AS 1999 462
Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture
Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 2, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle l’évaluation de la politique agricole et des pres- tations de l’agriculture sous l’angle de la durabilité. 2 L’évaluation porte sur les implications économiques, écologiques et sociales de la politique agricole et des prestations de l’agriculture. Elle est effectuée périodi- quement. 3 Les analyses et évaluations des mesures de politique agricole réalisées par des institutions publiques de recherches ou par des tiers sont financées dans les limites des crédits autorisés.
Art. 2 Domaines et instruments d’analyse
1 Sont soumis à l’analyse:
a. le secteur agricole dans son ensemble; b. les exploitations de référence représentatives; c. les régions; d. les mesures de politique agricole. 2 L’Office fédéral de l’agriculture (office) utilise à cet effet les instruments suivants: a. les comptes économiques de l’agriculture; b. des indicateurs écologiques et sociaux; c. des données comptables d’un échantillon d’exploitations agricoles représen- tatives; d. des informations administratives; e. des recensements et des enquêtes; f. des simulations et des calculs théoriques; g. des études scientifiques. 3 Il se fonde sur les évaluations effectuées par les stations de recherches agrono- miques. Il peut s’assurer le concours d’autres services fédéraux ou organisations privées.
RS 919.118 1 RS 910.1; RO 1998 3033
462 1998-0168
Evaluation de la durabilité de l’agriculture RO 1999
Section 2: Evaluation de la situation économique
Art. 3 Secteur agricole L’office analyse l’évolution économique du secteur agricole en se basant essentiel- lement sur les comptes économiques de l’agriculture.
Art. 4 Exploitations de référence 1 L’office analyse les résultats des exploitations de référence sur la base des données collectées dans le cadre du dépouillement centralisé de données comptables en vertu de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2.
2 A cet effet, il:
a. compare le revenu du travail paysan au salaire comparable; b. examine l’évolution et la dispersion des indicateurs de productivité et de via- bilité des exploitations agricoles.
Art. 5 Détermination du revenu du travail agricole 1 Le revenu du travail agricole déterminant pour l’analyse est calculé en fonction du revenu obtenu par une personne occupée à plein temps dans l’agriculture. Les per- sonnes occupées à temps partiel sont comptées à raison du temps de travail qu’elles consacrent à l’exploitation (base: 280 journées de travail). Une personne ne peut pas compter pour plus qu’une unité de travail. 2 Le revenu du travail est calculé à partir du revenu agricole duquel est retranché un intérêt calculé pour le capital propre investi. Le taux d’intérêt est égal au taux moyen des intérêts versés sur les obligations de la Confédération.
Art. 6 Salaire comparable 1 Le salaire comparable est déterminé sur la base des résultats de l’enquête sur la structure des salaires établie tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique et sur la base de l’indice de l’évolution des salaires. 2 Le salaire comparable correspond à la médiane des salaires des employés travail- lant dans les secteurs secondaire et tertiaire. Il comprend le salaire annuel brut standardisé, y compris les paiements spéciaux et le 13e salaire.
3 Les salaires des employés occupés à temps partiel sont convertis en salaires
annuels versés pour les emplois à plein temps.
Art. 7 Evaluation régionale
7 décembre 1998 sur les zones agricoles3 ou à un groupement de ces dernières.
2 RS 431.012.1 3 RS 912.1; RO 1999 404
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Section 3: Evaluation sous les aspects écologiques et sociaux
Art. 8 Prestations écologiques et effets sur l’environnement
1 L’office effectue périodiquement une analyse de l’évolution des prestations
écologiques des exploitations agricoles, y compris dans le domaine de la protection des animaux, ainsi que des effets de l’agriculture sur les ressources naturelles.
2 Il évalue au moyen des indicateurs écologiques nationaux, régionaux ou
concernant les exploitations agricoles les effets quantitatifs et qualitatifs de la politique agricole. Ces indicateurs sont comparables aux normes internationales.
Art. 9 Indicateurs agro-environnementaux
1 L’office se base pour l’évaluation écologique notamment sur les indicateurs
relatifs: a. à l’utilisation des substances et de l’énergie; b. aux émissions de substances nuisibles; c. à la capacité productive des terres; d. à la diversité biologique; e. à la détention des animaux de rente. 2 Il élabore les indicateurs avec le concours des autres organes fédéraux, des milieux intéressés et d’autres institutions.
Art. 10 Evaluation de la situation sociale 1 L’office analyse l’évolution des structures de l’agriculture et de ses conditions sociales, notamment au regard des tâches d’intérêt général.
2 Il observe et analyse l’évolution d’indicateurs relatifs aux critères sociaux.
Section 4: Rapport
Art. 11
1 L’office établit et publie chaque année un rapport exposant les résultats de
l’évaluation de la situation de l’agriculture sous l’angle de la durabilité. 2 Les divers champs d’évaluation peuvent faire l’objet de publications particulières.
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Section 5: Entrée en vigueur
Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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