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AS 1999 2506

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 2000

Ordonnance fixant les prix d’achat du blé indigène de la récolte 2000

du 25 août 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 10, 10bis et 16ter de la loi sur le blé du 20 mars 19591, arrête:

Art. 1 Principe Les prix d’achat du blé indigène de la récolte 2000 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.

Art. 2 Prix d’achat

1 Jusqu’à une quantité de 376 000 t de froment/seigle et de 6200 t d’épeautre

(quantités garanties), les prix d’achat sont les suivants: Espèce, classe propre à la mouture germé fr. par 100 kg fr. par 100 kg

Froment de la classe I 75.– 70.– Froment de la classe I ext. 75.– 70.– Froment de la classe II 70.– 65.– Froment de la classe II ext. 70.– 65.– Froment de la classe IV (froment à biscuits) 69.– 64.– Froment de la classe V (méteil compris) 64.– 59.– Seigle 62.– 57.– Epeautre I, non décortiqué 66.– 61.– Epeautre II, non décortiqué 52.– 47.– 2 Les quantités garanties seront composées prioritairement de blés indigènes propres à la mouture.

Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indi- gène propre à la mouture ou germé dépassant les quantités garanties.

2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des

quantités qu’ils ont livrées à la Confédération, séparées selon qu’il s’agit de fro- ment/seigle ou d’épeautre. 3 Il n’est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d’exploitations biologiques selon l’art. 5 ou sur les exploitations en reconversion selon les art. 8 et 9 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologi-

RS 916.111.211 1 RS 916.111.0

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que2, lorsque le blé est cultivé conformément à l’ordonnance précitée et qu’on a été certifié qu’il satisfaisait à ses exigences. 4 Pour le calcul des contributions de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 2000 de l’Office fédéral de l’agriculture (office) pour le froment/seigle et l’épeautre déclassés sont déterminants.

Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées au

31 mars 2001.

2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d’achat, fixé à l’art. 2, al. 1. Les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix.

3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le froment/seigle ou

l’épeautre propres à la mouture ou germés, on opère tout d’abord les retenues indé- pendantes de la classe de prix. 4 L’office calcule les retenues en se fondant sur les prévisions de récolte. Il commu- nique aux centres collecteurs le montant des retenues par 100 kg dès que l’état d’avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale. 5 La retenue selon l’al. 3 est supprimée pour les exploitations biologiques et les ex- ploitations en reconversion.

Art. 5 Décompte, remboursement 1 L’office établit d’ici au 15 avril 2001 la quantité de prises en charge déterminante; sur la base de cette quantité, il calcule les contributions effectives de mise en valeur dont les producteurs doivent s’acquitter pour la récolte 2000. Il communique aux centres collecteurs les montants éventuels à rembourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Con- fédération, de remettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge. 3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les remboursements éventuels; au 30 juin 2001, la centrale doit avoir clôturé les comptes avec tous les centres collecteurs.

2 RS 910.18

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Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2000.

25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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