AS 1999 2622
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux
du 18 août 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 2, 15a, al. 4, et 15b, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance régit le traitement de données relatives au trafic des ani- maux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans une banque de données centrale ainsi que l’exploitation de cette dernière.
Section 2 Traitement des données
Art. 2 Contenu de la banque de données 1 Les données suivantes concernant les exploitations sont enregistrées dans la ban- que de données: a. le numéro d’identification de l’exploitation au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2; b. le numéro REE prévu par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des exploitations et des établissements3; c. le numéro cantonal d’identification de l’exploitation; d. le type d’exploitation au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties; e. l’adresse de l’exploitation; f. l’adresse du domicile; g. le numéro de la commune conformément à l’ordonnance du 30 décembre
1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares4;
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h. le numéro de téléphone (adresse de l’exploitation et adresse du domicile); i. les coordonnées de l’exploitation; j. le vétérinaire de contrôle ou le contrôleur des viandes (nom et adresse pro- fessionnelle); k. le nombre d’animaux par espèce animale; l. le statut sanitaire. 2 Les données suivantes concernant les animaux sont enregistrées dans la banque de données: a. le numéro d’identification de l’animal; b. la date de naissance; c. la race et la robe; d. le sexe; e. le numéro d’identification de la mère et du père; f. le statut sanitaire et les résultats du contrôle des viandes; g. l’appartenance au herd-book; h. le déroulement de la mise bas; i. le jour, le mois, l’année et le mode des variations d’effectif.
3 Dans la mesure où les personnes concernées ont donné leur accord par écrit,
d’autres données peuvent être enregistrées concernant: a. l’élevage des animaux; b. le mode de production, l’affouragement et la forme de la détention; c. l’état de santé des animaux; d. l’administration de médicaments; e. les résultats obtenus lors de l’abattage; f. la taxation de la qualité des animaux abattus. 4 L’Office vétérinaire fédéral (office) fixe dans une directive technique les données qui doivent obligatoirement être communiquées.
Art. 3 Collecte des données 1 L’exploitant de la banque de données (exploitant) collecte les données auprès des exploitations au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épi- zooties5, auprès du registre des entreprises et des établissements (REE) de l’Office fédéral de la statistique et auprès des organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture.
5 RS 916.401
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2 L’office peut obliger l’exploitant à conclure des contrats pour la collecte et le traitement d’autres données. Ces contrats doivent être approuvés par l’office. Celui- ci s’assure notamment que les principes de la protection des données sont respectés.
3 Des contrats peuvent être conclus avec:
a. des services de santé pour animaux au sens de l’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin 6 et de l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur l’aide au Service consultatif et sani- taire en matière d’élevage de petits ruminants7; b. des organisations d’élevage reconnues au sens de l’art. 144 de la loi sur l’agriculture8; c. des organisations exerçant les tâches citées à l’art. 34 de l’ordonnance du
7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie9;
d. des abattoirs; e. des organisations ainsi que des personnes physiques ou morales élevant ou commercialisant des animaux, fabriquant des produits d’origine animale ou les commercialisant.
Art. 4 Exploitant 1 L’exploitant gère la banque de données conformément au mandat de prestations de l’office. Le contrat règle l’étendue, les conditions et le paiement de la prestation demandée. 2 La durée du contrat est fixée à cinq ans à partir de la mise en service de la banque de données. 3 Du point de vue juridique, organisationnel et financier, l’exploitant est indépendant des organisations et établissements des marchés du bétail et de la viande.
4 L’exploitant est soumis à la surveillance de l’office.
Art. 5 Contrôles effectués par l’exploitant 1 L’exploitant vérifie les données relevées, contrôle leur exhaustivité et les corrige le cas échéant. 2 Il clarifie les incertitudes en s’informant auprès des exploitations. Il envoie, en outre, périodiquement le registre des animaux aux exploitations pour qu’elles le vérifient. 3 Lorsqu’il soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, il en informe le vétérinaire cantonal compétent.
6 RS 916.314.1 7 RS 916.405.4 8 RS 910.1 9 RS 916.341
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Art. 6 Ayants droit du secteur public 1 L’office est propriétaire du fichier, à l’exception des données du REE (art. 2, al. 1, let. b). Il peut consulter, modifier, effacer ou archiver ses données. 2 Les offices fédéraux de l’agriculture, de la statistique et de la santé publique peu- vent consulter, réceptionner et utiliser par voie électronique les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.
3 Les organes cantonaux compétents peuvent consulter par voie électronique les
données dont ils ont besoin pour l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et l’agriculture.
Art. 7 Ayants droit du secteur privé 1 Sous réserve de l'accord écrit des personnes concernées, les exploitations ont accès aux données les concernant et à celles relatives aux animaux qu'elles détiennent ou qu'elles ont détenus. 2 S’ils peuvent établir que la législation sur la protection des données est respectée, les cocontractants de l’exploitant peuvent convenir du traitement de données sup- plémentaires.
3 L’office édicte des directives techniques réglant les compétences en matière
d’accès aux données.
Art. 8 Contrôle officiel
1 L’office peut effectuer des contrôles chez l’exploitant sans avertissement.
2 Il détermine la nature et la fréquence des contrôles des exploitations devant être effectués par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties.
Art. 9 Services publics prioritaires L’exploitant traite en priorité les données des ayants droit du secteur public qui exécutent la législation sur les épizooties.
Art. 10 Mise à disposition et archivage des données 1 Les données doivent pouvoir être consultées par voie électronique encore pendant trois ans: a. après la cessation de l’activité de l’exploitation; b. après la mort des animaux à onglons.
2 Toutes les données doivent être archivées ensuite pendant quinze ans.
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Section 3 Protection des données
Art. 11 Droit d'accès et rectification 1 Les personnes concernées ont le droit d'accéder aux données et de demander leur rectification.
2 Les données inexactes doivent être rectifiées par l’exploitant.
Art. 12 Confidentialité des données Quiconque est chargé d’exploiter la banque de données est tenu de traiter confiden- tiellement les données des personnes concernées, ainsi que celles de leurs exploita- tions et de leurs animaux.
Art. 13 Publication des données 1 La publication des données requises par la législation sur les épizooties incombe à l’office. 2 La publication des résultats qui font partie de la statistique officielle est régie par l’art. 11 de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale10. 3 Les cocontractants au sens de l’art. 3, al. 3, peuvent disposer librement des don- nées les concernant dans les limites fixées par les dispositions de la législation sur la protection des données.
Section 4 Emoluments
Art. 14
1 Les émoluments sont réglementés dans une ordonnance séparée.
2 Les cocontractants supportent entièrement les frais liés au traitement des données qui leur sont destinées.
3 L’exploitant ne perçoit pas d’émoluments pour l’accès électronique aux données
dont les ayants droit du secteur public ont besoin pour l’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture et pour l’établissement de la statistique fédérale. 4 Les renseignements donnés aux exploitations sur les données qu’elles ont fournies sont exempts d’émoluments.
10 RS 431.011
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Section 5 Dispositions finales
Art. 15 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 16 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties11 est modifiée comme suit:
Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux
1 Le détenteur d’animaux doit annoncer à la banque de données centrale:
a. dans les trois jours ouvrables, l’ouverture, l’achat, ou la reprise d’une ex- ploitation avec des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; b. dans les trois jours ouvrables, les variations d’effectifs des animaux de l’espèce bovine de même que toute perte de marques auriculaires; c. sur demande, le registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. 2 Il est tenu de renseigner l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
3 L’office édicte des directives techniques sur les annonces.
Art. 15 Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’enregistrement, à l’identification et au trafic des animaux à onglons
1 Le séquestre simple de premier degré est imposé aux troupeaux comprenant un ou
plusieurs animaux à onglons non identifiés, non annoncés ou non mentionnés dans le registre ou dans lesquels se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffi- samment identifiés.
2 Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document
d’accompagnement doivent être isolés conformément à l’art. 67 jusqu’à ce qu’ils aient été identifiés. 3 Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s’ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d’isolement. Dans ce cas, le contrôleur des viandes séquestre la viande jusqu’à ce que l’identité des ani- maux soit établie.
Art. 315a, al. 2
2 Les prescriptions de l’office concernant l’identification sont applicables:
a. pour les animaux nouveau-nés de l’espèce bovine à partir du 1er octobre 1999;
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b. pour les animaux nouveau-nés des espèces ovine, caprine et porcine ainsi que pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’ex- ception des animaux de zoo, à partir du 1er avril 2000 (art. 10).
Art. 315b Dispositions transitoires de la modification du 18 août 1999 1 Le détenteur d’animaux est soumis à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 14, al. 1, let. b, dès le moment où il a communiqué pour la première fois le registre des animaux à la banque de données centrale (art. 14, al. 1, let. c). 2 Concernant les veaux nouveau-nés, l’obligation d’annoncer est applicable à partir du 1er octobre 1999.
Art. 17 Dispositions transitoires D'ici à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les émoluments prévue à l’art. 14, al. 1, l’exploitant ne facture aux exploitations que les frais des marques auriculaires et les frais de port.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
18 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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