AS 1999 303
Ordonnance concernant la modification d'ordonnances en rapport avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture
Ordonnance concernant la modification d’ordonnances en rapport avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes législatifs figurant ci-dessous sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de sucre1
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.
2. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de riz comestible2
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.
3. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires d’huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués3
Préambule vu les art. 8, 27, 52 et 55 de la loi fédérale sur l’approvisionnement du pays4,
1998-0194 303
Modification d’ordonnances en rapport avec l’entrée en vigueur RO 1999
Art. 1, al. 4 et 5 4 Les quantités de marchandises n’excédant pas 20 kilos brut ou 20 litres peuvent être importées sans permis. 5 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.
4. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de café5
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.
5. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao6
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.
6. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de semences et vesces de semence7
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.
5 RS 531.215.14 6 RS 531.215.15 7 RS 531.215.21
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7. Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments
mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés8
Art. 6, let. d Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: d. pour les pommes de terre à l’état frais: le prix moyen calculé par l’Office fédé- ral de l’agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l’alimentation humaine;
8. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires9
Art. 367, al. 1, let. a, et al. 2
1 Les vins sont classés en trois catégories:
a. catégorie 1: vins avec appellation d’origine ou appellation d’origine contrôlée; 2 Pour la production de vins suisses, il y a lieu d’utiliser les moûts de raisin corres- pondants à ces catégories, conformément à l’art. 64, al. 1, de la loi sur l’agri- culture10.
Art. 372, al. 2 2 L’étiquette principale des vins de la catégorie 2 doit porter la dénomination spéci- fique «vin de table». Cette mention peut être complétée par l’indication de la couleur du vin. La dénomination spécifique «vin de pays», complétée par l’indication de la provenance géographique, est également admise si la production du raisin est sou- mise à une limitation de la production en vertu de l’art. 14, al., de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin11.
9. Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins12
Préambule vu les art. 68, al. 3, 69, 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi sur l’agriculture13,
Art. 1, al. 3 3 Par commerce, on entend les opérations, et par vins, les produits viti-vinicoles (produits) visés à l’art. 67, al. 2, de la loi sur l’agriculture.
8 RS 632.111.722 9 RS 817.02 10 RS 910.1; RO 1998 3033 11 RS 916.140; RO 1999 86 12 RS 817.421 13 RS 910.1; RO 1998 3033
Modification d’ordonnances en rapport avec l’entrée en vigueur RO 1999
Art. 9, let. c La direction a notamment les attributions suivantes: c. porter plainte auprès du canton compétent lorsqu’un délit au sens de l’art. 172, al. 1, de la loi sur l’agriculture a été constaté;
Art. 9a Emoluments La direction peut percevoir des émoluments pour son activité.
10. Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des
appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés14
Préambule vu les art. 14, al. 1, let. d, et 16 de la loi sur l’agriculture15,
Art. 7, let. c et e Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 15 Abrogé
Art. 18, al. 2
2 Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences minimales relatives au
contrôle.
Art. 25 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés utilisant une appellation d’origine ou une indication géographique peuvent être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de publication de l’enregistrement. Ils peuvent être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
Annexe Abrogée
14 RS 910.12 15 RS 910.1; RO 1998 3033
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11. Ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle
agricole16
Préambule vu les art. 128, al. 6, 132, al. 3, 134, al. 3, 137, al. 1, 138, al. 2, et 177 de la loi sur l’agriculture17,
Art. 2 Compétence Dans la mesure où la loi sur l’agriculture ou la présente ordonnance ne les réservent pas au Département fédéral de l’économie (département) ni au Conseil fédéral, les tâches assumées par la Confédération relèvent de la compétence des offices fédéraux suivants: a. de l’Office fédéral de l’agriculture en ce qui concerne les tâches visées aux art. 3, al. 1, let. d, 44, 45, 46, 54 et 55 de la présente ordonnance; b. de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie en ce qui concerne toutes les autres tâches.
Art. 3, al. 1, phrase introductive 1 Outre les tâches mentionnées à l’art. 119 de la loi sur l’agriculture, les organes responsables de la formation professionnelle sont chargés: ...
Section 4: Formation élémentaire
La formation élémentaire est régie par les art. 40 à 42 de l’ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle18.
Art. 43, titre médian et al. 1, 2, phrase introductive, 3, 4 et 6 Ecoles techniques 1 Les écoles techniques préparent les étudiants à assumer des tâches difficiles sur le plan technique ou à exercer des fonctions de gestion dans les domaines de la pro- duction et des services appartenant à l’agriculture ou aux secteurs apparentés. A cet effet, ces institutions développent et approfondissent la formation professionnelle des étudiants et encouragent la formation générale.
2 La formation de technicien comprend notamment les orientations suivantes: ...
3 Abrogé
16 RS 915.1 17 RS 910.1; RO 1998 3033 18 RS 412.101
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4 La reconnaissance des écoles techniques, les branches enseignées, la durée de
l’enseignement, le matériel didactique, les exigences posées au personnel ensei- gnant, les conditions d’admission et de promotion ainsi que l’examen final sont régis par les dispositions du département concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques.
6 Abrogé
Art. 50, titre médian et al. 2 Exigences posées au personnel enseignant des écoles techniques
2 Abrogé
Chapitre 7: Recherche en matière de formation professionnelle (art. 56) Abrogé
Art. 63, al. 1, let. c, 2, let. c, et 3, let. b, introduction
1 Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
c. 50 % pour les écoles techniques.
2 Sont imputables:
c. Abrogée 3 Le traitement des enseignants est entièrement imputé lorsque le nombre de leurs périodes d’enseignement atteint durant toute l’année les minimums hebdomadaires suivants: b. dans les écoles techniques: ...
Art. 65, al. 1, let. b
1 Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
b. 40 à 65 % pour les dépenses en région de montagne délimitée selon le cadastre de la production animale et dans la région d’élevage contiguë;
Art. 68 Abrogé
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12. Ordonnance générale du 16 juin 1986 concernant la loi sur le blé19
Préambule vu l’art. 24, al. 1, de la loi sur l’agriculture21,
Art. 40 Abrogé
Art. 71, al. 6 6 La procédure est régie par les art. 1 et 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles22,
Art. 72, al. 1 1 Les droits de douane sont fixés à l’annexe 1, partie 1a, «Tarif d’importation» du tarif général23 ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importa- tions agricoles24.
Art. 75, al. 2 et 5
2 Quiconque désire importer du blé panifiable doit être au bénéfice d’un permis
général d’importation délivré par l’Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires de céréales (OSSOC), qui est mandaté par l’Office fédéral de l’agriculture. La durée de validité du permis général est illimitée. La procédure relative au permis d’importation est soumise, en outre, aux dispositions des art. 1 et
2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles 25.
5 Pour le reste sont applicables les art. 1 à 9, 22 et 33 de l’ordonnance du 7 décem- bre 1998 sur les importations agricoles.
Abrogé
19 RS 916.111.01 20 RS 916.111.0 21 RS 910.1; RO 1998 3033 22 RS 916.01; RO 1998 3125
23 RS 632.10, annexe
24 RS 916.01; RO 1998 3125 25 RS 916.01; RO 1998 3125
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1 Les contingents tarifaires sont fixés à l’annexe 2 «Contingents tarifaires» du tarif général26 ou à l’annexe 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles27.
Abrogés
13. Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des
plantes28
Préambule vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161 et 177 de la loi sur l’agriculture 29,
14. Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais30
Préambule vu les art. 160, al. 1 à 5, 161 et 177 de la loi sur l’agriculture31; vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement32; vu les art. 9 et 27 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux33,
Art. 19, al. 2 2 Si les indications données au sujet d’un engrais sont inexactes ou incomplètes, ou que des faits sont passés sous silence de sorte que les acheteurs peuvent être induits en erreur quant à la nature, la composition, la teneur ou l’usage prévu de cet engrais, la station peut rectifier ces indications dans les limites des dispositions de l’art. 165 de la loi sur l’agriculture.
Art. 23, al. 3 3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l’ordon- nance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recher- ches agronomiques34.
26 RS 632.10 annexe
27 RS 916.01; RO 1998 3125 28 RS 916.161 29 RS 910.1; RO 1998 3033 30 RS 916.171 31 RS 910.1; RO 1998 3033 32 RS 814.01 33 RS 814.20 34 RS 426.19
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15. Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux35
Préambule vu les art. 149, al. 2, 152, 153 et 177 de la loi sur l’agriculture36; vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales37,
Art. 10 Nouveaux ravageurs et maladies Si des ravageurs et des maladies particulièrement dangereux apparaissent pour la première fois, l’Office fédéral de l’agriculture peut, avant que ne soit déclarée obli- gatoire la lutte au sens de l’art. 153 de la loi sur l’agriculture, prescrire provision- nellement l’application de mesures de défense. Les services phytosanitaires canto- naux sont tenus de prêter leur concours. Les instructions de portée générale obliga- toire arrêtées par l’Office fédéral de l’agriculture doivent être soumises dès que possible à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 26, al. 2 Abrogé
Art. 27, al. 3 3 Une situation extraordinaire au sens de l’art. 155 de la loi sur l’agriculture existe notamment en cas d’apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies des végétaux.
Art. 40, al. 2, et 41 Abrogés
16. Arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 1962 concernant la lutte contre
la gale noire et le nématode de la pomme de terre38
Préambule vu les art. 149, al. 2, 153 et 177 de la loi sur l’agriculture39,
Art. 13 Abrogé
35 RS 916.20 36 RS 910.1; RO 1998 3033 37 RS 611.010 38 RS 916.21 39 RS 910.1; RO 1998 3033
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Art. 15 Exécution L’Office fédéral de l’agriculture exécute le présent arrêté, pour autant que celui-ci n’en dispose pas autrement.
17. Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José,
le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général40
Préambule vu les art. 149, al. 2, 152, 153 et 177, de la loi sur l’agriculture41,
Art. 19, al. 3 3 Le département arrête des directives pour la détermination des indemnités versées par les cantons en vertu de l’art. 156, al. 2, de la loi sur l’agriculture en contrepartie des dommages occasionnés dans le pays.
Art. 20 et 21 Abrogés
18. Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les aliments pour animaux42
Préambule, première phrase vu les art. 160, al. 1 à 5, 161 et 177 de la loi sur l’agriculture43; ...
Titre précédant l’article 28 Section 7: Dispositions finales
Art. 28a Disposition transitoire Les stimulateurs de performance antimicrobiens autorisés par le droit actuel ne peuvent être mis dans le commerce et utilisés que jusqu’au 30 juin 1999.
40 RS 916.22 41 RS 910.1; RO 1998 3033 42 RS 916.307 43 RS 910.1; RO 1998 3033
Modification d’ordonnances en rapport avec l’entrée en vigueur RO 1999
19. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et
l’exportation d’animaux et de produits d’animaux44
Préambule vu les art. 9 et 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux45; vu les art. 32 et 37 de la loi sur les denrées alimentaires46; vu les art. 2, 24, 25, 28, 29 et 53 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47; vu l’art. 146 de la loi sur l’agriculture48; vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales49; en exécution de la Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international50,
Art. 26a Certificat d’ascendance et d’élevage Tous les animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’as- cendance et d’élevage, conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 7 décembre
1998 sur l’élevage51.
Art. 49a Certificat d’ascendance et d’élevage La semence, les ovules non fécondés et les embryons d’animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformé- ment à l’article 21 ou 22 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage52.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
44 RS 916.443.11 45 RS 455 46 RS 817.0 47 RS 916.40 48 RS 910.1; RO 1998 3033 49 RS 611.010 50 RS 0.452 51 RS 916.310; RO 1999 95 52 RS 916.310; RO 1999 95