AS 1999 60
Ordonnance sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 21bis, al. 1 1 L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui suivent l’enseignement d’une école spé- ciale ou se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond, en règle générale, à un trentième du salaire mensuel moyen des apprentis. Celui-ci est actualisé chaque année sur la base de l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique. Les suppléments au sens des articles 24bis et 25 LAI sont compris dans ces montants.
Art. 26, al. 1, phrase introductive 1 Lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires: …
Art. 108 Bénéficiaires de subventions 1 Ont droit aux subventions les associations centrales de l’aide privée aux invalides, y compris les organisations reconnues d’utilité publique qui leur sont affiliées et qui se consacrent entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux invalides. Des subventions ne sont accordées que si le besoin pour une offre de prestations de services au sens des articles 109, 1er et 2e alinéas, et 109bis est prouvé. L’office fédéral édicte des directives à cet égard. 2 L’office fédéral peut conclure avec les organisations centrales de l’aide privée aux invalides des contrats de prestations pour des subventions selon l’article 74, 1er alinéa, lettres a à c, LAI. Le calcul et le montant des subventions ainsi que la procédure applicable sont régies par les contrats en question.
1 RS 831.201
60 1998-0209
Règlement sur l’assurance-invalidité RO 1999
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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