AS 1999 287
Ordonnance sur les contributions d'estivage dans l'agriculture
Ordonnance sur les contributions d’estivage dans l’agriculture (Ordonnance sur les contributions d’estivage, OCest)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 77, al. 2 et 3, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1 (LAgr), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Droit aux contributions Ont droit aux contributions : a. les exploitants d’exploitations d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires qui ont leur domicile civil en Suisse; b. les communes et les organisations de droit public, si elles exploitent une unité de production pour leur compte et à leurs risques.
Art. 2 Animaux donnant droit aux contributions 1 Des contributions d’estivage sont versées pour les animaux mentionnés à l’art. 4, qui sont estivés dans: a. une exploitation d’estivage; b. une exploitation de pâturage; c. une exploitation de pâturages communautaires. 2 Les exploitations sises sur territoire étranger n’ont pas droit aux contributions.
Art. 3 Bénéficiaires des contributions 1 Les contributions d’estivage sont versées aux exploitants sous réserve de l’art. 9.
2 Sur les exploitations de pâturage, ou lorsque l’exploitant engage un berger pour assurer la gestion de l’exploitation d’estivage, le berger a droit aux contributions pour le bétail estivé qui lui appartient.
Art. 4 Contributions 1 Pour les exploitations d’estivage et de pâturage, les contributions sont calculées en fonction du nombre d’animaux estivés.
RS 910.133 1 RS 910.1; RO 1998 3033
1998-0187 287
Ordonnance sur les contributions d’estivage RO 1999
2 Elles sont fixées comme suit par animal:
francs a. vaches traites 300 b. taureaux d’élevage de plus d’un an, vaches mères, nourrices ou taries 200 c. génisses et bœufs de un à trois ans 100 d. veaux de six mois à un an 50 e. chevaux, mulets ou bardots de plus de trois ans 140 f. chevaux, mulets ou bardots de moins de trois ans, ânes 80 g. chèvres laitières, brebis laitières (chèvres et brebis régulièrement traites 60 pendant la période d’estivage) h. autres chèvres et moutons 10 3 Pour les exploitations de pâturages communautaires, les contributions versées par pâquier normal sont les suivantes: a. vaches traites, chèvres laitières, brebis laitières 300 b. autres bovins, chevaux, mulets, bardots, ânes 200 c. autres chèvres et moutons 60
4 Un pâquier normal correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail-fourrage
grossier (UGBFG) pendant 100 jours.
Art. 5 Durée d’estivage 1 Les contributions ne sont allouées entièrement que pour les animaux gardés dans les exploitations d’estivage ou de pâturage pendant toute la période d’estivage habi- tuelle dans la région concernée. Pour les animaux estivés pendant une période plus courte, les contributions sont réduites en proportion.
2 Le calcul du nombre de pâquiers normaux dans les exploitations de pâturages
communautaires est fondé sur une durée d’estivage maximale de 150 jours.
3 Aucune contribution n’est allouée pour les animaux estivés pendant moins de
20 jours.
Art. 6 Exigences concernant l’exploitation 1 Les contributions d’estivage sont versées uniquement si l’exploitation d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires et les pâturages sont gérés convena- blement et d’une manière respectueuse de l’environnement, et que les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont respectées.
2 Il convient notamment de remplir les conditions et les charges suivantes:
a. les prescriptions applicables aux zones protégées doivent être respectées; b. le chargement en bétail des pâturages doit être conforme au site et à la capacité de rendement du sol. La surface pâturable par UGBFG doit être d’au moins 50 ares. L’exploitant ne détiendra pas plus de 1,5 porc par vache traite; c. la fumure des pâturages doit favoriser une composition botanique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. Il convient en premier lieu d’utiliser le fumier et le lisier produits sur l’alpage. Il est interdit d’utiliser des engrais minéraux azotés ou des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage, telles que des boues d’épuration ou le lisier produit dans l’exploitation qui est habitée toute l’année;
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d. l’utilisation d’herbicides est autorisée pour le traitement plante par plante. Le traitement des surfaces n’est permis que dans le cadre d’un plan d’assainis- sement; e. des fourrages grossiers ne provenant pas de l’alpage ne peuvent être utilisés que pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorolo- giques. L’affouragement des porcs avec des fourrages concentrés n’est autorisé qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage; f. bâtiments, installations et accès doivent être entretenus convenablement; g. le bétail doit être estivé sous surveillance ou sur des pâturages clôturés.
Section 2: Procédure
Art. 7 Demande 1 Les contributions d’estivage sont allouées sur demande écrite. Celle-ci doit être envoyée avant le 31 juillet de chaque année à l’autorité désignée par le canton de domicile.
2 La demande comprendra les indications suivantes:
a. nombre d’animaux estivés; b. durée d’estivage prévue; c. confirmation de l’exactitude des données par le requérant et par le service de contrôle mandaté. 3 Pour les exploitations d’estivage et de pâturage, l’effectif d’animaux détenu dans l’exploitation le 25 juillet est déterminant. 4 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d’estivage selon l’art. 9, al. 4, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l’ex- ploitant. 5 L’exploitant est tenu d’annoncer sans délai à l’autorité compétente les animaux qu’il a soustraits prématurément à l’estivage.
Art. 8 Traitement des demandes Le canton vérifie le droit aux contributions, fixe leur montant et le communique à l’ayant droit.
Art. 9 Versement des contributions
1 Le canton verse les contributions au plus tard le 31 décembre de l’année de
contributions. Celles dont le montant est inférieur à 200 francs ne seront pas versées. 2 Les contributions d’estivage peuvent être versées directement au consortage ou à la coopérative d’alpage lorsque celle-ci exerce des fonctions importantes dans l’exploi- tation et que cette formule simplifie considérablement le travail administratif. 3 Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.
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4 Lorsqu’il s’agit d’exploitations d’estivage qui ne sont pas gérées par les
propriétaires eux-mêmes, les cantons peuvent décider de verser à ceux-ci au plus un quart de la contribution, s’ils prennent à leur charge les frais d’entretien du bien- fonds et procèdent aux améliorations nécessaires de l’alpage.
5 Lorsque les animaux sont estivés dans plusieurs exploitations d’estivage, les
exploitants règlent entre eux la répartition des contributions. En cas de litige, il appartient au canton de statuer. 6 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites au bout de cinq ans. Le canton les remboursera à l’Office fédéral de l’agriculture (office).
Art. 10 Données requises pour le versement des contributions
1 Les cantons remettent chaque année à l’office, sur supports électroniques, les
données requises pour le versement des contributions; ils lui transmettent les listes récapitulatives de paiements imprimées sur papier. L’office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données. 2 L’office crédite le canton du montant total, en se fondant sur la liste récapitulative. 3 Les cantons établissent, par commune, des listes sur lesquelles figurent l’empla- cement de l’exploitation, les noms de l’exploitant et du propriétaire, l’effectif du bétail estivé et la durée d’estivage.
Section 3: Sanctions et notification des décisions
Art. 11 Réduction et refus des contributions
1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. ne dépose pas à temps sa demande de contributions; d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées; e. ne respecte pas les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage ou des animaux pertinentes pour l’agriculture, ces violations devant être constatées par la voie d’une décision ayant force exécutoire. 2 En cas de violation intentionnelle ou répétée des prescriptions, les cantons peuvent refuser d’allouer des contributions pendant cinq ans au plus.
Art. 12 Notification des décisions Les cantons notifient leurs décisions sur recours à l’office; les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées sur demande uniquement.
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4. Section: Dispositions finales
Art. 13 Exécution 1 L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons. Il arrête les instructions nécessaires à cette fin.
2 Les cantons sont chargés d’effectuer les contrôles.
3 L’office surveille l’exécution dans les cantons.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin