AS 1999 452
Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'oeufs
Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Section 1: Champ d’application
Art. 1 La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais, de poulettes d’élevage, de poules pondeuses, de pou- lets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.
Section 2: Exploitations qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises ou qui les fournissent seulement en livrant de l’engrais de ferme
Art. 2 Effectifs maximums 1 Les exploitations qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70, al. 2, LAgr, ou qui les fournissent seulement en livrant de l’engrais de ferme à des tiers, doivent respecter les effectifs maximums suivants: a. 150 truies mères qui ont mis bas au moins une fois (taries ou allaitantes, mode de production traditionnel); b. 270 truies taries qui ont mis bas au moins une fois (dans les centres de saillie gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets); c. 1 000 jeunes truies ayant été couvertes pour la première fois ou jeunes porcs de reproduction mâles et femelles; d. 1 000 porcelets ou jeunes porcs (jusqu’à 30 kg); e. 1 000 porcs ou jeunes porcs à l’engrais (à partir de 30 kg); f. 12 000 poules pondeuses; g. 12 000 poulettes d’élevage; h. 12 000 poulets de chair; i. 6 000 dindes à l’engrais (période d’élevage); k 3 000 dindes à l’engrais (engraissement);
RS 916.344 1 RS 910.1; RO 1998 3033
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l. 200 veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succé- danés). 2 Dans les exploitations pratiquant l’élevage de poulets de chair, les effectifs maxi- mums suivants sont autorisés en cas de durée réduite de l’engraissement: a. 14 000 poulets de chair, lorsque la durée de l’engraissement est de cinq à six semaines; b. 16 000 poulets de chair, lorsque la durée de l’engraissement est de quatre à cinq semaines.
Art. 3 Calcul de l’effectif maximum autorisé 1 Lorsqu’une exploitation utilise pour une catégorie l’effectif maximum, elle n’est pas autorisée à garder des animaux appartenant aux autres catégories. 2 Lorsqu’une exploitation garde plusieurs catégories d’animaux, l’addition des pour- centages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne peut pas dépasser 100 %.
3 N’entrent pas dans le calcul de l’effectif maximum autorisé:
a. dans une exploitation pratiquant l’élevage de porcs:
1. les jeunes porcs de reproduction ou les jeunes truies ayant été couvertes
pour la première fois que les exploitations destinent au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion de 50 % de l’effectif de truies mères, mais au plus 75 animaux,
2. les porcelets et les jeunes porcs (jusqu’à 30 kg) que l’exploitation produit
elle-même; b. dans une exploitation gardant des pondeuses: les poulettes d’élevage que les exploitations destinent au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion de 50 % de l’effectif de poules pondeuses.
Section 3: Exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme
Art. 4 1 Pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers, le plafond de l’effectif autorisé est calculé compte tenu des prestations requises en vertu de l’art. 70., al. 2, LAgr. 2 Si ce plafond dépasse les effectifs prévus à l’art. 2, les exploitations doivent adres- ser, sur un formulaire ad hoc, une demande d’enregistrement de leur effectif à l’autorité cantonale compétente. 3 Les indications figurant dans la demande sont attestées par l’autorité communale compétente. 4 L’autorité cantonale compétente vérifie les indications et transmet la demande à l’office.
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5 L’office enregistre l’effectif gardé par l’exploitation ainsi que sa surface utile.
Section 4: Autorisations d’exception
Art. 5 Mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations prati- quant l’engraissement de porcs et à celles gardant des porcs d’élevage et des porcs à l’engrais qui engraissent elles-mêmes leurs porcelets et mettent en valeur les sous- produits issus de la transformation du lait, si ces sous-produits a. ne sont pas achetés par des exploitations paysannes de la région pour l’alimentation de leurs animaux; b. couvrent au moins 30 % des besoins énergétiques des porcs.
Art. 6 Mise en valeur des sous-produits d’abattage, de boucherie ou d’autres denrées alimentaires 1 Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations prati- quant l’engraissement de porcs et à celles gardant des porcs d’élevage et des porcs à l’engrais, qui engraissent elles-mêmes leurs porcelets et mettent en valeur les sous- produits d’abattage, de boucherie ou d’autres denrées alimentaires, si a. l’élimination de ces sous-produits est une tâche d’utilité publique d’importance régionale; b. ces sous-produits ne sont pas achetés par des exploitations paysannes de la région pour l’alimentation de leurs animaux; c. les installations de traitement des sous-produits et de conditionnement des aliments pour animaux satisfont aux exigences de l’ordonnance du 3 février
1993 concernant l’élimination des déchets animaux2 et des art. 40 à 47 de
l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3; d. l’acquisition des sous-produits est assurée par contrat pour une durée minimale de cinq ans. 2 Les sous-produits utilisés doivent couvrir au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs. 3 Pour vérifier si la mise en valeur des sous-produits est une tâche d’utilité publique d’intérêt régional, l’office consulte les cantons concernés.
Art. 7 Essais et recherches Les exploitations d’essais et les stations de recherches de la Confédération, l’Ecole suisse d’aviculture, de Zollikofen, ainsi que le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, de Sempach, sont mis au bénéfice d’autorisations d’exception dans la mesure où leurs activités d’essais et de recherches l’exigent.
2 RS 916.441.22 3 RS 916.401
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Art. 8 Effectif total Les autorisations prévues en vertu des art. 5 à 7 portent au plus sur 300 % de l’ef- fectif maximum simple.
Art. 9 Demande 1 Le requérant adresse sa demande à l’office en y joignant les pièces nécessaires.
2 L’office accorde l’autorisation d’exception, compte tenu de la quantité de sous- produits mis en valeur.
Art. 10 Durée de l’autorisation 1 La durée de l’autorisation est limitée à cinq ans. Le requérant demande le renou- vellement de l’autorisation trois mois au moins avant l’échéance; en cas d’omission, le renouvellement peut être refusé.
2 En cas de modification importante des conditions ayant prévalu au moment de
l’octroi de l’autorisation, l’office peut adapter ou retirer celle-ci avant l’échéance du délai.
Section 5: Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité
Art. 11 1 Les exploitations qui, dans les années 1980 à 1984 ou 1993 à 1994, ont reçu des contributions en vertu de l’ordonnance du 26 août 1981 sur les effectifs maximums4 ou de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitations5, n’ont pas le droit, durant 20 ans après la réduction de leurs effectifs ou la cessation de leur acti- vité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production. 2 L’office autorise une exploitation à reprendre sa production ou à accroître à nou- veau ses effectifs dès que le montant versé à l’époque a été remboursé, déduction faite d’une remise de 5 % par an à compter de la date du versement.
Section 6: Taxe
Art. 12 Prélèvement d’une taxe L’office prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés dépasse a. l’effectif maximum autorisé; b. l’effectif fixé par autorisation d’exception ou lors de l’enregistrement prévu à l’art. 4;
4 RO 1981 1424 5 RO 1993 865 1598
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c. l’effectif autorisé par l’office après une réduction du cheptel, à l’occasion d’une campagne de désaffectation.
Art. 13 Montant de la taxe
1 La taxe perçue annuellement par animal en surnombre se monte à
a. 500 francs par truie mère (ayant mis bas au moins une fois); b. 100 francs par jeune truie portante ou jeune porc de reproduction mâle ou femelle (à partir de 30 kg); c. 20 francs par porcelet ou jeune porc (jusqu’à 30 kg); d. 100 francs par porc ou jeune porc à l’engrais (à partir de 30 kg); e. 12 francs par poule pondeuse; f. 5 francs par poulette d’élevage; g. 5 francs par poulet de chair; h. 5 francs par dinde à l’engrais (période d’élevage jusqu’à 6 semaines); i. 15 francs par dinde à l’engrais (engraissement dépassant six semaines); k. 200 francs par veau à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succédanés).
2 La taxe est calculée d’après le nombre d’animaux constaté le jour du contrôle.
Section 7: Dispositions finales
Art. 14 Contrôle des effectifs L’office peut associer à son activité de contrôle les autorités cantonales.
Art. 15 Exécution L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance, en collaboration avec les cantons.
Art. 16 Dispositions transitoires 1 La mention au registre foncier de la restriction de droit public à la propriété en matière d’effectifs, limitée à 20 ans en vertu du droit en vigueur, reste valable. 2 A l’échéance du délai, à compter de l’entrée en force de la décision sur la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité, le registre foncier radie d’office la mention. 3 Avant l’échéance du délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’office.
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Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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