Lexipedia

AS 2000 1088

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)

Modification du 5 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 19a Retrait de la concession L’autorité concédante peut retirer la concession lorsque des conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies, notamment lorsque le concessionnaire s’oppose à une modification devenue nécessaire de son installation ou de son exploitation de radiocommunication, ou qu’il ne s’acquitte pas des redevances.

Art. 23, al. 3 et 4 3 La concession de radioamateur 3 autorise son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences 144–146 MHz et 430–440 MHz en opérant en mode téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie ou télécopie. 4 La puissance de crête de l’émetteur ne doit pas dépasser 1000 watts pour les con- cessions de radioamateur 1 et 2, et 25 watts pour la concession de radioamateur 3.

Art. 24, al. 3, let. c 3 Les personnes physiques qui veulent obtenir une concession de radioamateur doi- vent être titulaires de l’un des certificats de capacité suivants: c. pour la concession de radioamateur 3, le certificat de radiotélégraphiste, le certificat de radiotéléphoniste ou le certificat novice pour radioamateurs.

Art. 27, al. 5 et 6 5 L’installation de radiocommunication du titulaire d’une concession de radioama- teur 1 ou 2 peut être modifiée sans l’accord de l’autorité concédante.

1 RS 784.102.1

1088 2000-0362

Gestion des fréquences et concessions de télécommunication RO 2000

6 Le titulaire d’une concession de radioamateur 3 ne peut exploiter que des installa- tions de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu’elles ne concernent pas la partie émettrice.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000.

5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz