AS 1999 2875
Ordonnance concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Bâle
Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle
du 1er novembre 1999
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle (faculté).
Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en médecine des troisième et quatrième années d’études.
2 Les dispositions de l’OGPM et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980 con-
cernant les examens de médecin2 s’appliquent à moins que la présente ordonnance n’y déroge.
Art. 3 Admission Sont admis à suivre la formation selon le modèle les étudiants qui ont: a. réussi le second examen propédeutique de médecine; b. accompli le stage de soins aux malades prévu à l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3.
RS 811.112.42
1999-5310 2875
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement examens à la Faculté RO 1999 de médecine de l’Université de Bâle
Section 2 Programme d’enseignement et appréciations
Art. 4 Programme d’enseignement et contenu de l’appréciation 1 Outre le bloc introductif en pathologie générale, pharmacologie et microbiologie, la troisième année d’études comprend les domaines suivants: éthique, cœur/cir- culation, respiration, sang/oncologie, hormones/métabolisme, reins/eau/électrolytes, infections/défense immunitaire. 2 La quatrième année d’études porte sur les domaines suivants: estomac/intestins, système nerveux, appareil locomoteur, psychisme, reproduction, infections/défense immunitaire, urgences et éthique. 3 La faculté peut transférer certains contenus d’enseignement d’une année d’études sur une autre.
Art. 5 Domaines d’appréciation Pendant chacune des deux années d’études, l’appréciation porte sur les domaines suivants: a. enseignement portant sur le rapport médecin/patient; b. tutorats particuliers; c. cours magistraux avec blocs thématiques; d. tutorats axés sur la résolution de problèmes; e. cours pratiques.
Art. 6 Système de crédits d’études 1 Des crédits d’études sont octroyés pour les différents domaines d’appréciation.
2 Le candidat doit acquérir 60 crédits d’études dans chacune des deux années d’étu- des pour pouvoir être admis en cinquième année.
3 Les examens des troisième et quatrième années d’études sont réussis lorsque le
candidat a obtenu au moins 60 crédits d’études.
Art. 7 Communication des résultats 1 La faculté communique les résultats des examens au Comité directeur et au prési- dent local. 2 Le président local communique les résultats de chacun des examens aux candidats par voie de décision.
Art. 8 Répétitions 1 En cas de première répétition, le candidat peut repasser l’examen dans chacun des domaines d’appréciation dans lesquels il a échoué s’il a obtenu au moins 45 crédits
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d’études au total. Dans le cas contraire, ou en cas de seconde répétition, il doit répéter toute l’année d’études et la totalité des domaines d’appréciation. 2 Deux répétitions sont admises pour les examens de troisième année et pour ceux de quatrième année.
Art. 9 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout autre exa- men des professions médicales comparable (cursus prévu par le modèle ou cursus traditionnel des études de médecine d’autres facultés).
Art. 10 Information des étudiants Au début de chaque année d’études, la faculté informe les étudiants par écrit: a. des procédures d’appréciation utilisées dans les domaines d’appréciation; b. de la date des différents examens; c. de la présence minimale obligatoire aux cours; d. de la répartition des crédits par domaine d’appréciation; e. du transfert éventuel de contenus d’enseignement d’une année d’études sur une autre.
Art. 11 Taxes Une taxe d’examen de 250 francs par année d’études est prélevée pour l’appré- ciation des étudiants.
Art. 12 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de la faculté.
2 La faculté désigne un examinateur responsable par année d’études et informe le
comité directeur de son choix. 3 Un seul examinateur est responsable de la notation des examens écrits. Deux exa- minateurs font passer et notent les autres types d’examens. 4 Un président des examens (président local ou suppléant du président local) est en outre présent lors des examens oraux. Les épreuves pratiques sont surveillées par un président des examens.
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Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Evaluation Les expériences faites avec le modèle, en particulier avec le système de crédits d’études, font l’objet d’une évaluation continue.
Art. 14 Dispositions transitoires
1 Le présent modèle s’applique à la quatrième année d’études dès 2000/2001.
2 Les étudiants qui ont commencé leur troisième année d’études avant 1999 peuvent les poursuivre conformément à l’ancien droit. 3 La première partie de l’examen final de médecin se déroulera selon l’ancien droit pour la dernière fois en 2001.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1999.
1er novembre 1999 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss