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AS 1999 381

Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)

Modification du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécom- munications1 est modifiée comme suit:

Art. 11, titre médian Services fixes par satellites

Art. 11a Services mobiles par satellites 1 Pour un service national, la redevance perçue est calculée selon la formule suivante sur la base du taux unitaire selon l’al. 2 et des coefficients selon l’al. 3: Coefficient de largeur de bande * Coefficient de gamme de fréquences * Coefficient de temps * Taux unitaire

Coefficient de classe de fréquences 2 Pour un service mobile par satellite, le taux unitaire annuel s’élève à 1500 francs.

3 Coefficients utilisés pour le calcul de la redevance de concession:

a. Coefficient de largeur de bande: Lorsque la largeur de bande haute fréquence attribuée est un multiple de

25 kHz (pour les installations à plusieurs canaux, la somme de tous les canaux

correspond à la largeur de bande haute fréquence attribuée), le coefficient de largeur de bande à introduire dans la formule de l’al. 1 est établi sur la base du tableau ci-dessous: Multiple de la largeur de bande haute Coefficient Multiple de la largeur de bande haute Coefficient fréquence de 25 kHz fréquence de 25 kHz

jusqu’à 2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à 4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5

1 RS 748.106

1998-0283 381

Redevances dans le domaine des télécommunications RO 1999

Multiple de la largeur de bande haute Coefficient Multiple de la largeur de bande haute Coefficient fréquence de 25 kHz fréquence de 25 kHz

jusqu’à 32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4

Si la largeur de bande de la liaison entre le terminal d’abonné et le satellite, ou entre le satellite et le terminal d’abonné n’est pas symétrique, la largeur de bande la plus grande constitue la base du calcul du coefficient de largeur de bande. b. Coefficient de gamme de fréquences: Le coefficient de bande de fréquences à introduire dans la formule de l’alinéa 1er est établi d’après le tableau ci-dessous selon la bande de fréquences utilisée par le réseau de satellites: Gamme de fréquences Coefficient < 1 GHz 1.2 1bis – 3 GHz 1.7

3 – 15 GHz 1.1

15 – 40 GHz 1.4

plus de 40 GHz 1.0 c. Coefficient de temps: Le coefficient pour l’utilisation du spectre de fréquences, calculé à partir de l’octroi de la concession, est le suivant: Années suivant l’octroi de la concession Coefficient De l’octroi de la concession à la 2e année complète 0.5 Dès la 3e année 0.7 Dès la 4e année 1.0 d. Coefficient de classe de fréquences: Le coefficient de classe de fréquences à introduire dans la formule de l’al. 1 est établi sur la base du tableau ci-dessous selon la classe de fréquences du réseau de satellites: Classe de fréquences Coefficient Classe de fréquences 1 1 Classe de fréquences 2 2 Classe de fréquences 3 5 Si la largeur de bande est attribuée à un réseau de satellites, la classe de fré- quences 1 est appliquée. Si la largeur de bande est attribuée à deux réseaux de satellites, la classe de fréquences 2 est appliquée.

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Redevances dans le domaine des télécommunications RO 1999

Si la largeur de bande est attribuée à trois réseaux de satellites ou plus, qu’elle est utilisée avec d’autres fonctions de radiocommunication terrestres ou s’il s’agit d’une attribution de fréquences pour un service secondaire au sens du Règlement des radiocommunications, la classe de fréquences 3 est appliquée.

Art. 11b Services de radiocommunication sur ondes courtes 1 Pour le service de radiocommunication sur ondes courtes, la redevance annuelle se monte à 150 francs par canal de fréquences attribué dans une largeur de bande haute fréquence de 1 kHz au maximum. 2 Pour les services qui travaillent avec un canal dont la largeur de bande haute fré- quence est supérieure à 1 kHz, ou qui travaillent avec plusieurs canaux dont la somme est supérieure à 1 kHz, la redevance prévue au 1er alinéa est multipliée par un coefficient de la façon suivante: Multiple de la largeur de bande haute Coefficient Multiple de la largeur de bande haute Coefficient fréquence ordinaire fréquence ordinaire

jusqu’à 2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à 4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à 32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4

Art. 12, al. 1 1 Pour une installation de radiocommunication servant à la transmission de messages dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz (largeur de bande haute fréquence ordinaire), la redevance de concession mensuelle par émet- teur-récepteur est la suivante: Genre de trafic Classe de fréquences 1 Classe de fréquences 2 Classe de fréquences 3

Trafic local Trafic Trafic local Trafic Trafic local Trafic interurbain interurbain interurbain Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Simplex 17.50 35.–– 13.50 27.–– 5.–– 10.–– Duplex 20.–– 40.–– 14.–– 28.–– 5.–– 10.––

Art. 15 Système DECT (Digital European Cordless Telecommunications System) dans la gamme de fréquences 1880 – 1900 MHz Pour le système DECT opérant dans la gamme de fréquences 1880 – 1900 MHz, la redevance annuelle se monte à 50 francs par station de base.

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Redevances dans le domaine des télécommunications RO 1999

Art. 27, al. 2 2 Sont considérées comme des entreprises de transports publics les entreprises qui relèvent de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes2 et qui, au bénéfice d’une autorisation cantonale ou fédérale, transportent des personnes, ainsi que les entreprises de transport aérien qui sont au bénéfice d’une concession de route selon l’article 28 de la loi fédérale du 21 décem- bre 1948 sur l’aviation3.

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1999, sous réserve de

l’al. 2.

2 Les art. 11a et 11b entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1998.

14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

2 RS 744.10 3 RS 748.0

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