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AS 1999 2618

Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes

Ordonnance sur les taxes de l’administration des douanes

Modification du 27 septembre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe (tarif des taxes) de l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’admi- nistration des douanes1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1999.

27 septembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1 RS 631.152.1

2618 1999-5309

Taxes de l’administration des douanes RO 1999

Annexe (art. 1)

Tarif des taxes

Chiffre Taxe

...

7 Pour les marchandises bénéficiant d'un allégement

douanier et l'impôt sur les huiles minérales

71 Marchandises bénéficiant d'un allégement douanier: –.15 fr. par 100 kg

taxe de contrôle lors de dédouanement effectué sur la base brut maximum 7.– fr. d'un engagement d'emploi par dédouanement

72 Impôt sur les huiles minérales: pour l'approbation d'une 100 fr.

déclaration de garantie ou d'une déclaration particulière

73 Aucune taxe n'est perçue:

731 pour les marchandises bénéficiant d'un allégement douanier

qui sont dédouanées sur la base de la désignation de l'emploi dans la déclaration. L'administration des douanes peut renoncer à la perception de la taxe pour certaines marchandises, si cette dernière engen- dre un effet similaire au droit de douane. La Direction générale des douanes publie la liste de ces marchandises.

732 pour l'approbation d'une déclaration de garantie pour l'huile

de chauffage extra-légère destinée à être utilisée à la propulsion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force.

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