AS 1999 754
Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT)
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 94 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 (LCdF); vu l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2; vu l’art. 5, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises3; vu l’art. 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement4; vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales5, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des funiculaires, des téléphériques, des ascenseurs, des funiluges et des moyens de transport similaires. 2 Elle régit également les émoluments requis pour les prestations de service relatives à l’exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises.
Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1. Les débours sont calculés à part, mais, en règle générale, exigés avec les émoluments. 2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
RS 742.102
754 1998-0220
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
3 Des tiers peuvent également être tenus de s’acquitter d’un émolument proportionné lorsqu’ils prennent part à une procédure administrative non engagée par eux et y for- ment des prétentions minimes ou d’emblée dénuées de toute chance de succès.
Art. 3 Exemption d’émoluments 1 Les autorités et les institutions de la Confédération sont exemptes d’émoluments lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur.
2 Les autorités des cantons et des communes sont exonérées d’émolument lors-
qu’elles sollicitent une prestation en leur faveur. Elles sont néanmoins soumises à émolument lorsqu’elles requièrent une concession ou une autorisation fédérale ou lorsqu’elles donnent lieu à une prestation en qualité de titulaires d’une telle concession ou autorisation.
3 Les entreprises qui réalisent des projets de construction sur mandat de la
Confédération ou qui fournissent des prestations incombant à celle-ci peuvent être exemptées d’émolument.
4 Les émoluments de régale ne sont pas perçus sur les offres indemnisées par les
pouvoirs publics, ni sur les offres comprises dans le projet de RAIL 2000.
Art. 4 Emoluments Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme: a. émoluments de concession ou d’autorisation:
1. l’émolument de base: l’émolument pour l’examen des demandes d’octroi,
de renouvellement, de modification ou de transfert d’une concession ou d’une autorisation, ainsi que pour l’extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation,
2. l’émolument de régale: l’émolument pour le droit de transport octroyé, re-
nouvelé ou étendu par une concession ou une autorisation; b. émoluments de surveillance:
1. l’émolument d’approbation de plans: l’émolument pour l’examen et l’ap-
probation de plans et de modifications de plans de constructions et d’ins- tallations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entre- prises de transport concessionnaires, de même que pour l’homologation d’éléments de construction, d’installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci,
2. l’émolument d’autorisation d’exploiter: l’émolument pour l’essai, la ré-
ception, l’octroi et la modification de l’autorisation d’exploiter des cons- tructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l’autorisation d’exploiter des véhicules transformés ou re- pris d’autres entreprises,
3. l’émolument annuel de contrôle: l’émolument perçu chaque année à forfait
pour les contrôles et inspections, effectués régulièrement, de nature tech- nique ou portant sur l’exploitation de constructions, d’installations et de véhicules appartenant à des entreprises concessionnaires de chemins de fer, de navigation et de transport à câbles; de même que pour ceux des
755
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
constructions et installations des entreprises concessionnaires de trolley- bus,
4. l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les con-
trôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires; c. émoluments administratifs particuliers: les émoluments pour les procédures administratives ainsi que pour les autres prestations dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la surveillance ou d’autres activités administratives, notamment les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine envergure et la consultation des dossiers.
Art. 5 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires6; b. les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des examens spé- ciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel; c. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex et de télécopie, les frais bancaires ou de la poste; d. les frais de déplacement et de transport; e. les frais pour des travaux effectués par des tiers; f. la remise de reproductions, notamment de photocopies.
Art. 6 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés d’après les taux fixés à cet effet. S’il existe un barème, l’émolument se calcule, en principe, en fonction du temps consacré. 2 L’émolument de régale est calculé pour toute la durée de validité du droit de trans- port concédé, sur la base des taux annuels fixés. Pour une durée inférieure à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour celle supérieure à six mois, le taux entier.
Art. 7 Emoluments selon le temps consacré L’émolument selon le temps consacré est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail. Le cas échéant, le barème peut être réduit ou majoré en fonction de l’intérêt et du bénéfice de l’assujetti, ainsi qu’en fonction de l’intérêt public.
6 RS 172.311
756
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 8 Supplément d’émolument Des suppléments, jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument, peuvent être perçus pour les prestations qui exigent un travail administratif extraordinaire, ou qui sont effectuées sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 9 Remise d’émoluments 1 L’office fédéral peut remettre les émoluments en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est négligeable. 2 La Confédération peut remettre les émoluments, en tout ou en partie, de l’octroi, de la modification ou du transfert de la concession, si elle en est à l’origine et qu’elle y ait un intérêt important.
3 En règle générale, il n’est pas perçu d’émolument pour l’approbation d’actes
cantonaux, pour l’octroi de prestations financières ainsi que pour le traitement des affaires liées au personnel de la Confédération.
Art. 10 Devis
1 Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments et débours qu’il aura
vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. 2 L’assujetti peut également être informé par écrit des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu’il sollicite pour la première fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lorsqu’il forme une demande d’emblée dépourvue de toute chance de succès.
3 Ces communications sont gratuites.
Art. 11 Perception des émoluments 1 L’office fédéral perçoit les émoluments en principe sitôt la prestation fournie.
2 Une avance peut être exigée pour les émoluments si elle est justifiée par des cir- constances particulières, notamment lorsqu’il s’agit d’un assujetti domicilié à l’étranger ou en demeure pour le paiement d’émoluments. La prestation n’est pas effectuée aussi longtemps que l’avance n’a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées aussi longtemps que les anciens émoluments de concession et d’autorisation ne sont pas payés. 3 L’émolument annuel de contrôle est perçu pour l’année en cours jusqu’au 30 juin.
4 Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre rem- boursement.
Art. 12 Remboursement des émoluments
1 Les avances versées au titre d’émoluments sont remboursées:
a. Du montant qui dépasse les frais de l’office fédéral, lorsque l’assujetti retire sa demande avant qu’une décision ne soit prise; le montant de l’avance corres- pondant à l’émolument de régale doit dans ce cas être remboursé en entier;
757
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
b. du montant qui dépasse l’émolument fixé; c. entièrement, lorsqu’il n’est pas donné suite à la demande, parce que la Confé- dération se charge de la construction et de l’exploitation. 2 Si l’entreprise renonce à la concession ou à l’autorisation au moins un an avant l’expiration de sa durée de validité, l’émolument de régale est, sur demande, restitué de façon proportionnée.
3 Aucun émolument n’est remboursé lorsque la concession ou l’autorisation est
retirée ou annulée en raison d’infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales.
Art. 13 Décision sur les émoluments
1 Les émoluments sont fixés dans une décision.
2 La décision arrête les émoluments et fixe le mode et le délai de paiement.
Art. 14 Voies de droit La décision sur les émoluments est sujette à recours dans les 30 jours dès sa notifica- tion. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 15 Echéance
1 L’émolument est échu:
a. 30 jours après la notification de la décision à l’assujetti; b. Si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l’échéance.
Art. 16 Prescription
1 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans dès l’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti.
Section 2: Concessions, autorisations et émolument de régale
Art. 17 Emoluments de base pour la concession d’infrastructure ferroviaire, la concession unique, la concession pour les transports à câbles et la concession pour les transports de voyageurs au moyen de trolleybus L’émolument de base se monte pour: Francs a. l’octroi et l’extension d’une concession ou d’une autorisation 5000 b. le renouvellement ou la modification d’une concession 2000 c. le transfert d’une concession 500 d. la prolongation de délais fixés dans une concession 500 L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.
758
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 18 Emoluments de base pour la concession et l’autorisation du transport des voyageurs L’émolument de base se monte pour: Francs
a. l’octroi et l’extension d’une concession 2000 b. le renouvellement ou la modification d’une concession ou d’une 1000 autorisation c. le transfert d’une concession ou d’une autorisation 500 d. une concession pour des offres complémentaires intégrées dans les tarifs 500 de lignes déjà concédées L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.
Art. 19 Emoluments de régale L’émolument de régale est perçu pour l’octroi, l’extension et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation lorsque celle-ci autorise le transport régulier de voyageurs. Il s’élève par année de validité de la concession ou de l’autorisation: a. pour les transports à câbles, y compris les funiculaires, à 20 francs pour une capacité de transport de 100 personnes par heure et par direction; b. à un forfait de 500 francs pour le trafic international des voyageurs sur de longues distances. c. pour tous les autres moyens de transport, à quatre francs pour une capacité de dix places assises.
Section 3: Chemins de fer
Art. 20 Emoluments pour l’accès au réseau selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire7 (OARF) L’émolument est compris entre 800 et 3000 francs pour l’octroi de l’autorisation d’accéder au réseau et entre 500 et 2000 francs pour le renouvellement de cette autorisation. L’émolument pour le retrait est fixé en fonction des frais.
Art. 21 Emoluments pour le certificat de sécurité selon l’OARF 1 L’émolument pour la délivrance d’un certificat de sécurité selon l’article 7 OARF est compris entre 300 et 5000 francs. Il se calcule de manière dégressive en fonction de la longueur du tronçon pour lequel le certificat est demandé, ainsi que de la complexité et de l’urgence de l’examen. 2 L’émolument pour le renouvellement du certificat de sécurité se monte à la moitié du montant demandé pour l’octroi, mais à 300 francs au moins.
3 L’émolument pour l’annulation est calculé en fonction du temps consacré.
7 RS 742.122; RO 1999 . . .
759
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 22 Emoluments pour l’examen de conducteurs de véhicules moteurs 1 Les conducteurs de véhicules moteurs acquittent les émoluments suivants: Francs a. examen final 800 b. répétition de l’examen 300 c. examen pour une catégorie de permis supérieure 400 d. décisions relatives aux résultats des examens selon lettres a à c 100 e. première délivrance du permis 100 f. modification et renouvellement du permis 60
2 Les émoluments pour l’examen d’aptitude médicale et le rapport, ainsi que pour
l’exécution des mesures administratives, se calculent en fonction du temps consacré.
Art. 23 Emolument d’approbation de plans 1 L’émolument d’approbation de plans selon l’art. 18, al. 1, LCF est compris entre 500 et 30 000 francs. Il est calculé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions.
2 L’émolument pour la détermination de zones réservées et d’alignements est
compris entre 700 et 20 000 francs.
3 L’émolument d’approbation de plans peut être perçu simultanément avec celui
concernant l’autorisation d’exploiter.
4 Il n’est pas versé d’indemnités aux parties dans la procédure ordinaire d’ap-
probation de plans. L’allocation de telles indemnités dans la procédure combinée d’approbation des plans est régie par l’art. 115 de la loi fédérale sur l’expro- priation8.
Art. 24 Emolument d’autorisation d’exploiter L’émolument d’autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 1000 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 25 Emoluments pour les approbations de véhicules et d’installations
1 L’émolument d’examen et d’approbation des cahiers des charges, des croquis de
véhicules ou des plans d’installations de sécurité selon l’art. 18, al. 1bis, LCdF est calculé en fonction du temps consacré, mais il s’élève à 400 francs au moins.
2 L’émolument d’approbation des constructions visées à l’art. 18a LCdF est com-
pris, selon le temps consacré, entre 200 et 15 000 francs.
3 L’émolument pour l’homologation de série selon l’art. 7 de l’ordonnance du
23 novembre 1983 sur les chemins de fer9 est calculé en fonction du temps consacré.
8 RS 711 9 RS 742.141.1
760
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 26 Emolument annuel de contrôle La gestionnaire de l’infrastructure doit acquitter un émolument de contrôle annuel. Celui-ci est compris entre 300 et 50 000 francs. Il se calcule de manière dégressive en fonction de la longueur du tronçon.
Section 4: Automobiles
Art. 27 L’émolument pour le contrôle des véhicules qu’une entreprise titulaire d’une con- cession utilise pour le transport public, s’élève pour: Francs
a. une voiture automobile légère, un minibus: 100 b. un autobus: 140 c. un autobus articulé: 160 d. une remorque pour le transport de personnes: 140 e. une remorque pour le transport de marchandises: 70
Section 5: Trolleybus
Art. 28 Emolument d’approbation de plans
1 L’émolument d’approbation des plans est compris entre 500 et 30 000 francs.
2 Pour les véhicules, l’émolument est régi par l’art. 25, al. 1.
Art. 29 Emolument d’autorisation d’exploiter L’émolument est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas
1000 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 30 Emolument de contrôle 1 L’émolument du contrôle des véhicules, sans le contrôle des dispositifs électriques, s’élève pour: Francs
a. un trolleybus: 140 b. un trolleybus articulé: 160 c. une remorque pour le transport de personnes: 140 2 L’émolument du contrôle des dispositifs électriques d’un véhicule s’élève pour: Francs a. un trolleybus: 100 b. un trolleybus articulé: 130 c. une remorque pour le transport de personnes: 100
3 L’émolument annuel de contrôle, calculé en fonction du genre et du nombre des
constructions et installations, est compris entre 250 et 5000 francs.
761
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Section 6: Navigation
Art. 31 Emoluments d’approbation de plans pour la navigation soumise à concession
1 L’émolument d’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.
2 Pour les bateaux neufs ou transformés, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter se calcule comme suit: Francs a. émolument de base pour bateaux neufs: 5000 b. supplément par passager admis: nn15 c. supplément pour bacs par tonne de capacité: nn30 d. délivrance de l’autorisation d’exploiter: n250 3 L’émolument pour la réception, l’approbation des plans de transformation et les révisions se calcule en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas
1000 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 32 Emoluments d’autorisation d’exploiter L’émolument pour l’autorisation d’exploiter des chantiers navals et des installations de débarquement se calcule en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 1000 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 33 Emolument de contrôle annuel
1 L’émolument de contrôle annuel comprend un émolument de base et un
supplément. Il s’élève à 500 francs au moins. 2 L’émolument de base s’élève à 400 francs par bateau, à 600 francs par bac-autos et le supplément par passager à 1 franc.
Art. 34 Emoluments administratifs particuliers 1 Les émoluments pour la délivrance et la modification de permis, ainsi que pour les mesures administratives à l’encontre des conducteurs de bateau se calculent en fonction du temps consacré.
2 Pour les vérifications de la production des moteurs de bateau homologués,
l’émolument se calcule en fonction du temps consacré.
Section 7: Téléphériques, funiculaires, ascenseurs et funiluges
Art. 35
1 L’émolument d’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.
2 L’émolument d’autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse pas 1000 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
762
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
3 L’émolument de contrôle annuel est calculé par section. Il s’élève à 700 francs pour la première section d’une société. Il se réduit de 50 francs pour chaque section supplémentaire, jusqu’à concurrence d’un montant minimal de 350 francs par section pour la huitième section et toutes celles qui la suivent. 4 Par section au sens de l’al. 3, on entend la plus petite partie d’une installation de transport à câbles qui peut être exploitée de manière autonome du point de vue technique.
Section 8: Autres moyens de transport
Art. 36
1 Des émoluments sont également perçus pour les prestations relatives aux moyens
de transport qui nécessitent une concession ou une autorisation de la Confédération et qui ne sont pas expressément mentionnés dans le champ d’application de la pré- sente ordonnance. Cela concerne en particulier les gyrobus, les véhicules à chenilles ou les installations de transport similaires aux funiculaires, téléphériques, ascenseurs et funiluges, mues ou portées par câbles. 2 Pour les émoluments, les dispositions correspondantes de l’ordonnance sont appli- quées par analogie suivant le type de concession ou d’autorisation. 3 Dans des cas particuliers, le montant de l’émolument peut être réduit de façon pro- portionnée.
Section 9: Emoluments administratifs particuliers
Art. 37 Autorisations de transport ou autres droits de transport découlant des traités internationaux 1 En matière d’exécution de traités internationaux sur les transports routiers inter- nationaux de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l’oc- troi, la modification et le contrôle des autorisations ou des autres droits de transport. 2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l’étendue territoriale de l’autorisation ou des autres droits de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées. L’émolument concernant une autorisation ou un autre droit de transport pour une course aller et retour s’élève à 70 francs au plus, celui pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas
1000 francs.
Art. 38 Cahiers de courses L’émolument pour le cahier de courses des services de navette internationaux est fixé à 60 francs.
763
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 39 Mesures pour le système du surplus L’émolument concernant l’avertissement ou l’exclusion du système de surplus est compris entre 100 et 1000 francs, suivant l’ampleur du travail.
Art. 40 Protection de l’environnement 1 L’émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spé- ciales prévues par la législation fédérale sur la protection de l’environnement, est compris entre 500 et 10 000 francs. 2 Si une prestation spéciale relative à des nuisances à l’environnement causées par la construction et l’exploitation d’une entreprise de transport est effectuée sur requête d’un tiers, l’émolument est perçu comme suit: a. en cas d’atteintes inadmissibles, l’émolument est à la charge de l’entreprise de transport responsable; b. en cas d’atteintes admissibles, l’émolument est à la charge du requérant.
Art. 41 Approbations
1 L’émolument pour l’approbation d’une inscription dans le Registre foncier est
compris entre 100 et 2000 francs 2 L’émolument pour l’approbation selon l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort10 est compris entre 100 et 2000 francs.
Art. 42 Indicateur officiel, horaire, desserte des gares, tarifs 1 L’émolument pour l’établissement et la rédaction de l’indicateur officiel des entre- prises de transport concessionnaires se calcule en fonction du temps consacré. Par jour de travail et par personne chargée de la prestation, il s’élève à 1000 francs au maximum. 2 L’émolument pour la décision relative à des litiges concernant l’élaboration de l’horaire est compris entre 500 et 2000 francs. 3 L’émolument pour la décision sur la modification, durant la période de l’horaire, de l’horaire publié dans l’indicateur officiel est compris entre 100 et 2000 francs. 4 L’émolument pour la décision relative à des litiges concernant l’inobservation de l’horaire est compris entre 200 et 1000 francs.
Art. 43 Procédure de contestation Dans la procédure de contestation visée à l’art. 40 LCdF, les frais et l’obligation de verser des indemnités sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative11.
10 RS 734.25 11 RS 172.041.0
764
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 44 Voies de raccordement
1 L’émolument dû par le raccordé pour l’octroi de l’accord concernant le plan
d’affectation ou l’autorisation de construire des voies de raccordement est compris entre 300 et 5000 francs. 2 L’émolument pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter et l’approbation des prescriptions de service est compris entre 300 et 5000 francs.
Art. 45 Services accessoires L’émolument pour la décision concernant l’installation de services accessoires sur le domaine et dans les véhicules des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation, est compris entre 300 et 5000 francs.
Art. 46 Constitution de gages et liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation soumises à concession 1 Pour l’autorisation de constituer un gage et son inscription au registre des gages, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs. Lors de l’extension d’une ligne déjà grevée, l’émolument n’est perçu qu’en fonction de la fraction qui corres- pond au nouveau tronçon par rapport à la longueur totale de la ligne mise en gage. 2 Pour le timbrage des titres, il est perçu un émolument compris entre 200 et 1500 francs. 3 Pour toute nouvelle inscription au registre des gages, notamment pour un change- ment de rang, de créancier ou de la nature de la créance, en cas de conversion des titres ou de radiation du gage, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs. 4 Pour des extraits du registre des gages, des légalisations et des prestations analo- gues, il est perçu un émolument compris entre 100 et 300 francs.
Art. 47 Expertises, études et conseils d’une certaine envergure Pour les expertises, les études et les conseils d’une certaine importance, les émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt, les avantages, le forfait déjà versé au titre de l’émolument de contrôle et la situation financière de l’assujetti sont aussi pris en considération.
Art. 48 Fixation d’un délai en cas d’inobservation de prescriptions et d’injonctions L’émolument pour la fixation d’un délai aux entreprises de transport et aux tiers pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession, de l’autorisation ou de la décision de l’autorité de surveillance, est compris entre 200 et 700 francs.
765
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Art. 49 Demandes rejetées L’émolument pour le rejet de demandes de prestations soumises à émolument est déterminé: a. En matière de concession et d’autorisation par l’émolument de base; b. En matière de surveillance ou d’autres activités administratives en fonction du temps consacré.
Section 10: Dispositions finales
Art. 50 Disposition transitoire Pour les prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
Art. 51 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
766
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments de l’OFT12 est abrogée.
2. L’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’ins- tallations à courant fort13 est modifiée comme suit:
Art. 32, let. a Les émoluments des différents organes de contrôle pour des décisions prises en relation avec la procédure d’approbation des plans sont fixés: a. pour l’Office fédéral des transports, dans l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT14;
3. Le règlement du 11 janvier 1918 concernant l’organisation et la tenue du registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation15 est modifié comme suit:
Art. 18 Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émo- luments de l’OFT16.
4. L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur l’octroi de concessions aux téléphé-
riques17 est modifiée comme suit:
Art. 14 Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émo- luments de l’OFT18.
12 RO 1987 1052, 1992 573, 1993 1376 2599, 1996 470 13 RS 734.25 14 RS 742.102; RO 1999 754 15 RS 742.211.1 16 RS 742.102; RO 1999 754 17 RS 743.11 18 RS 742.102; RO 1999 754
767
Emoluments relatifs aux tâches de l’OFT RO 1999
5. L’ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles19:
Art. 5, al. 4
4 Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25. novembre 1998 sur les
émoluments de l’OFT20.
6. L’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus21 est modifiée comme suit:
Dbis. Emoluments
Art. 25a Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT22.
7. L’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz
d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses 23 est modifiée comme suit:
14.2 Emoluments de l’OFT
L’OFT perçoit des émoluments pour le contrôle de la production et pour les travaux complémentaires y relatifs. Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT24.
19 RS 743.12 20 RS 742.102; RO 1999 754 21 RS 744.211 22 RS 742.102; RO 1999 754 23 RS 747.201.3 24 RS 742.102; RO 1999 754
768