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AS 2000 1657

Ordonnance concernant l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire

Ordonnance concernant l’indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire

Modification du 13 juin 2000

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:

I L’ordonnance du 12 décembre 1990 concernant l’indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Indemnité forfaitaire Une indemnité annuelle de 15 000 francs, non soumise à l’indexation, est versée: a. aux commandants des brigades de fortifications et au commandant de la bri- gade télécom; b. au chef du Service d’information de la troupe; c. au chef du Service des femmes dans l’armée.

Art. 2 Indemnité Les personnes qui sont des agents de la Confédération ne reçoivent aucune indem- nité forfaitaire.

Art.3, al. 1 Lorsque l’engagement du chef du Service d’information de la troupe et du chef du Service des femmes dans l’armée dépasse 40 jours par année, ils ont droit à une in- demnité journalière pour chaque jour d’engagement supplémentaire, pour autant qu’ils ne soient pas des agents de la Confédération.

Art. 4 Assurance-accidents Le chef du Service d’information de la troupe et le chef du Service des femmes dans l’armée sont assurés auprès de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident se- lon les dispositions en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’assurance militaire.

1 RS 510.232

2000-1084 1657

Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire RO 2000

Art. 5 Prévoyance professionnelle Si, sur la base de leurs indemnités journalières, le chef du Service d’information de la troupe et le chef du Service des femmes dans l’armée remplissent les conditions nécessaires à l’assujettissement obligatoire aux dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2, ils sont tenus de s’affilier à la Caisse fédérale d’assurance et de payer les cotisations.

Art. 7 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2000.

13 juin 2000 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Adolf Ogi

2 RS 831.40