AS 1999 2703
Ordonnance relative à une interdiction de travail de durée limitée pour les requérants d'asile et les bénéficiaires de l'admission provisoire
Ordonnance relative à une interdiction de travail de durée limitée pour les requérants d’asile et les bénéficiaires de l’admission provisoire
du 25 août 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9, al. 2, de la loi sur l’asile du 5 octobre 19791, arrête:
Art. 1 Interdiction de travail de durée limitée 1 En dérogation à l’art. 21 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 ou à l’art. 43 de la loi sur l’asile du 26 juin 19982 et à l’art. 14c, al. 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers3, les requérants d’asile et les bénéficiaires de l’admission provisoire qui sont entrés en Suisse après le 1er septem- bre 1999 n’auront droit à aucune autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative jusqu’au 31 août 2000.
2 Les personnes qui sont intégrées dans des programmes d’occupation et de forma-
tion, conformément à l’art. 2 de la présente ordonnance, ou qui participent à des tâches d’utilité publique, selon l’art. 21, al. 3, de la loi sur l’asile du 5 octobre 1979 ou selon l’art. 43, al. 4, de la loi sur l’asile du 26 juin 19984, ainsi que les personnes qui ont obtenu antérieurement une autorisation en vue d’exercer une activité lucra- tive, ne sont pas soumises à l’interdiction de travail de durée limitée selon l’art. 1. 3 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte les directives nécessaires.
Art. 2 Programmes d’occupation et de formation Le Département fédéral de l'économie (DFE) met en place, en collaboration avec le DFJP, des programmes d’occupation et de formation destinés aux requérants d’asile et aux bénéficiaires de l’admission provisoire.
Art. 3 Lien avec la nouvelle loi sur l’asile Dès le 1er octobre 1999, la présente ordonnance s’appliquera par analogie aux per- sonnes à protéger, selon les art. 66 ss de la loi sur l’asile du 26 juin 19985.
RS 142.310
1999-5109 2703
Interdiction de travail de durée limitée pour les requérants d’asile RO 1999 et les bénéficiaires de l’admission provisoire
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999. Elle sera applicable jusqu’au 31 août 2000.
25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin