AS 1999 2618
Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes
Ordonnance sur les taxes de l’administration des douanes
Modification du 27 septembre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe (tarif des taxes) de l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’admi- nistration des douanes1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1999.
27 septembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
1 RS 631.152.1
2618 1999-5309
Taxes de l’administration des douanes RO 1999
Annexe (art. 1)
Tarif des taxes
Chiffre Taxe
...
7 Pour les marchandises bénéficiant d'un allégement
douanier et l'impôt sur les huiles minérales
71 Marchandises bénéficiant d'un allégement douanier: –.15 fr. par 100 kg
taxe de contrôle lors de dédouanement effectué sur la base brut maximum 7.– fr. d'un engagement d'emploi par dédouanement
72 Impôt sur les huiles minérales: pour l'approbation d'une 100 fr.
déclaration de garantie ou d'une déclaration particulière
73 Aucune taxe n'est perçue:
731 pour les marchandises bénéficiant d'un allégement douanier
qui sont dédouanées sur la base de la désignation de l'emploi dans la déclaration. L'administration des douanes peut renoncer à la perception de la taxe pour certaines marchandises, si cette dernière engen- dre un effet similaire au droit de douane. La Direction générale des douanes publie la liste de ces marchandises.
732 pour l'approbation d'une déclaration de garantie pour l'huile
de chauffage extra-légère destinée à être utilisée à la propulsion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force.
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