Lexipedia

AS 1999 596

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnens physiques

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques

Modification du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Principe Le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando s’accomplit au début d’une année impaire (année n).

Art. 8, al. 2, in fine 2 . . . l’impôt dû correspond au plus élevé des montants résultant des deux taxations (art. 218 LIFD dans sa teneur au 14 décembre 19902.

Art. 9 Modification suivant l’entrée en vigueur de la LIFD 1 Les revenus extraordinaires des années n-1 et n-2 au sens de l’art. 218, al. 3, LIFD sont additionnés pour l’année fiscale durant laquelle ils sont réalisés. L’impôt est dû pour l’année fiscale; il est calculé selon les barèmes de l’art. 36 LIFD, au taux correspondant à ces seuls revenus. L’art. 37 LIFD est applicable. Aucune déduction sociale n’est autorisée. 2 L’art. 38 LIFD est applicable aux prestations en capital provenant de la prévoyance et dont le contribuable a bénéficié durant les années n-1 et n-2. Une taxation spéciale selon l’art. 47 LIFD est également réservée.

3 Une déclaration d’impôt au sens de l’art. 124 LIFD doit être déposée pour les

années n-1 et n-2. Si le canton a choisi la solution de l’art. 218, al. 4, let. a, LIFD, la déclaration vaut demande de révision des taxations entrées en force en raison des charges extraordinaires dont elle fait mention.

596 1998-0257

Calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques RO 1999

Art. 10 Compétence territoriale en cas de transfert de domicile. a. Principe Lorsque le contribuable transfère son domicile d’un canton (canton de départ) dans un autre (canton d’accueil), la compétence territoriale appartient, pour la période fiscale entière, au canton du domicile à la fin de cette période ou de l’assujettisse- ment (art. 216, al. 1, LIFD).

Art. 11 b. Exceptions Lorsque le contribuable transfère son domicile d’un canton dans un autre, la compé- tence territoriale du canton d’accueil débute: a. le 1er janvier de l’année qui suit le transfert de domicile:

1. si seul le canton de départ applique le système de la taxation annuelle

postnumerando, ou

2. si les deux cantons appliquent le système de la taxation annuelle

postnumerando et que le transfert de domicile a lieu au cours de l’année n; b. le 1er janvier de la première année impaire qui suit le transfert de domicile si le canton de départ applique le système de taxation bisannuelle praenumerando.

Art. 12 Effets du transfert de domicile. a. Passage du système praenumerando au système postnumerando 1 En cas de transfert de la compétence territoriale d’un canton appliquant le système de la taxation bisannuelle praenumerando à un canton appliquant le système de la taxation annuelle postnumerando, le canton de départ soumet à un impôt annuel entier les revenus extraordinaires, au sens de l’art. 218, al. 3, LIFD, qui n’ont pas été imposés comme revenu en raison du changement de système d’imposition dans le temps. 2 Le canton de départ détermine les charges extraordinaires, au sens de l’article 218, al. 5, LIFD, qui n’ont pas pu être déduites du revenu en raison du changement de système d’imposition dans le temps. Il déduit la moyenne de ces charges du revenu imposable des deux années fiscales précédant le transfert de la compétence territoriale; les taxations déjà entrées en force doivent être révisées. Si la compétence territoriale du canton de départ n’a porté que sur une année fiscale, les charges extraordinaires sont déduites du revenu imposable de cette année. 3 Le canton d’accueil et le canton de départ collaborent en vue de réunir toutes les informations utiles à l’application de l’art. 218 LIFD.

Art. 13 b. Passage du système postnumerando au système praenumerando En cas de transfert de la compétence territoriale d’un canton appliquant le système de la taxation annuelle postnumerando à un canton appliquant le système de la taxation bisannuelle praenumerando, la taxation dans le canton d’accueil se fonde, conformément au système praenumerando, sur le revenu obtenu au cours des années précédant le transfert. Toutefois, les revenus et les charges extraordinaires, au sens de l’art. 218 LIFD, qui ont déjà été pris en compte par un autre canton lors d’une

Calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques RO 1999

taxation relative à l’impôt sur le revenu, n’entrent plus dans le calcul du revenu imposable dans le canton d’accueil.

Art. 13a c. Déduction des charges extraordinaires du revenu de l’année fiscale n En cas de transfert de la compétence territoriale au début de l’année n+1, le canton de départ déduit le montant global des charges extraordinaires du revenu imposable de la période fiscale n, s’il a opté pour la solution de l’art. 218, al. 4, let. b, LIFD.

II Disposition transitoire En cas de transfert de domicile en 1997 dans un canton qui procède à la modification de l’imposition dans le temps le 1er janvier 1999, l’art. 13, deuxième phrase, est applicable.

III La présente modification entre en vigueur au 1er janvier 1999.

14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin