés de tomates et d’eau, même ment fermés n’excédant additionnés de sel ou d’assaisonnement pas 5 kg ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates
* No du tarif Remarques
1516. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de 10 91 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. 10 99 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi-
20 91 nées pour la vente au détail ne suffit pas.
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
20 99
2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en extrait pour la fabrication de exempt
90 10 sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la con-
sommation
2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
40 10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces prêtes
51 10 de 5 kg à la cuisson ou à la con-
90 11 sommation
2008. Pulpes pour la fabrication de 10.––
20 00 confitures, de marmelades
30 10 ou de matières premières
70 10 à base de fruits pour mise
70 90 en oeuvre ultérieure
80 00 2009. Jus de raisin, non concentré, non fermenté, pour la préparation de jus 15.––
60 18 sans addition d’alcool, en récipients d’une de raisins sans alcool
contenance excédant 3 l
2102. Suspensions de levures «Metiozim», pour l’extraction de la 1.––
10 99 constituées de cultures de levures, substance pharmaceutique
mélange d’acides aminés et solution de de base «S-adenosil-L- sucre metionina (SAMe)»
2102. Levures fermentées en cave, d’une teneur pour la mise en œuvre 1.––
10 99 en substances sèches n’excédant pas 20 % pour obtention d’extraits,
de poudre et de flocons pour l’industrie alimen- taire
2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.––
10 00
2103. Sauces pour la fabrication de 10.––
90 00 mayonnaise, sauces à
salade ou produits simi- laires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires
2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.––4
90 30 levure (préparation de condi-
ments pour potages, etc.)
2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.––
29 41 autre que pour la fabrica-
29 42 tion de boissons conte-
nant de l’alcool
2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.––
30 10 pour l’alimentation
humaine
30 10 Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant de panification 70.––
4 2106.90 30 Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.–.
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique pour exempt
*90 81 sans valeur nutritive les aliments pour animaux *90 82 des espèces bovine, ovine, *90 89 caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse- cour
2309. Pop-corn industriel pour l’utilisation comme 1.––
90 90 matériel d’emballage
2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme 1.50
13 00 technique solvant, pour raffinage ou
synthèse
3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.––
11 90 produits auxiliaires pour
l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autocopiants»
3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre –.03
90 99
3920. Autres plaques, feuilles et pellicules en pour la fabrication de 10.––
10 00/ matières plastiques non alvéolaires, autres films photographiques,
71 90 qu’en fibre vulcanisée, non renforcées ni ou, simplement, applica-
73 00/ stratifiées ni pareillement associées à tion d’une couche servant
99 00 d’autres matières, sans support de base à l’émulsion
sensible; fabrication de feuilles déchargées d’électricité statique ou matées pour l’industrie des arts graphiques
4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage –.30
10 00/ une teneur en poids d’eau de plus de
29 00 50 pour cent
4105. 11 00/ 12 00 4106. 11 00/ 12 00 4107. 10 00/ 90 00 * No du tarif Remarques
2309. Indiquer dans la déclaration d’importation le nom du produit selon l’autorisation
90 81 de la station fédérale de recherches en production animale.
90 82 90 89
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres pour la fabrication de
que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires 21 00 –.10 29 00 –.35
4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par pour la fabrication de –.10
00 00 traitement chimique, thermique et papiers et cartons,
mécanique (CTMP = Chemical Thermo- couches et similaires Mecanical Pulp)
4810. Carton en cellulose, en rouleaux pour la fabrication de 6.––
12 00 découpages pour
l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de plaques 6.––
12 00 fibres obtenues par un procédé mécanique, alvéolaires en polystyrène,
couché sur une face de kaolin, en rouleaux destinées à être utilisées ou en feuilles comme support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires
5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, broderie industrielle 150.––
10 00 décreusés, blanchis ou teints
20 10 20 20 90 10 90 20 5007. Tissus de Honan et autres tissus similaires pour la teinture ou pour 200.––
20 10 de l’Asie orientale, entièrement en soie l’impression
sauvage, écrus, décreusés ou blanchis
5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.––
11 00 cardés broderie chimique
19 00 90 00
5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.––
11 10 peignés broderie chimique
11 90 19 10 19 90 90 10 90 90
5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.––
11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de coton,
19 00 écrus, d’un poids n’excédant pas 60 g
par m2 5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.––
11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de coton,
19 00 écrus, pesant de 60 jusqu’à 120 g
par m2 5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00
5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, broderie industrielle 20.––
12 00/ pesant plus de 120 g par m2
19 00 5209. 11 00/ 19 00 5210. 11 00/ 19 00 5211. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 21 00
5402. Fils de filaments synthétiques (autres que pour le guipage 10.––
10 00 les fils à coudre), en polyamide, écrus,
41 00 blanchis ou matés en blanc, non texturés,
51 00 simples, de 16,7 décitex ou moins, non
conditionnés pour la vente au détail
5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis pour la fabrication de 8.––
20 00 ou teints à la buse, d’un titre compris cordes, cordelettes,
de 1100 à 5500 dtex rubans et sangles
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.––
31 00 titrant de 180 à 360 dtex tissage
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.––
32 00 titrant de 560 dtex tissage
5402. Fils de filaments de polyamide, texturés pour la fabrication de 70.––
32 00 et retors ou câblés tapis
5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.––
49 00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
59 00 blanchis ou matés en blanc, simples, non
texturés, non conditionnés pour la vente au détail
5404. Monofilaments (élastomères) en polyuré- pour le guipage 10.––
10 00 thane, écrus, blanchis ou matés en blanc
5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.––
10 00 longueur maximale de 1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie,
bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.––
41 00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints
42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00
5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.––
71 00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
72 00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour
81 00 broderies chimiques)
82 00 91 00 92 00
5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.––
21 00 compris les tissus obtenus à partir des
31 00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou
matés en blanc
5512. Tissus de fibres synthétiques discontinues, broderie industrielle 50.––
11 00 écrus, blanchis ou teints
19 10 21 00 29 10 91 00 99 10 Tissus de fibres synthétiques discontinues, broderie industrielle écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2
5513. – n’excédant pas 170 g 50.––
11 00/ 29 00
5514. – supérieur à 170 g 50.––
11 00/ 29 00
Allégement douanier selon l’emploi RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.––
11 10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 92 10 92 20 99 10 99 20
5516. Tissus de fibres artificielles discontinues, broderie industrielle 30.––
11 00 écrus
21 00 31 00 41 00 91 00
5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.––
91 00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour tapis
6403. Souliers pour la fabrication de 48.––
19 00 patins à glace ou à
roulettes
7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.––
90 90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres
7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
49 00 ou en acier shredder
7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties –.20
11 11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines
19 90 largeur et d’appareils
7226. 11 11/ 19 90
7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, laminage 10.––
20 00 ou étirage
7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour –.60
21 00 la mise en oeuvre
industrielle