AS 1999 86
Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 60, al. 4, 63, 64, al. 2, 65, al. 2, et 177 de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Section 1: Culture de la vigne
Art. 1 Surface viticole
1 Par surface viticole, on entend la surface plantée et cultivée uniformément en
vigne. 2 Par surface cultivée uniformément, on entend toute surface sur laquelle l’espace occupé par cep n’excède pas 3 m2; dans des cas particuliers, comme par exemple les fortes pentes ou des formes de culture spéciales, le canton peut prévoir un espace plus grand.
Art. 2 Nouvelle plantation 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans. 2 Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole commerciale ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment: a. de l’altitude; b. de la déclivité du terrain et de son exposition; c. du climat local; d. de la nature du sol; e. des conditions hydrologiques du sol; f. de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature. 3 Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l’autorisation par la notification obligatoire. 4 Une nouvelle plantation, seule et unique, d’une surface de 400 m2 au maximum et dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, n’est pas soumise au régime de l’autorisation. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.
RS 916.140 1 RS 910.1; RO 1998 3033
86 1998-0185
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5 Le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obliga- toire. En ce qui concerne l’autorisation, il prévoit la consultation des services canto- naux de la protection de la nature et du paysage.
Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles
1 Il y a reconstitution, lorsque:
a. une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans; b. la variété de cépage est modifiée par surgreffage ou c. des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts. 2 La notification d’une reconstitution doit contenir les indications requises pour l’enregistrement dans le cadastre viticole. 3 La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant n’est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notifica- tion obligatoire.
4 Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.
Art. 4 Cadastre viticole 1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle: a. le nom de l’exploitant ou du propriétaire; b. la commune concernée; c. le numéro de la parcelle; d. la surface viticole en m2; e. les variétés de cépages, y compris la surface occupée par chaque variété; f. les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole; g. le cas échéant, l’exclusion d’une surface viticole de la production vinicole commerciale.
2 Les cantons peuvent prélever des données supplémentaires.
3 Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l’art. 2, al. 4.
4 Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
Art. 5 Surfaces destinées à la production vinicole commerciale 1 Peuvent être cultivées en vue de la production vinicole commerciale, les surfaces viticoles a. sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l’art. 2, al. 2; b. sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
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c. pour lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (office) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation. 2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 3 La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destinés à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production vinicole commerciale.
Art. 6 Vignes plantées illicitement
1 Le canton ordonne l’arrachage des vignes plantées contrairement aux présentes
dispositions. 2 L’exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée doit arracher la vigne dans les douze mois qui suivent la notification de la décision cantonale. Passé ce délai, le canton fait arracher la vigne aux frais du contrevenant.
Art. 7 Admission dans l’assortiment des cépages 1 Pour l’admission d’une variété dans l’assortiment des cépages, les propriétés ci- dessous sont particulièrement déterminantes: a. le rendement à l’unité de surface; b. la teneur naturelle en sucre; c. l’acidité totale; d. la résistance aux maladies. 2 Pour les variétés destinées à la production vinicole, on examine en outre les pro- priétés organoleptiques des vins issus de celles-ci.
3 L’office édicte les dispositions d’exécution.
Section 2: Contrôle de la vendange
Art. 8 Objet 1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin, à l’exception des produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4. 2 Pour les différents lots de vendange, le contrôle porte sur l’enregistrement de: a. l’exploitant; b. l’encaveur; c. l’emplacement ou le numéro de la parcelle; d. la variété du cépage; e. la quantité; f. la teneur naturelle en sucre. 3 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant le traitement de la vendange au moyen d’un réfractomètre agréé par l’Office fédéral de la métrologie.
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4 Les cantons réglementent le contrôle de la vendange et en assument la surveillance. La Confédération participe à la couverture des frais à raison de 60 à 80 %, selon la capacité financière des cantons.
Art. 9 Annonce et rapport 1 Les cantons communiquent à l’office, au plus tard à la fin de novembre, les don- nées statistiques selon l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2. 2 L’office publie un rapport annuel sur la quantité et la qualité de la vendange par canton, pour les principaux cépages.
Section 3: Désignation et classement
Art. 10 Appellation d’origine
1 L’appellation d’origine désigne les raisins, moûts ou vins de qualité reconnue
provenant d’une aire déterminée géographiquement telle que canton, région, com- mune, lieu-dit, château ou domaine. 2 Les vins portant une appellation d’origine ne peuvent provenir que de raisins ré- coltés dans l’aire géographique concernée et qui remplissent les conditions prévues pour la catégorie 1 (art. 14). 3 Les cantons réglementent l’utilisation des appellations d’origine des vignobles. Ils déterminent les aires de production ainsi que les assemblages autorisés.
Art. 11 Appellation d’origine contrôlée 1 L’appellation d’origine contrôlée désigne les raisins, moûts et vins de qualité reconnue, qui remplissent les conditions prévues pour l’appellation d’origine et qui satisfont en outre à des exigences supplémentaires prévues par le canton. Celles-ci portent au moins sur: a. la délimitation des zones de production; b. les cépages; c. les méthodes de culture; d. la teneur naturelle en sucre; e. le rendement maximum à l’unité de surface; f. les méthodes de vinification; g. l’analyse et l’examen organoleptique. 2 Une appellation d’origine contrôlée ne peut pas être utilisée comme appellation d’origine au sens de l’art. 10.
2 RS 431.012.1
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Art. 12 Indication de provenance 1 L’indication de provenance désigne les raisins, moûts et vins d’une aire déterminée géographiquement. Par indication de provenance, on entend le nom du pays, ou d’une partie de celui-ci, dont l’étendue dépasse celle d’un canton ou une désignation traditionnelle qui se réfère à une aire géographique. 2 Les produits comportant une indication de provenance ne peuvent provenir que de raisins récoltés dans l’aire géographique concernée et qui remplissent les conditions prévues pour la catégorie 2 (art. 14). 3 Lorsque la désignation traditionnelle se réfère à une surface viticole comprise à l’intérieur d’un seul canton, ce dernier peut en fixer les conditions de production, dans les limites des conditions prévues pour la catégorie 2.
Art. 13 Enregistrement 1 Les cantons tiennent une liste des aires de production relatives à leurs appellations d’origine et à leurs indications de provenance. Ils en donnent connaissance à l’office. 2 L’office tient un répertoire des appellations suisses de vins protégées, qu’il publie à intervalles réguliers.
Art. 14 Classement 1 Pour être classés dans l’une des trois catégories, les lots de vendanges doivent présenter la teneur naturelle minimale en sucre suivante (% Brix): cépages blancs cépages rouges Catégorie 1 14,8% (60°Oe) 15,8% (65°Oe) Catégorie 2 14,4% (58°Oe) 15,2% (62°Oe) Catégorie 3 13,6% (55°Oe) 14,4% (58°Oe) 2 Pour la catégorie 1, la production à l’unité de surface est limitée comme suit: cépages blancs cépages rouges kg/m2 l/m2 (vin) kg/m2 l/m2 (vin) 1,4 1,12 1,2 0,96 3 Les cantons peuvent fixer des valeurs de rendement inférieures pour la catégorie 1 et peuvent aussi limiter la production à l’unité de surface pour les catégories 2 et 3. 4 Lorsque la limitation de la production s’effectue en fonction de la quantité de raisins en kilos, les cantons peuvent prévoir une marge de tolérance de 5 % au maximum. La quantité constituant le surplus toléré doit être déclassée, conformé- ment à l’art. 16. 5 Les cantons publient leur réglementation sur la classification avant les vendanges.
Art. 15 Traitement différencié en fonction de la qualité 1 Les raisins, les moûts et les vins classés en fonction des différentes désignations et catégories doivent être récoltés, traités et entreposés séparément.
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2 Les dispositions de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires3 sont réservées.
Art. 16 Déclassement Les lots de raisins, de moût et de vin qui ne répondent pas aux exigences relatives à une désignation ou à une catégorie sont exclus de la désignation ou classés en caté- gorie inférieure.
Section 4: Certification de la qualité pour l’exportation
Art. 17 1 L’office est compétent pour la certification de la qualité des jus de raisin, des moûts et des vins exportés. 2 Il réglemente la procédure et les méthodes d’analyse et de certification de la qualité des vins.
Section 5: Importation
Art. 18 Exceptions au régime du permis d’importation Un permis général d’importation (PGI) n’est pas nécessaire dans les cas suivants: a. importations de vins naturels correspondant aux numéros du tarif douanier 2204.1000, 2150 et 2950 ainsi que de moûts figurant au numéro du tarif doua- nier 2204.3000; b. importations, dans le cadre du «contingent particulier», de vins naturels corres- pondant aux numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932; c. importations provenant de vignes en propre, effectuées en vertu de l’art. 22.
Art. 19 Tolérances à l’importation pour les envois Les vins naturels rouges et blancs (numéros du tarif douanier 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 et 2932), les jus de raisin rouge et blanc (numéros du tarif douanier 2009.6018, 6021, 6031 et 2202.9018, 9041) et le raisin frais pour le pres- surage (numéros du tarif douanier 0806.1021) peuvent être importés au taux du contingent (TC), pour l’usage personnel et une quantité n’excédant pas 20 kg bruts, sans PGI, dans tous les types de trafic, trafic d’entrepôt excepté.
Art. 20 Conditions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts du contingent tarifaire de vin blanc et de vin rouge ainsi que du jus de raisin sont, exception faite de l’al. 2, attribuées uniquement aux personnes qui:
3 RS 817.02
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a. importent à titre commercial et b. remplissent les conditions de l’art. 68 de la loi sur l’agriculture ainsi que celles de l’ordonnance du 28 mai 1997 concernant le contrôle du commerce des vins4.
2 Les parts du «contingent particulier» ne sont attribuées qu’aux personnes qui:
a. importent les vins dans des récipients d’une contenance supérieure à 2 litres et b. les destinent uniquement à leurs clients particuliers (hôteliers et restaurateurs inclus), qui achètent les vins pour leur propre usage ou le débit dans leur res- taurant ou hôtel, toute autre forme de commerce étant exclue.
Art. 21 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts du contingent tarifaire global de vin blanc et de vin rouge (excepté le «contingent particulier» mentionné à l’al. 3) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.
2 La répartition du contingent tarifaire de jus de raisin n’est pas réglementée.
3 Les parts du «contingent particulier» sont attribuées chaque année pour un volume de 10 000 hl en vertu du protocole franco-suisse du 11 juin 1965 concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse5. Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.
Art. 22 Importations provenant de vignes en propre 1 Une quantité de 100 litres figurant aux numéros du tarif douanier 2204.2921, 2931 et 2932 peut être importée annuellement par ménage ou par entreprise au TC à condition: a. que les vins soient importés dans des récipients d’une contenance supérieure à
2 litres et
b. qu’un document prouvant la propriété et authentifié par l’autorité étrangère compétente soit adressé à l’office avec la demande d’importation au TC.
2 Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.
Art. 23 Mesures en cas d’épuisement du contingent tarifaire 1 Lorsque l’épuisement du contingent tarifaire est imminent, l’office charge l’Admi- nistration fédérale des douanes d’appliquer le taux hors contingent (THC). 2 Le jour où le contingent tarifaire arrive à épuisement, la quantité restante est répar- tie proportionnellement entre les importations réalisées le même jour. L’office charge l’Administration fédérale des douanes de la restitution des droits de douane perçus ou de l’encaissement subséquent des droits de douane dus.
4 RS 817.421 5 RS 0.946.293.492.1; RO 1965 553
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Section 6: Fonds vinicole
Art. 24
1 Le fonds vinicole est géré par l’office.
2 Dans le cadre des crédits approuvés, il sert à financer à titre complémentaire: a. les mesures destinées au maintien des surfaces viticoles, en particulier les paiements directs en faveur des surfaces en forte pente et en terrasses; b. la promotion des ventes de produits viticoles conformément à l’ordonnance du
7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles6; la
promotion du vin se limitant à l’exportation; c. les dépenses non couvertes de l’office consacrées à la certification de la qualité selon l’art. 17.
Section 7: Dispositions finales
Art. 25 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
Art. 26 Dispositions transitoires relatives à l’importation 1 Le contingent tarifaire de vin blanc est réparti, jusqu’au 31 décembre 2000, con- formément au statut du vin du 23 décembre 19717. L’office publie un appel d’offres dans la Feuille officielle suisse du commerce. Il fixe le délai pour la remise des offres ainsi que la quantité maximale admise par enchérisseur. 2 Les résultats des enchères sont publiés par le service compétent dans la Feuille officielle suisse du commerce. Sont publiés: a. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l’importateur; b. la quantité attribuée. 3 Le contingent tarifaire de vin rouge est réparti, jusqu’au 31 décembre 2000, con- formément au statut du vin. Compte tenu des données que lui communique l’administration des douanes, l’office peut, juste avant l’épuisement du contingent tarifaire, charger cette dernière de prélever le THC. L’office décide si une importa- tion peut être assujettie au taux du contingent. Il charge l’administration des douanes de la restitution ou de l’encaissement subséquent de la différence.
Art. 27 Fonds vinicole actuel Le montant du fonds vinicole actuel est transféré dans le nouveau fonds au 1er janvier 1999.
6 RS 916.010; RO 1998 3205 7 RO 1972 56, 1976 2042, 1980 355, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087, 1997 1182
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Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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