AS 2000 11
Ordonnance 1 concernant les conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane
Ordonnance 1 concernant les conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane
du 20 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 5 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 concernant la mise en œuvre des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et des mesures destinées à promouvoir la navigation rhénane1, vu les art. 29 et 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 2, vu l’art. 66 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux 3, vu le protocole additionnel n o 5 du 28 avril 1999 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin 4, vu le règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 28 avril 1999 relatif aux conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navi- gation rhénane et aux mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane (ci-après: règlement de la Commission centrale)5, arrête:
Art. 1 Immatriculation au registre des bateaux 1 A compter du 1er janvier 2000, un bateau de navigation intérieure ou pousseur ef- fectuant à titre commercial des transports de marchandises sur le Rhin et visé par le règlement de la Commission centrale ne pourra plus être immatriculé à l’un des re- gistres suisses des bateaux qu’à condition que le Fonds suisse de la navigation inté- rieure, dont la création est prévue par l’art. 1 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 concernant la mise en œuvre des conditions applicables à la mise en service des ba- teaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane, certifie: a. qu’il ne s’agit pas d’un bateau nouvellement mis en service au sens de l’art. 2; b. que les conditions prévues à l’art. 3 sont remplies. 2 Le certificat visé à l’al. 1 devra être remis à l’autorité de la navigation rhénane compétente avant que celle-ci ne délivre d'attestation à un armateur, visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 16 juin 1986 sur le registre des bateaux6, pour le compte d'une entreprise qui met en service un nouveau bateau au sens de l’art. 2.
RS 747.224.010.1
1999-6219 11
Conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane RO 2000 et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane. O 1
Art. 2 Bateaux nouvellement mis en service
1 Sont considérés comme des bateaux nouvellement mis en service:
a. les bateaux nouvellement construits; b. les bateaux importés d’un Etat non membre de l’Union européenne; c. les bateaux d’un Etat membre de l’Union européenne qui ont navigué exclu- sivement sur des voies navigables non soumises aux dispositions sur la mise en service des bateaux de navigation rhénane, arrêtées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou par l’Union européenne. 2 L’alinéa 1 est également applicable aux bateaux dont la capacité a été augmentée par allongement ou, s’il s’agit de pousseurs, par l’augmentation de la puissance de propulsion. L’office du registre des bateaux ou l’autorité de la navigation rhénane compétente qui constate que la capacité d’un bateau immatriculé à l’un des registres suisses des bateaux a été augmentée par allongement, que le type d’un bateau mis en service après le 19 mai 1989 a été modifié, ou que la puissance de propulsion d’un pousseur a été augmentée par le remplacement du moteur, doit en aviser le Fonds suisse de la navigation intérieure.
Art. 3 Conditions d’immatriculation des bateaux nouvellement mis en service Pour pouvoir faire immatriculer un bateau nouvellement mis en service au sens de l’art. 2 à l’un des registres suisses des bateaux, son propriétaire doit: a. soit déchirer dans la part de la flotte active lui appartenant, un tonnage de cale ou une puissance de propulsion fixés par le Fonds suisse de la naviga- tion intérieure sur la base du règlement de la Commission centrale; b. soit verser sur le compte du Fonds suisse de la navigation intérieure une contribution que celui-ci aura fixée sur la base du règlement de la Commis- sion centrale (contribution spéciale «vieux pour neuf»).
Art. 4 Autres dispositions Si le règlement de la Commission centrale fait l’objet d’une modification rendant nécessaire une adaptation de la présente ordonnance, le Département fédéral des af- faires étrangères est habilité à arrêter la modification concernée.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 1 du 3 mai 1989 relative à l’assainissement structurel dans la naviga- tion rhénane7 est abrogée.
7 RO 1989 1155 2525
Conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane RO 2000 et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane. O 1
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
20 décembre 1999 Pour le Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin